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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 14 nov. 2025, n° 2025047599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025047599 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Jerôme MARSAUDON ; Me Michèle MERGUI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 5
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 14/11/2025
PAR M. MARC VERDET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025047599 17/09/2025
ENTRE : SAS GROUPE J L V, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 513504498
Partie demanderesse : comparant par Me Michèle MERGUI Avocat (R275)
ET :
1) SAS DC2R, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 939603668
2) M. [D] [P], demeurant [Adresse 3]
3) M. [S] [Q], demeurant [Adresse 4]
4) Mme [B] [V], demeurant [Adresse 5]
Parties défenderesses : comparant par Me Marion AUBERT Avocat, substituant Me Jerôme MARSAUDON Avocat (K030)
Par requête datée du 8 avril 2025, la SAS DC2R, M. [D] [P], M. [S] [Q] et Mme [B] [V], sollicitent le placement sous séquestre des éléments saisis lors de mesures d’instruction in futurum diligentées à la demande de la société Groupe [F] en raison de l’urgence de prévenir un dommage imminent de violation du secret des affaires.
Par ordonnance en date du 10 avril 2025, nous avons fait droit à la demande.
C’est dans ce contexte que, pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS GROUPE J L V nous demande de :
Vu les articles 31, 32,145, 493, 497, 875 du CPC, Vu l’article R 153-1 du Code de commerce, Vu la jurisprudence citée,
In limine litis :
Se déclarer incompétent ratione materiae pour avoir autorisé les mesures de séquestre prononcées par ordonnance du 10/04/2025, et renvoyer les parties à se pourvoir devant le Président du Tribunal judiciaire de Paris,
A titre principal : Rétracter l’ordonnance du 10/04/2025 ayant prononcé les mesures de séquestre en toutes ses dispositions En conséquence Lever les mesures de séquestre prononcées par ordonnance du 10/04/2025, sur tous les éléments saisis, ainsi que de la liste des éléments saisis
En tout état de cause :
Condamner solidairement la société DC2R, M. [Q], M. [P], Mme [V] à verser à la société GROUPE [F] la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du CPC Condamner solidairement la société DC2R, M. [Q], M. [P], Mme [V] aux entiers dépens de l’instance
Ordonner, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir sur minute et avant même enregistrement, nonobstant appel
A l’audience du 17 septembre 2025, nous avons remis la cause au 5 novembre 2025 an cabinet.
A l’audience du 5 novembre 2025 :
Le conseil des parties défenderesses se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 875 du CPC Vu l’article 497 du CPC Vu la jurisprudence,
Confirmer sa compétence pour l’ordonnance sur requête du 10 avril 2025, Confirmer l’ordonnance rendue sur requête le 10 avril 2025 en toutes ses dispositions, Débouter le Groupe [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions Condamner la société Groupe [F] à la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le conseil de la SAS GROUPE [F] se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 14 novembre 2025 à 16h.
Sur ce
Sur la demande de rétractation de notre ordonnance du 10 avril 2025
Nous relevons que :
* la demanderesse à la rétractation prétend que la mise sous séquestre des pièces saisies dans le cadre de l’article 145 est une mesure additionnelle de l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire et que seul le juge ayant prononcé les ordonnances du 28 février 2025 peut se prononcer sur une modalité modificative desdites ordonnances,
* L’article 875 du Code de procédure civile dispose que « Le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement », qu’en l’espèce le juge n’a pas été saisi d’une modification des ordonnances du 28 février 2025,
* Les sociétés DC2R et [F] sont des sociétés commerciales dont le siège social est à Paris et de ce fait relevant du Tribunal des activités économiques de Paris,
* Les défenderesses à la rétractation invoquent le secret des affaires pour justifier les mesures de séquestre ainsi que la protection des correspondances avec leurs avocats et la protection de leurs vies privées,
* Les parties ont plusieurs litiges en cours faisant l’objet de procédures devant différentes juridictions, et notamment des litiges touchant au droit des marques et à la propriété intellectuelle, des litiges prud’homaux et des litiges sur des baux commerciaux,
* Les mesures d’instruction autorisées par les ordonnances du 28 février 2025 indiquent une liste de mots clefs, que parmi les mots clefs on trouve DC2R et Evolis, que les mots clefs ne font pas l’objet de combinaisons permettant de limiter les éléments saisis au cadre de la concurrence déloyale, que le mot clef DC2R ou l’emploi de la marque Evolis se retrouvent dans le bloc de signature des courriels, que du coup, les mesures autorisées entrainent potentiellement la saisie de la totalité de la base courriel, depuis la création de la société DC2R, de M [P], de M [Q] et de Mme [V],
Nous retenons que les mesures autorisées présentent un risque de violation du secret des affaires et du secret des correspondances privées et avec leurs avocats, que le séquestre des éléments saisis, jusqu’à une décision définitive en ce qui concerne les procédures de référé rétractation, est justifié pour M. [P], M. [Q] et Mme [V].
En ce qui concerne Mme [J], nous relevons que :
* Mme [J] était salariée de [F], qu’elle a été licenciée après que [F] a découvert qu’elle transmettait des informations confidentielles et sensibles aux associés de DC2R,
* Pour autant, les débats ont montré que Mme [J] n’est pas à ce jour associée ou salariée de DC2R, qu’elle n’est d’ailleurs pas partie dans la présente instance, enfin qu’elle n’a pas elle-même demandé la rétractation de l’ordonnance du 28 février 2025,
* Les défenderesses prétendent que Mme [J] doit bénéficier du séquestre comme les autres associés ; toutefois le tribunal note qu’en n’étant pas associée ou salarié de DC2R, elle ne peut compromettre le secret des affaires de DC2R et n’étant pas partie aux litiges en cours entre les parties, elle ne peut mettre non plus à risque le secret des correspondances avec les conseils des associés ;
Nous retenons que les défenderesses manquent à démontrer le péril imminent pour Mme [J] et, en conséquence, nous rétracterons notre mesure de séquestre en ce qui la concerne.
En conséquence, nous :
* Confirmerons notre compétence pour l’ordonnance sur requête du 10 avril 2025,
* Débouterons [F] de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 10 avril 2025 en ce qui concerne M [P], M [Q] et Mme [V],
* Rétracterons l’ordonnance du 10 avril 2025 en ce qui concerne Mme [J],
* Lèverons la mesure de séquestre sur tous les éléments saisis ainsi que la liste des éléments saisis chez Mme [J].
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Compte tenu du dispositif retenu, nous considérons qu’il n’y a lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile et nous débouterons les parties de leurs demandes ;
Nous condamnerons la demanderesse [F] aux dépens de l’instance,
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 497 du CPC,
Confirmons notre compétence pour l’ordonnance sur requête du 10 avril 2025,
Déboutons la SAS GROUPE J L V de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 10 avril 2025 en ce qui concerne M. [P], M. [Q] et Mme [V],
Rétractons l’ordonnance du 10 avril 2025 en ce qui concerne Mme [J],
Levons la mesure de séquestre sur tous les éléments saisis ainsi que la liste des éléments saisis chez Mme [J],
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne la SAS GROUPE J L V aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 88,41 € TTC dont 14,52 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Marc Verdet, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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