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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 4 mars 2025, n° J2024000329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000329 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS DUVERE BEAUVAIS PEINTURE c/ SA LIXXBAIL |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 04/03/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG J2024000329
AFFAIRE 2024018681
1. SAS DUVERE [Localité 8] PEINTURE, dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 6]
Partie demanderesse : assistée de la Selarl Gomond d’Avocat Avocat d’affaires représentée par Me Franck Gomand et comparant par la Selarl Philippe Jean-Pimor, avocat (P17)
2. SELARL AJAssociés, représentée par Maître [S] [Y] ès qualités d’administrateur de la société DUVERE [Localité 8] PEINTURE, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 5]
Partie demanderesse : assistée de la Selarl Gomond d’Avocat Avocat d’affaires représentée par Me Franck Gomand et comparant par la Selarl Philippe Jean-Pimor, avocat (P17)
ET :
SA LIXXBAIL, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 7] – RCS
de Nanterre 682 039 078
Partie défenderesse : assistée de la Selas Fidal représentée par Me Frédéric Cavedon et comparant par la Scp d’Avocats Huvelin & Associés représentée Me Martine Leboucq Bernard, avocat (R285)
AFFAIRE 2024030114
ENTRE : SA LIXXBAIL, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 7] – RCS de Nanterre 682 039 078
Partie demanderesse : assistée de la Selas Fidal représentée par Me Frédéric Cavedon et comparant par la Scp d’Avocats Huvelin & Associés représentée Me Martine Leboucq Bernard, avocat (R285)
ET :
Me [M] [J] ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de la société DUVERE [Localité 8] PEINTURE, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 5]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS :
LIXXBAIL est une société de financement. La SAS DUVERE [Localité 8] PEINTURE (ci-après DUVERE) réalise des travaux de peinture et de vitrerie.
Le 22 juin 2023, LIXXBAIL dit que DUVERE a signé électroniquement le contrat n°321835FNO d’une durée de 63 mois avec un loyer mensuel de 686€HT, portant sur un ensemble de matériel bureautique KONICA-MINOLTA neuf.
Un autre contrat a été signé manuellement par DUVERE avec LIXXBAIL portant le n° 331621FKO, de même durée et comportant le même loyer, ne comportant ni date et ni désignation du matériel financé ni nom du fournisseur.
DUVERE a été placée en règlement judiciaire le 27 juin 2023 par le tribunal de commerce du Mans, Maitre [Y] (ci-après AJA ou DUVERE) a été désigné en qualité d’administrateur et Maitre [M] [T] en qualité de Mandataire judiciaire.
Le 9 août 2023, LIXXBAIL a déclaré auprès du Mandataire judiciaire une créance d’un montant de 56 023,38 € TTC au titre du contrat n°321835FNO.
Le 8 janvier 2024, LIXXBAIL a déclaré auprès du Mandataire Judiciaire une créance d’un montant de 52 038,40 € TTC au titre du contrat n° 331621FKO.
En réponse à des demandes de LIXXBAIL, AJA a déclaré résiliés le contrat n°321835FNO le 17 octobre 2023 et le contrat n°3311621FKO le 6 janvier 2024.
En juin 2024, DUVERE a restitué des matériels.
La présente instance, initiée par DUVERE, fait suite à la contestation des créances de LIXXBAIL. DUVERE a demandé au juge commissaire de sursoir à statuer sur ces créances dans l’attente du présent jugement. C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE :
RG 2024018681
Par acte, signifié le 8 mars 2024 à personne se déclarant habilitée, la SELARL AJAssociés, représentée par Maitre [S] [Y] es qualité d’administrateur de la société DUVERE, a assigné LIXXBAIL
RG2024030114
Par acte, signifié le 23 mai 2024 à personne se déclarant habilitée, LIXXBAIL a assigné la Maitre [M] [T] es qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société DUVERE.
Les deux affaires ont été jointes le 31 mai 2024 sous le numéro J2024000329.
Par ces actes et à l’audience du 10 octobre 2024, DUVERE demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les pièces communiquées,
Juger nul et de nul effet le contrat de location n°321835FN0 de la société LIXXBAIL
Juger nul et de nul le contrat de location n°331621FK0 de la société LIXXBAIL
En conséquence,
Condamner la société LIXXBAIL à restituer 2 591,81 euros au titre du contrat n°331621FK0 Débouter la société LIXXBAIL de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
A titre subsidiaire.
