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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 7 juil. 2025, n° 2024013951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024013951 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 07/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024013951
ENTRE :
SAS WEYOU GROUPE, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Pierre-Randoplh DUFAU membre de la SELAS Pierre-Randoplh Dufau – PRD Avocats, avocat (C1355) et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocat (P240)
ET :
SAS IPROTEGO, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 518552088
Partie défenderesse : assistée de Me Arnaud DIMEGLIO, avocat au barreau de Montpellier et comparant par Me Julie Hong Ngoc NGUYEN, avocat (E601)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS WEYOU GROUPE (ci-après WEYOU) est spécialisée dans l’organisation de salons professionnels.
La SAS IPROTEGO est spécialisée dans la gestion et la protection de l’identité numérique.
Le 12 mars 2020, WEYOU et IPROTEGO ont signé un contrat de participation au salon Educatec Educatrice prévu du 25 au 27 novembre 2020 pour un montant de 9 452,40 euros TTC.
IPROTEGO a versé un acompte de 4 726,20 euros.
Le 22 octobre 2020, WEYOU informe IPROTEGO que le salon est reporté en 2021.
Plusieurs échanges ont eu lieu entre les parties, et finalement IPROTEGO n’a pas participé à ce salon ni au salon 2022.
Le 16 novembre 2021, WEYOU a adressé à IPROTEGO une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception afin d’obtenir le paiement du solde de la facture, soit 4 726,20 euros.
IPROTEGO conteste au motif que le salon de 2020 a été annulé.
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C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 16 mai 2022 à personne se déclarant habilitée, WEYOU GROUPE a fait assigner IPROTEGO devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement en date du 14 décembre 2023 auquel il conviendra de se reporter quant à l’antériorité de la procédure, le tribunal de commerce de Nanterre a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés :
* Se déclare dépourvu de compétence d’attribution pour statuer sur les demandes des parties relevant de l’article L.442-1 du code de commerce ;
* Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris tant en ce qui concerne les prétentions et moyens des parties relevant de l’article L.442-1 du code de commerce, que sur leurs autres prétentions et moyens et ce pour une bonne administration de la justice ;
* Dit qu’à défaut d’appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à la juridiction sus visée dans les conditions prévues par l’article 82 du code de procédure civile ;
* Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS WEYOU GROUP et la SAS IPROTEGO à supporter chacune la moitié des dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 104,52 euros, dont TVA 17,42 euros.
La cause est appelée à l’audience de mise en état de la 15 ème chambre de ce tribunal le 29 mars 2024
Aux audiences des 21 juin, 25 octobre 2024 et 14 février 2025, WEYOU GROUPE, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
* CONDAMNER Iprotego à payer à WEYOU Group la somme de 4.726,20 euros TTC avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2021, à laquelle s’ajoute l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros.
* DEBOUTER Iprotego de l’ensemble de ses demandes.
* CONDAMNER Iprotego à payer à WEYOU Group la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux audiences des 24 mai, 27 septembre 20 décembre 2024 et 14 mars 2025, IPROTEGO, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
A titre principal :
* JUGER que les alinéas 3 et 5 de l’article 1 du Règlement du salon de la société WEYOU sont douteux, et qu’ils doivent par conséquent s’interpréter en faveur de la société IPROTEGO.
* JUGER qu’en application de l’article 1 alinéa 3 du Règlement du salon, l’évènement « EDUCATEC » de la société WEYOU de novembre 2020 n’a pas pu se tenir, et que l’engagement de la société IPROTEGO de payer a par conséquent été annulé.
* DEBOUTER par voie de conséquence la société WEYOU de sa demande.
A titre reconventionnel :
* JUGER que :
* La clause de l’article 1° alinéa 5 du Règlement du salon doit être réputée non écrite en raison du fait qu’elle porte sur une obligation essentielle, et crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
* La société WEYOU, en ne remboursant pas à la société IPROTEGO de la somme de 4 726,20 euros, et en exécutant de mauvaise foi le contrat, a engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
* La société WEYOU a engagé sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article L442-1 I 1° et 2° du code du commerce,
* Le contrat a été résolu du fait de l’application de l’article 1 alinéa 3 du Règlement du salon, et subsidiairement, en raison du retard fautif dans le report de l’évènement par la société WEYOU.
