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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 4 deliberes, 7 janv. 2026, n° 2024007608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2024007608 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Quatrième chambre
Jugement du 07/01/2026
Demandeur(s) : ALLIANZ I.A.R.D [Adresse 1] immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] n° 542 110 291
Représentant(s) : Maître Stéphane SOLASSOL, avocat au barreau de Caen
Défendeur(s) : SAS EN ECO [Adresse 2] [Localité 2] immatriculé(e) au RCS de [Localité 3] n° 883 144 941
Représentant(s) : Maître Max HALIMI, avocat au barreau de Paris, et pour postulant Maître Christophe VALERY, avocat au barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 12/11/2025
Jugement rendu le 07/01/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Michel SAUTY, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 18/10/2024, la société ALLIANZ IARD a assigné la SAS EN ECO à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 06/11/2024 afin qu’elle soit condamnée, au
visa des articles L1231- du code civil et L.121-12 du code des assurances, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 18 451,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 23/08/2022, outre la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée le 12/11/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [L] est propriétaire d’une habitation individuelle avec véranda. En 2021, celui-ci a commandé la fourniture et la pose de panneaux solaires à l’entreprise S2E selon devis du 07/01/2021 qui a fait l’objet d’une facture du 04/07/2021 d’un montant de 23 380,40 € TTC.
La société S2E a sous-traité l’intégralité de la pose à la société EN ECO qui a fait l’objet d’une facture de 4 800 € TTC le 19/07/2021.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves car des dégâts ont été occasionnés sur la véranda suite à la chute d’ardoises pendant la pose, la société EN ECO n’ayant procédé à aucune protection de la toiture de la véranda.
Des réunions d’expertise amiable ont été diligentées par le cabinet SARETEC les 15/10/2021 et 17/11/2021 auxquelles la société EN ECO, bien que convoquée, ne s’est pas présentée.
Une troisième réunion s’est tenue le 06/04/2022 en présence du maître d’ouvrage de la société EN ECO et du Cabinet 3C missionné par l’assureur de la société EN ECO, la société QBE EUROPE. Tous les rapports d’expertise soulignent la responsabilité de la société EN ECO.
Le 05/05/2022, la société QBE EUROPE a dénié sa garantie au motif que son assuré, la société EN ECO, n’était pas garantie pour l’activité pose et raccordement de panneaux photovoltaïques. C’est dans ces conditions que la société ALLIANZ a alors intégralement réglé le coût du sinistre et payé l’indemnité directement auprès du maître de l’ouvrage, monsieur [L].
Estimant la société EN ECO responsable du dommage, la société ALLIANZ a donc saisi la présente juridiction afin d’obtenir sa condamnation au remboursement de la somme de 18 780 € TTC versée à monsieur [L].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la société ALLIANZ a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en sollicitant, au visa des articles 2224 et 1231-1 du code civil, vu l’article L.121-12 du code des assurances, que son action soit déclarée recevable comme étant non prescrite, que la société EN ECO soit condamnée à lui payer la somme de 18 451,80 € versée à monsieur [L] outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 23/08/2022, que la société EN ECO soit déboutée de sa demande de voir écarté des débats les rapports des expertises du cabinet SARETEC produits par la société ALLIANZ, qu’elle soit déboutée de sa demande de condamnation de la société ALLIANZ à lui transmettre la preuve du remplacement de la véranda chez monsieur [L] avec facture acquittée sous astreinte de 250 € par jour de retard, que la société EN ECO soit condamnée à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance au fond avec recouvrement par SOLASSOL-ARCHAMBAU,
conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A la barre, la société EN ECO a repris ses conclusions récapitulatives n°1 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en sollicitant, au visa des dispositions du code des assurances, que soit déclarée irrecevable comme étant prescrite l’action intentée par la société ALLIANZ au regard de l’action intentée après l’expiration du délai de prescription à l’encontre de la société EN ECO ; à titre subsidiaire, que soit écarté des débats les rapports d’expertises produits par la société ALLIANZ de la société SARETEC comme ne respectant pas le principe des règles du contradictoire, que la société ALLIANZ soit condamnée à lui transmettre la preuve irréfutable du remplacement de la véranda chez monsieur [L] avec facture acquittée sous astreinte de 250 € par jour de retard ; si par extraordinaire le tribunal devait rentrer en voie de condamnation à son encontre, il conviendra de ramener à de plus juste proportion le montant des condamnations compte tenu des explications énoncées dans ses conclusions, que la société ALLIANZ soit déboutée de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ; qu’en tout état de cause, la société ALLIANZ soit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’elle soit condamnée à lui paver la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action
L’article L114-1 du code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. […] ». La société EN ECO soutient que l’action de la société ALLIANZ IARD est irrecevable en raison de la prescription biennale prévue à l’article L.114-1 du code des assurances, qui fixe à deux ans le délai de prescription pour les actions dérivant d’un contrat d’assurance. Elle estime que le point de départ de ce délai est fixé au mois de juillet 2021, rendant l’assignation du 18/10/2024 tardive.