Requalifier la clause l’indemnité de résiliation du contrat de location n°321835FN0 en clause pénale
Requalifier la clause l’indemnité de résiliation du contrat de location n°331621FK0 en clause pénale
Réduire à néant le montant de la clause pénale du contrat de location n°321835FN0 Réduire à néant le montant de la clause pénale du contrat de location n°331621FK0
En tout état de cause.
Débouter la société LIXXBAIL de toutes ses demandes, fins et conclusions Condamner la société LIXXBAIL à régler la somme de 7 000 euros à la société DUVERE [Localité 8] PEINTURE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile La condamner aux entiers dépens
A l’audience du 20 septembre 2024, LIXXBAIL demande au tribunal de : Vu les articles 337 et 367 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
DECLARER recevable et bien fondée la SA LIXXBAIL en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
Y faire droit ;
En conséquence,
A titre liminaire.
PRONONCER la jonction de la présente instance (RG n° 2024018681) avec celle opposant la SA LIXXBAIL à Maître [M] [T], en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure collective de la société DUVERE [Localité 8] PEINTURE ;
Sur le fond.
DEBOUTER la société DUVERE [Localité 8] PEINTURE et la SELARL AJAssociés, esqualité, de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions ;
FIXER au passif de la procédure collective de la société DUVERE [Localité 8] PEINTURE la créance de la SA LIXXBAIL à hauteur de la somme de 56.023.38 € TTC au titre du contrat de location financière n° 321835FN0, outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023, date de la résiliation dudit contrat, et ce jusqu’à parfait paiement ;
FIXER au passif de la procédure collective de la société DUVERE [Localité 8] PEINTURE la créance de la SA LIXXBAIL à hauteur de la somme de 52.038.40 € TTC au titre du contrat de location financière n° 331621FK0, outre intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2024, date de la résiliation dudit contrat, et ce jusqu’à parfait paiement ;
ENJOINDRE à la société DUVERE [Localité 8] PEINTURE de restituer à la SA LIXXBAIL le matériel visé aux contrats de location financière n° 321835FN0 et n° 331621FK0, ainsi que l’ensemble des documents administratifs afférents aux biens, le cas échéant ;
AUTORISER la SA LIXXBAIL à faire appréhender ledit matériel par tout commissaire de justice de son choix, territorialement compétent, tant entre les mains de la société DUVERE [Localité 8] PEINTURE qu’entre les mains de tout tiers détenteur, si besoin dans les conditions et avec l’assistance des personnes visées à l’article L 142-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNER la société DUVERE [Localité 8] PEINTURE à payer à la SA LIXXBAIL la somme TTC de 5.936.70 € TTC, au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel objet du contrat 3321835FNO, sauf à parfaire à compter du 17 mai 2024 de la somme mensuelle de 848,10 € TTC, et ce jusqu’à restitution effective du matériel.
CONDAMNER la société DUVERE [Localité 8] PEINTURE à payer à la SA LIXXBAIL la somme TTC de 4.266.10 € TTC, au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel objet du contrat 331621FK0, sauf à parfaire à compter du 6 mai 2024 de la somme mensuelle de 853,22 € TTC et ce jusqu’à restitution effective du matériel.
En tout état de cause.
DIRE que le jugement à intervenir sera commun et opposable à Maître [M] [T], ès-qualité de mandataire judiciaire à la procédure collective de la SAS DUVERE [Localité 8] PEINTURE ;
CONDAMNER in solidum la société DUVERE [Localité 8] PEINTURE et la SELARL AJAssociés, es-qualité, à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 5.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la société DUVERE [Localité 8] PEINTURE et la SELARL AJAssociés, es- qualité, aux entiers frais et dépens sur fondement des articles 695 et 696 du Code de procédure civile.
