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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, delibere par remise au greffe ch. 4, 18 avr. 2025, n° 2024008762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2024008762 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024008762 Minute n° :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
Contentieux Chambre nº4
Jugement prononcé publiquement le 18 avril 2025 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours, conformément à l’article 450 du code de procédure civile,
Audience des débats en date du 07 mars 2025
Demandeur(s) :
* SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE [Adresse 1]
Représentants : – SELARL BLG AVOCATS Avocats au barreau de ROANNE – SCP BRILLATZ-CHALOPIN
Avocats au barreau de Tours
Défendeur(s) : – SAS SUEZ RV [Adresse 2], non comparant
Juges présents lors des débats : Madame Martine NEGRE, Monsieur Laurent RAGOT, Monsieur Nicolas OLLIVIER, audience présidée par Madame Claudine ARLOT Greffier d’audience : Madame Sihame BENGHALA-COULIBALY
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Madame Claudine ARLOT, Madame Martine NEGRE, Monsieur Laurent RAGOT,
La minute du présent jugement est signée par Madame Claudine ARLOT, Président, et Madame Nathalie DELIGEON, Commis greffier, auquel la minute a été remise par le juge signataire.
LES FAITS
La SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE, société de contrôle et surveillance, de conseil, assistance et évaluation de projet, de contrôle technique, a également une activité de formation.
La SAS SUEZ RV CENTRE OUEST a une activité de traitement et élimination des déchets non dangereux.
A partir du 9 décembre 2021, et jusqu’au 15 mars 2023, les deux sociétés ont signé des conventions de formation, portant sur des formations réglementaires du type SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (SST) ou CERTIFICAT D’APTITUDE A LA CONDUITE EN SECURITE (CACES).
La SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE n’a pas été réglée de plusieurs factures pour un total de 3.180,60 €.
LA PROCEDURE
C’est dans ces conditions que par acte de Commissaires de Justice en date du 25 octobre 2024, la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE a fait assigner la SAS SUEZ RV CENTRE OUEST à comparaître devant le Tribunal de commerce de Tours, aux fins de voir :
Vu les articles 1103, 1104, 1221, 1231 et 1231-1 du Code Civil,
* CONDAMNER la société SUEZ RV CENTRE OUEST à payer et porter à la société APAVE EXPLOITATION FRANCE la somme de 3.580,60 € outre frais et intérêts de retard au taux contractuel (3 fois le taux de l’intérêt légal) jusqu’à parfait paiement
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
* CONDAMNER la société SUEZ RV CENTRE OUEST à payer et porter à la société APAVE EXPLOITATION FRANCE la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société SUEZ RV CENTRE OUEST aux entiers dépens.
ORDONNER que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l’Huissier, en application de l’article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
L’affaire a été fixée pour dépôt de dossier à l’audience du 07 mars 2025. À cette date :
La SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE dépose un dossier et maintient ses demandes telles qu’exposées dans son exploit introductif d’instance.
La SAS SUEZ RV CENTRE OUEST ne comparait pas, et n’est pas représentée.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions des parties, le Tribunal s’en remet expressément aux conclusions des parties ;
La SAS SUEZ RV CENTRE OUEST ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter.
Elle s’expose ainsi à ce qu’une décision soit prise sur les seuls éléments fournis par son adversaire en application de l’article 472 du code de procédure civile, si la demande est jugée régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
La SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE s’appuie sur les articles 1103, 1104 et 1221 du Code civil pour demander la condamnation de la SAS SUEZ RV CENTRE OUEST au paiement d’une somme de 3.580,60 € se décomposant comme suit :
* 3.180,60 € pour le paiement de dix factures du 20 décembre 2021 au 3 mai 2023
* 400,00 € représentant l’indemnité forfaitaire de 40 € par facture impayée.
Sur la demande de 3.180,60 €, la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE produit pour chaque formation une convention de formation signée, une feuille d’émargement signée par chaque stagiaire et une facture correspondante.
Ainsi :
* 1 Facture du 20/12/2021 N°21366207 = 76,68 €
* 2 Facture du 20/12/2021 N°21366238 = 460,08 €
* 3 Facture du 21/12/2021 N°21366484 = 306,72 €
* 4 Facture du 21/12/2021 N°21366517 = 153,36 €
* 5 Facture du 23/12/2021 N°21366990 = 647,52 €
* 6 Facture du 31/01/2022 N°22332020 = 408,96 €
* 7 Facture du 14/02/2022 N°22333505 = 153,36 €
* 8 Facture du 08/03/2023 N°23335021 = 167,28 €
* 9 Facture du 20/03/2023 N°23336238 = 159,12 €
La SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE produit également une facture du 03/05/2023 N°23903647 de 647,52 € que le tribunal ne retiendra pas car elle n’est pas libellée au nom de la SAS SUEZ RV CENTRE OUEST mais au nom de EVNA dans le département 67. La convention produite, au nom d’ EVNA n’est pas signée.
La somme des 9 factures au nom de la SAS SUEZ RV CENTRE OUEST représente 2.533,08 €, le tribunal condamnera la SAS SUEZ RV CENTRE OUEST à payer cette somme à la SAS APAVE.
Sur la demande de 400 € représentant l’indemnité forfaitaire de 40 € par facture impayée. Le tribunal ne retiendra que 360 € (9 factures par 40 €) la dixième n’étant pas retenue car libellée au nom d’un autre client.
Sur les intérêts
Sur les sommes dues, les intérêts de retard au taux correspondant à 3 fois le taux de l’intérêt légal seront calculés à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à parfait paiement ;
Le tribunal dira que les intérêts échus dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans la présente instance pour faire valoir ses droits.
La demande paraît fondée dans son principe mais excessive dans son montant.
Le Tribunal décidera d’y faire droit, en limitant toutefois à 500 € la somme que la SAS SUEZ RV CENTRE OUEST devra verser à la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 sus visé.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui prévoit que les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe, la SAS SUEZ RV CENTRE OUEST devra supporter les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Condamne la SAS SUEZ RV CENTRE OUEST à verser au titre des factures impayées à la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE la somme de 2.533,08 € ;
Condamne la SAS SUEZ RV CENTRE OUEST à verser à la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE la somme de 360 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Dit que les sommes dues seront augmentées des intérêts de retard au taux de 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à parfait paiement ;
Dit que les intérêts échus dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts ;
Condamne la SAS SUEZ RV CENTRE OUEST à payer à la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE la somme de 500 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS SUEZ RV CENTRE OUEST aux entiers dépens, qui comprendront les éventuels frais de recouvrement des condamnations, lesquels dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 68,76 €.
Signé électroniquement par Mme Claudine ARLOT
Signé électroniquement par Mme Nathalie DELIGEON.
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