* CONDAMNER par voie de conséquence la société WEYOU GROUP à verser à la société IPROTEGO la somme de :
* 4726,20 euros en remboursement de son avoir avec intérêt au taux légal à compter du 15 décembre 2020, date de fin du confinement
* 3 000 euros en réparation de son préjudice financier
* 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
* CONDAMNER la société WEYOU GROUPE à payer la somme de 10 000 euros à la société IPROTEGO au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
* DEBOUTER la société WEYOU de l’intégralité de ses demandes.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
A l’audience de mise en état du 11 avril 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 16 mai 2025, à laquelle elles se sont présentées par leur conseil respectif.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 7 juillet 2025, par sa mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés. WEYOU fait valoir que :
* Le salon a été reporté en 2021 pour des raisons liées à la sécurité des personnes.
* Les articles 3 et 6 du contrat prévoient qu’en cas de désistement, les sommes dues sont acquises à l’organisateur. Or, IPROTEGO s’est désistée.
* IPROTEGO doit donc encore payer 4.726,20 euros.
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IPROTEGO quant à elle, rétorque que :
* Le contrat est un contrat d’adhésion.
* L’article 1 du contrat est « obscur ». Il doit être interprété au bénéfice d’IPROTEGO, c’està-dire que le Covid est un évènement majeur, imprévisible qui impose à WEYOU d’annuler le salon et de rembourser les participants.
* Le salon qui a lieu tous les ans, n’a pas été reporté, mais annulé. WEYOU a simplement proposé à IPROTEGO de participer au salon de l’année suivante, ce qui n’était pas la demande initiale d’IPROTEGO.
Au titre de ses demandes reconventionnelles
* L’article 1 alinéa 5 est déséquilibré. Il doit donc être déclaré non-écrit.
* De plus cet article constitue une pratique commerciale déloyale (L442-1, I, 1 du code du commerce).
* WEYOU doit donc rembourser IPROTEGO.
* WEYOU n’ayant pas remboursé IPROTEGO, cette dernière a subi un préjudice financier qu’elle estime à 3 000 euros et moral pour 2 000 euros.
* IPROTEGO demande de constater que le contrat a été résolu.
SUR CE
Sur la demande WEYOU de condamner IPROTEGO à payer à WEYOU Group la somme de 4.726,20 euros TTC
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Le 12 mars 2020, WEYOU et IPROTEGO ont signé un contrat de participation au salon « Educatec Educatrice » prévu du 25 au 27 novembre 2020. Le « Règlement du salon » figure page 7 du contrat.
L’article 1 du « Règlement du salon » stipule que : « Les modalités d’organisation de l’Evènement, notamment sa date d’ouverture (…) sont déterminées par l’organisateur et peuvent être modifiées à son initiative. …
Dans le cas où, pour des raisons majeures, imprévisibles ou économiques, l’Evènement ne peut avoir lieu, les engagements de participation sont annulés et les sommes disponibles, après paiement des dépenses engagées, sont réparties entre les exposants, au prorata des sommes versées par chacun d’entre eux.
L’organisateur peut décider d’annuler ou reporter l’Evènement pour des raisons liées à la sécurité et la sureté de personnes ou s’il juge insuffisant le nombre d’exposants ou de porteurs de projets inscrits.
En cas d’annulation, l’exposant inscrit se voit alors restituer le montant des sommes versées. … ».
Le tribunal retient que :
* En mars 2020, WEYOU a annoncé sa décision de reporter le salon en novembre 2020.
* Dans un courriel du 22 octobre 2020, WEYOU indique à ses clients que les coorganisateurs « ont décidé le report de la manifestation en mars 2021, sous réserve que la situation sanitaire le permette ».
* Le 10 décembre 2020, WEYOU a ensuite annoncé « reporter » son salon au mois de novembre 2021.
* Dans un courrier du 13 avril 2021, suite à cette décision, IPROTEGO a demandé le remboursement des sommes versées, en application de l’article 1 du Règlement.
* WEYOU a refusé au motif que l’évènement était reporté et non pas annulé.