A l’audience de mise en état du 29 novembre 2024, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 janvier 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 mars 2025, selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal, conformément à l’article 455 du CPC, les résumera succinctement de la manière suivante :
DUVERE soutient à titre principal que :
le contrat n°321835FNO versé en pièce n°1 par LIXXBAIL doit être déclaré nul, car les conditions particulières ne sont non signées, par elle de même que les conditions générales.Les éléments versés par LIXXBAIL concernant la signature électronique ne sont pas probants( pièces n°21 et 1 adverses). Le matériel n’est pas précisé et LIXXBAIL ne communique aucun procès-verbal de livraison, de telle sorte que l’objet du contrat n’est pas déterminable. le contrat n° 331621FKO doit être déclaré nul car aucun matériel informatique n’a été livré, le contrat certes signé ne contenait aucun objet précis, les conditions de l’article
1169 du code civil sont réunies. LIXXBAIL doit lui restituer la somme de 2591,81 € versée par elle au titre de ce contrat.
A titre subsidiaire, DUVERE demande :
Concernant le contrat n°321835FNO, au tribunal de requalifier l’indemnité de résiliation en clause pénale, dès lors que le matériel a été restitué. LIXXBAIL devait justifier de son préjudice ce qu’il n’a pas fait. Cette indemnité devra être réduite à néant. Concernant le contrat n°331621FKO, au tribunal de requalifier l’indemnité de résiliation, au demeurant calculée de façon erronée, en clause pénale. Comme pour le précédent contrat, cette indemnité devra être réduite à néant.
DUVERE déclare que les autres demandes de LIXXBAIL ne sont pas fondées :
Concernant la demande de restitution du matériel DUVERE précise qu’elle a restitué les matériels à l’exception d’un portable PC DELL d’une valeur à neuf de 2339 €. LIXXBAIL elle ne justifie pas sa demande faute pour elle de produire un listing ou un procès-verbal de réception.
La demande au titre de l’indemnité d’utilisation doit être requalifiée en clause pénale et réduite au préjudice financier effectivement subi par LIXXBAIL. Cette dernière faute de le prouver, doit être déboutée de cette demande.
LIXXBAIL réplique que :
* Le contrat n°321835FNO portait sur un ensemble de matériel bureautique de la marque KONICA MINOLTA, il prévoyait un loyer intercalaire d’un montant de 2433,55 €TTC et des mensualités de 686 €HT et 24,90 € d’assurance. Le matériel a été livré et accepté par DUVERE. Il a d’ailleurs fait l’objet d’une publicité auprès du registre du greffe du tribunal de commerce de ROUEN (pièce n°2). Ce contrat est valide car signé électroniquement par le gérant de DUVERE ; ses pièces n°13,14 et 15 qui sont émises par Docusign en attestent. L’objet du contrat n’est pas imprécis car DUVERE a choisi les matériels auprès de son fournisseur.
* Le contrat n°331621FKO portait sur un photocopieur et du matériel informatique de la
marque KONICA MINOLTA, il prévoyait un loyer intercalaire d’un montant de 2436,08 €TTC et des mensualités de 686 €HT et 30,02 € d’assurance (pièce n°6). Le matériel a été livré et accepté par DUVERE. Il a d’ailleurs fait l’objet d’une publicité auprès du
registre du greffe du tribunal de commerce de ROUEN (pièce n°7). Ce contrat est valide car son objet est défini car ce contrat vient en remplacement d’un ancien contrat, le matériel étant en sa possession depuis le 26 octobre 2020. A titre subsidiaire si le tribunal déclarait ce contrat nul, il devrait débouter DUVERE de sa demande de remboursement de la somme de 2591,80 € non justifiée par DUVERE.
LIXXBAIL a pris acte de la résiliation de plein droit par DUVERE et a déclaré ses créances (pièces n°11 et 12) au titre de ces contrats. La perception de la totalité des loyers ne constitue pas une clause pénale car elle permet
au loueur d’amortir son investissement. Au demeurant, DUVERE n’a pas restitué les matériels et LIXXBAIL n’a donc pas pu les relouer (ses pièces n°16 et 17).
DUVERE doit lui restituer le matériel, qu’elle n’a restitué que partiellement les 17 et 25 mai 2024.
DUVERE doit lui verser en vertu de l’article 8 3) des conditions générales des contrats
les sommes de :
o 5936,70 € soit 7 mois de loyers de 848,10 € entre le 17 octobre 2023, date de résiliation du contrat, et le 16 mai 2024 au titre du contrat n°332183FNO, sauf à parfaire et ce jusqu’à restitution effective du matériel.
o 4266,10 € soit 4 mois de loyer de 853,22 € du 6 janvier 2024 au 5 mai 2024 au titre du contrat n°331621FKO.