La société ALLIANZ IARD fait valoir que la disposition de l’article L.114-1 du code des assurances ne s’applique qu’aux actions entre l’assureur et l’assuré, ou à celles des tiers subrogés dans leurs droits. La société EN ECO, en tant que tiers au contrat d’assurance, ne peut se prévaloir de cette prescription. En l’espèce, le recours d’un assureur contre un sous-traitant se prescrit par 5 ans à compter du moment où il a connaissance des faits, soit ici à compter de l’indemnisation du 25/08/2022. Ainsi, son action est recevable.
Il est patent que la société ALLIANZ IARD n’est pas l’assureur de la société EN ECO et que le litige est né à la suite d’un contrat de pose entre deux entreprises. Il s’infère que la société EN ECO ne peut donc pas se prévaloir de la prescription biennale de deux ans de l’article L.114-1 du code des assurances. Qu’en l’espèce, le délai de prescription de 5 ans s’applique.
Il ressort des pièces versées aux débats que les travaux ont été réceptionnés le 05/08/2021. Le maître d’ouvrage a, dès cette date, émis une réserve au procès-verbal de réception déplorant les dégâts occasionnés sur la véranda par des chutes d’ardoises pendant la pose. Dans ces conditions, la société ALLIANZ IARD disposait d’un délai expirant au plus tôt le 05/08/2026 pour agir.
Il résulte de ce qui précède que l’action intentée par la société ALLIANZ IARD n’est pas prescrite et donc recevable. Il convient donc de débouter la société EN ECO de ses demandes à ce titre.
Sur la responsabilité de la société EN ECO
La société ALLIANZ IARD fait valoir que la société EN ECO, en tant que sous-traitant, était tenue d’une obligation de résultat envers la société S2E. Son intervention a causé des dommages à la véranda de monsieur [L], notamment par l’absence de protection et le nettoyage au balai. Les rapports d’expertise des cabinets SARETEC et 3C établissent un lien de causalité direct entre les agissements de la société EN ECO et les désordres constatés. L’action subrogatoire est donc fondée sur l’article 1231-1 du code civil.
La société EN ECO conteste la valeur probante des expertises amiables du cabinet SARETEC, auxquelles elle n’a pas été convoquée contradictoirement. Elle affirme que ces rapports ne peuvent fonder seul la décision. Elle soutient par ailleurs que les dommages sont minimes et purement esthétiques, que le devis de remplacement n’a pas été exécuté, et qu’il serait disproportionné de la condamner au paiement de la somme de 18 780 € TTC sans preuve de réalisation effective des travaux.
Le tribunal relève que monsieur [L] a émis des réserves sur le procès-verbal de réception des travaux qui a été transmis à la société EN ECO ; que le cabinet SARETEC a régulièrement convoqué la société EN ECO tant par lettre le 20/09/2021 que par mail qui a été réceptionné, puis par lettre recommandée avec avis de réception du 25/10/2021 réceptionnée le 28/10/2021 par la société EN ECO pour la réunion du 12/11/2021.
Le tribunal constate que la société ALLIANZ IARD produit aux débats le rapport d’expertise du cabinet 3C missionné par le propre assureur de la société EN ECO, lequel document constitue un élément utile au présent litige. Au surplus, il est indiqué qu’une troisième réunion d’expertise s’est tenue à l’initiative de la société QBE EUROPE, assureur de la société EN ECO ; qu’à cette réunion, l’expert de la compagnie d’assurance de la société EN ECO a conclu en ces termes : « Selon nous, le désordre trouve son origine dans :
* L’intervention de l’entreprise EN ECO sans réclamer ou mettre en œuvre de protection sur la véranda.