* Le 6 mai 2021, IPROTEGO a accepté le « report » précisant que « Nous avons bien reçu votre réponse quant à l’impossibilité d’obtenir le remboursement des sommes versées suite au report du salon. En conséquence et au regard des investissements déjà engagés, nous maintiendrons donc notre participation au salon ».
* Le 3 novembre 2021, IPROTEGO indiquait à [Localité 1] que « Vous avez annulé le salon l’année où cela était nécessaire pour nous. Désormais c’est trop tard. Je reste dans l’attente du remboursement des frais initialement engagés. ».
Le tribunal retient que l’article 1 du contrat différencie trois situations : « des raisons majeures, imprévisibles ou économiques » ou « des raisons liées à la sécurité et la surraté de parteure de parteure de
et la sureté de personnes » ou « s’il juge insuffisant le nombre d’exposants ou de porteurs de projets inscrits. ».
WEYOU soutient d’abord que l’article 1218 du code civil (force majeure) doit s’appliquer, et ensuite que le salon a été reporté pour « des raisons liées à la sécurité et la sureté de personnes ». Cependant, dans les pièces fournies à l’époque des faits, WEYOU ne précise pas que le salon n’a pas pu se tenir pour les raisons ci-dessus, se contentant d’invoquer la crise de la Covid 19.
Le tribunal ne retiendra pas ces moyens et dit que la crise de la Covid19 était la raison « majeure » pour annuler le salon.
Dans cette situation, l’article 1 du Règlement prévoit que « les engagements de participation sont annulés et les sommes disponibles, après paiement des dépenses engagées, sont réparties entre les exposants, au prorata des sommes versées par chacun d’entre eux ».
WEYGOU soutient enfin que, le 6 mai 2021, IPROTEGO avait accepté de reporter sa participation au Salon.
Cependant, le tribunal retient :
* que la demande initiale d’IPROTEGO était le remboursement des sommes versées,
* qu’IPROTEGO n’a accepté de participer au nouveau salon uniquement car
* WEYOU indiquait que le remboursement était impossible,
* il s’agissait d’un « report du salon ».
Le tribunal ayant dit que le remboursement était dû par WEYOU, et donc que le consentement de IPROTEGO a été vicié, il ne retiendra pas le moyen de WEYOU.
En conséquence le tribunal déboutera WEYOU de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle d’IPROTEGO de condamner WEYOU à rembourser la somme de 4726,20 euros.
WEYOU ne produisant aucun élément sur les « dépenses engagées dans la préparation du salon » le tribunal retient que la créance de WEYOU à l’égard d’IPROTEGO s’élève à la hauteur de l’acompte qu’elle a versé, soit 4 726,20 euros.
En conséquence, le tribunal dit que la créance d’IPROTEGO est certaine, liquide et exigible. Il condamnera WEYOU à payer à IPROTEGO la somme de 4 726,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2021, date du refus de remboursement.
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Sur la demande de dommages et intérêts d’IPROTEGO
IPROTEGO sollicite en outre 3 000 euros en réparation de son préjudice financier et 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Cependant, IPROTEGO :
* ne justifie pas le quantum de ses demandes,
* ne justifie pas d’un préjudice distinct de ceux qui seront réparés d’une part par la condamnation en exécution forcée du contrat qui lie les parties, à savoir d’une part le paiement de remboursement de l’acompte versé, et l’octroi d’intérêts de retard sur cette somme, et d’autre part par les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal déboutera IPROTEGO de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, IPROTEGO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera WEYOU à payer à IPROTEGO la somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de WEYOU qui succombe.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, par jugement contradictoire en dernier ressort,
* Déboute la SAS WEYOU GROUPE de ses demandes.
* Condamne la SAS WEYOU GROUPE à payer à la SAS IPROTEGO la somme de 4.726,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2021.
* Déboute la SAS IPROTEGO de sa demande de dommages et intérêts.
* Condamne la SAS WEYOU GROUPE à payer à la SAS IPROTEGO la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires.
* Condamne SAS WEYOU GROUPE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mai 2025, en audience publique, devant M. François BLANC, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier VEYRIER, M. François BLANC et M. Guillaume MONTEUX
Délibéré le 23 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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