SUR CE, LE TRIBUNAL : Sur les demandes de nullités des contrats de location
Le tribunal rappelle que l’article 9 du CPC dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
A titre principal, DUVERE demande au tribunal de prononcer la nullité des deux contrats. Contrat n°332183FNO :
En l’espèce, le tribunal relève que le contrat versé en pièce n°1 par LIXXBAIL, ne comporte pas de description précise du matériel loué, et qu’aucun procès-verbal de réception signé par DUVERE ne permet de définir ce matériel décrit comme un : « ensemble de matériel bureautique KONICA-MINOLTA ».
Toutefois, le tribunal constate que les pièces versées aux débats concernant la signature électronique par le dirigeant de DUVERE sont probantes et que cette dernière ne conteste pas avoir reçu ce matériel qu’elle a ensuite restitué.
Aussi, le tribunal dit que le contrat n°332183FNO pour lequel DUVERE avait marqué son accord sur la chose et le prix a été valablement formé, il dit également que le matériel a été livré, puisque DUVERE le reconnait.
Aussi, il déboutera DUVERE de sa demande nullité de ce contrat.
Contrat n°331621FKO
En l’espèce, le tribunal relève que le contrat, versé en pièce n°5 par LIXXBAIL, ne comporte pas de description du matériel loué et aucune désignation du fournisseur, qu’aucun procèsverbal de réception signé par DUVERE n’est versé au débat.
Le tribunal relève également que LIXXBAIL, qui est pourtant un professionnel du secteur de la location financière, prétend que ce contrat visait un photocopieur de marque KONICA MINOLTA et du matériel informatique, ne verse aux débats aucune pièce venant rapporter la preuve de la livraison de ce matériel, qui est contesté par DUVERE.
Aussi, le tribunal au visa de l’article 1169 du code civil qui dispose qu'« Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire. », dit que LIXXBAIL n’a pas rapporté la preuve de la contrepartie du contrat n° 331621FKO.
Il prononcera en conséquence la nullité du contrat n° 331621FKO.
Le tribunal rappelle que la nullité entraine la restitution des sommes versées entre les parties.
DUVERE demande au tribunal de condamner LIXXBAIL à lui reverser la somme de 2591,81 €, cependant le tribunal constate que DUVERE ne prouve par aucune pièce avoir versé une telle somme, aussi, le tribunal déboutera DUVERE de cette demande.
Sur les demandes de LIXXBAIL
Contrat n°332183FNO :
Sur la fixation de créance
LIXXBAIL demande au tribunal de fixer sa créance au passif de DUVERE à un montant de 56.023.38 € TTC au titre du contrat de location financière n° 321835FN0, outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023, date de la résiliation dudit contrat et ce au visa de sa pièce n° 11.
Le tribunal relève que ce montant correspond à des loyers à échoir pour un montant de 44786,70 €HT soit 53 430,30 €TTC ainsi que 5% des loyers à échoir pour un montant de 2160,90 €HT soit 2593,08 €TTC.
Le tribunal relève également que l’article 9-RESILIATION prévoit une indemnité de résiliation en cas de procédure collective égale au montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation à laquelle s’ajoutera une pénalité de 5% des loyers HT restant à échoir.
Le tribunal dit que cette demande constitue par son caractère indemnitaire et comminatoire une clause pénale telle que visée à l’article 1231-5 du code civil que le juge peut réduire s’il l’estime manifestement excessive.
En l’espèce, dans la mesure où le contrat se terminait le 1er septembre 2028 (cf pièce n°2 de LIXXBAIL) et où il n’est pas contesté que le matériel a été pour la plus grande part restitué les 17 et 25 mai 2024, hormis un matériel (portable PC DELL) dont la valeur à neuf est de 2339 €, le tribunal estime que ce montant est manifestement excessif. En effet, le tribunal estime que LIXXBAIL aura eu la possibilité de le relouer à partir de juin 2024, soit pendant une durée supérieure à 4 ans à un tarif décoté de 50%.