* L’opération de nettoyage au balai effectuée par l’entreprise EN ECO ».
Un rapport d’expertise amiable et contradictoire a force probante lorsque le rapport a régulièrement été versé aux débats, qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve et a été soumis à la discussion contradictoire des parties.
Il s’avère que les rapports d’expertises amiables, y compris celui de l’assureur de la société EN ECO, font état de conclusions analogues, voire similaires, notamment le lien de causalité direct entre l’intervention de la société EN ECO et les désordres avérés.
Il résulte de ce qui précède que la société EN ECO sera donc déboutée de voir écarter le rapport d’expertise de la société SARETEC.
En outre, la société EN ECO ne peut sérieusement prétendre qu’elle ignorait l’existence d’un sinistre suite à sa pose de panneaux solaires chez monsieur [L]. Le lien de causalité entre son intervention et les désordres étant établi, la société EN ECO a donc engagé sa responsabilité.
Sur la production du devis et la réalité du préjudice
La société ALLIANZ IARD fait valoir que le devis de la société SDC, d’un montant de 18 780 € TTC, a été validé par les deux experts, dont celui mandaté par l’assureur de la société EN ECO. La preuve du paiement de 18 451,80 € à monsieur [L] est apportée par la lettre-chèque du 25/08/2022. L’absence de facture d’exécution ne remet pas en cause la réalité du préjudice ni le droit à subrogation.
La société EN ECO sollicite la production d’une facture acquittée pour vérifier que la véranda a bien été remplacée. À défaut, elle conteste la réalité du dommage réparé et la légitimité du recours.
Tant le rapport du cabinet SARETEC que celui du cabinet 3C font état de nombreuses rayures visibles et généralisées sur la couverture et sur des plaques verticales, l’existence d’une plaque fissurée de la marquise et la dégradation de mobiliers de jardin.
Il ressort des pièces et des explications de la société ALLIANZ IARD que le remplacement partiel des plaques endommagées n’est pas envisageable, que le remplacement de plaques s’avère très délicat voir même impossible. Que ne pouvant identifier le fabricant ou le modèle de la véranda en raison de l’ancienneté du bien, l’ouvrage doit être repris dans son intégralité.
Le tribunal relève que les assureurs respectifs des parties ont validé le devis présenté par la société SDC pour un montant de 18 780 €, soit une reprise entière de la véranda, monsieur [L] ayant abandonné toute réclamation s’agissant de la marquise et des deux fauteuils dégradés.
L’article L.121-12 du code des assurances dispose que « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
La société ALLIANZ IARD justifie avoir indemnisé monsieur [L] de la totalité du dommage pour la somme de 18 451,80 €. Il importe peu de savoir si monsieur [L] a engagé les travaux de remise en état de sa véranda, l’assuré indemnisé n’étant pas dans l’obligation de faire les réparations.
La société EN ECO n’ayant pas souscrit de police d’assurance pour l’activité de pose et raccordement de panneaux photovoltaïques, celle-ci est actionnée par la société ALLIANZ IARD au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun pour manquement à son obligation de résultat, soit les dégâts qu’elle a elle-même occasionnés.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de débouter la société EN ECO de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 18 451,80 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 18/10/2024, date de l’assignation valant contrainte de payer.
Pour faire valoir ses droits, la société ALLIANZ IARD a dû engager des frais non compris dans les dépens. Dans ces conditions, le tribunal estime équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la société EN ECO au paiement de la somme de 3 500 €.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. La nature de la présente affaire ne justifie de l’écarter.
La société EN ECO, partie qui succombe, supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Ecarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Déclare recevable l’action de la société ALLIANZ IARD ;
Déboute la société EN ECO de toutes ses demandes ;
Condamne la société EN ECO à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 18 451,80 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 18/10/2024 ;
Condamne la société EN ECO à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société EN ECO aux entiers dépens y compris les frais de greffe, lesquels dépens seront recouvrés au profit de maître SOLASSOL-ARCHAMBAU, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 59,77 €, dont TVA 9,96 € ;
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