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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 16 mai 2025, n° 2024082813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024082813 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP [X] [T] [A] Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 16/05/2025
PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2024082813 07/03/2025
ENTRE :
SARL L S H, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] RCS B 854800554
Partie demanderesse : comparant par SCP [X] [T] [A] Gauthier Marie Avocat (P240)
Substituant Me Florent LUCAS Avocat au Barreau de Nantes
ET :
SAS EPONYME, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 418347746 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 16 janvier 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL L S H, qui ne peut obtenir le remboursement d’un compte courant d’associé, nous demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l’article 1128 du code civil
Condamner la société EPONYME à rembourser par provision à la société LSH la somme de 23.044 € détenue sur son compte courant d’associé,
Assortir cette condamnation sous astreinte de 300 € par jour de retard qui commencera à courir dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
Condamner la société EPONYME à verser une somme de 2.000 € à la société LSH au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner en tous les dépens et allouer à la société CVS (Maître Florent LUCAS), SELARL d’Avocats Inter-barreaux ([Localité 2]-[Localité 3]-[Localité 4]-[Localité 5]-[Localité 6]-[Localité 7]), le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’audience du 7 mars 2025, le conseil de la SAS EPONYME se présente et sollicite un renvoi pour se mettre en état. Nous avons remis la cause au 16 mai 2025 pour conclusions en défense.
Ce jour, la SAS EPONYME ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SARL L S H nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
* Les statuts de la société EPONYME
* L’attestation expert-comptable du 15 octobre 2024
Nous relevons que la mise en demeure du 17 octobre 2024, qui a été dûment réceptionnée le 22 octobre 2024, est restée vaine et non contestée.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS EPONYME qui a reçu l’assignation et qui était représentée par son conseil à la première audience,
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, sans toutefois assortir d’une astreinte la condamnation par provision, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS EPONYME à payer à la SARL L S H, à titre de provision, la somme de 23.044 €,
Rejetons la demande d’astreinte,
Condamnons la SAS EPONYME à payer à la SARL L S H la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS EPONYME aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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