Aussi, le tribunal, prenant en compte ces hypothèses, dit que le montant demandé sera réduit à la somme de 33 500 €.
Le tribunal fixera en conséquence à la somme de 33 500 € la créance de LIXXBAIL envers DUVERE au titre du contrat n°332183FNO.
Sur la restitution du matériel
LIXXBAIL demande au tribunal d’enjoindre à DUVERE de lui restituer le matériel visé au contrat de location financière n° 321835FN0, ainsi que l’ensemble des documents administratifs afférents aux biens, le cas échéant.
Le tribunal constate que LIXXBAIL qui a bien acté dans ses écritures la restitution de nombreux matériels en mai 2024, formule une demande de restitution au visa du contrat susvisé.
Le tribunal relève également que LIXXBAIL ne désigne aucun matériel en particulier, aussi, le tribunal déboutera LIXXBAIL de sa demande qui n’est pas définie, ainsi que de sa demande d’appréhender celui-ci.
Sur la demande au titre de l’indemnité de non-restitution
LIXXBAIL demande au tribunal de condamner DUVERER à lui payer la somme de 5.936.70 € TTC, au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel objet du contrat 3321835FNO, sauf à parfaire à compter du 17 mai 2024 de la somme mensuelle de 848,10 € TTC, et ce jusqu’à restitution effective du matériel.
Le tribunal a vérifié que cette indemnité figure bien à l’article 8 des conditions générales du contrat « Tout retard dans la restitution du matériel, soit au terme du contrat, soit après résiliation ou caducité, entrainera l’exigibilité d’une indemnité d’utilisation correspondant au terme locatif moyen calculé sur une base mensuelle. ».
Cependant cette somme constitue par son caractère indemnitaire et comminatoire une clause pénale telle que visée à l’article 1231-5 du code civil que le juge peut réduire s’il l’estime manifestement excessive.
En l’espèce, le tribunal estime qu’elle est manifestement excessive dans la mesure où elle inclut la totalité du loyer conventionnel alors que les matériels ont été en grande partie restitués et où l’indemnité de résiliation a tenu compte de la restitution tardive des matériels, le tribunal réduira la demande de LIXXBAIL à la somme de 0 €.
Le tribunal déboutera en conséquence LIXXBAIL de sa demande à ce titre.
Contrat n°331621FKO
Compte tenu de la nullité de ce contrat, le tribunal déboutera LIXXBAIL de toutes ses demandes à ce titre.
Sur la demande de dire le jugement opposable
Le tribunal rappelle que Maitre [M] [T] ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de la société DUVERE étant dans la cause, le présent jugement lui sera de fait opposable.
Sur l’article 700 du CPC,
Compte tenu de la nature de l’affaire le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC, déboutant les parties de leurs demandes.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
DUVERE et AJAssociés, représentée par Maitre [S] [Y] ès qualités d’administrateur de la société DUVERE SAS DUVERE BEAUVAIS PEINTURE succombant, le tribunal les condamnera in solidum aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute la SAS DUVERE [Localité 8] PEINTURE de sa demande nullité du contrat n°332183FNO ;
Prononce la nullité du contrat n° 331621FKO ;
Déboute la SAS DUVERE [Localité 8] PEINTURE de sa demande de condamner la SA LIXXBAIL à lui reverser la somme de 2591,81 € au titre du contrat n°331621FKO ;
Fixe la créance de la SA LIXXBAIL envers la SAS DUVERE [Localité 8] PEINTURE au titre du contrat n°332183FNO à la somme de 33 500,00 € ;
Déboute la SA LIXXBAIL de toutes ses autres demandes ;
Dit le présent jugement opposable à Maitre [M] [T] ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de la SAS DUVERE [Localité 8] PEINTURE ;
Déboute les parties de leurs demandes, autres, plus amples ou contraires ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile ;
Condamne la SAS DUVERE [Localité 8] PEINTURE et la SELARL AJAssociés, représentée par Maître [S] [Y] ès qualités d’administrateur de la société DUVERE [Localité 8] PEINTURE in solidum aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,94 € dont 14,94 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 janvier 2025, en audience publique, devant Mme Nadine Michotey, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Olivier de Coussemaker et M. Jean Paciulli.
Délibéré le 23 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffier.
Le greffier
Le président
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