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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 10, 22 oct. 2025, n° 2025F00751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00751 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 22 Octobre 2025
N° RG : 2025F00751
La société R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG Société de droit allemand raiffeisenplatz 1 WEIESBADEN Registre du commerce et des sociétés n° 837 598 267 (Maître [H], Avocat au barreau de Toulouse)
C/
La société ABC ALU 13 S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 794 732 313 (Maître [O], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions des articles 537 et 1534-4 du Code de Procédure Civile.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 1 Octobre 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DAUMONT, M. VIAL, M. BARRABE, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 22 Octobre 2025 où siégeaient M. DAUMONT, Président, M. VIAL, M. LEGER, M. BARRABE, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 4 juin 2025, la société R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société ABC ALU 13 pour entendre :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu l’article L121-12 du Code des assurances,
Vu les pièces produites,
Condamner la SAS ABC ALU 13 à payer à la société R+V Allgemeine Versicherung AG la somme en principal de somme de 11 499,49 € au titre des factures émises par la société
[F] [J] et non réglées assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de leur date d’échéance jusqu’au parfait règlement.
Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Condamner la SAS ABC ALU 13 au paiement d’une somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de traduction.
A l’audience du 1 er octobre 2025, les parties ont demandé au tribunal de recourir à une mesure de conciliation.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en application des dispositions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile, compte tenu de la nature du litige et des circonstances de celui-ci, il convient de tenter une mesure de conciliation, selon les modalités fixées ci-après ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Vu les dispositions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile,
Avant dire droit au fond, tous moyens des parties demeurant réservés,
Désigne Monsieur [L] [T], en qualité de juge conciliateur, avec pour mission de :
* Réunir les parties en son cabinet au sein duquel, les parties sont convoquées le vendredi 7 novembre 2025 à 9h00, au 1 er niveau du tribunal des activités économiques de Marseille, Bureau du juge conciliateur,
* Informer les parties en introduction de la réunion du vendredi 7 novembre 2025 des règles spécifiques à la conciliation,
* Prendre connaissance des éléments du litige et analyser les griefs réciproques des parties,
* Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Tenter de rapprocher et de concilier les parties en vue de parvenir à une solution amiable du litige, dans le respect d’une stricte obligation de confidentialité, dans le délai de cinq mois à compter de sa désignation et proposer aux parties un constat d’accord à cet effet,
* Informer le tribunal, le cas échéant, des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l’échec de la conciliation ;
Vu les dispositions de l’article 1534-1 du code de procédure civile,
Dit que la présente affaire sera rappelée à l’audience du tribunal des activités économiques de Marseille du 25 février 2026 à 14 heures 15 en salle B ;
En conséquence,
Renvoie la cause et les parties à l’audience collégiale du 25 février 2026 à 14 heures 15 en salle B pour, le cas échéant :
* Une prorogation de la mission du juge conciliateur,
* L’homologation d’un accord intervenu entre les parties ;
* Le prononcé d’un désistement d’instance et d’action,
* L’établissement d’un calendrier de procédure, en cas d’échec de la conciliation ;
Vu les dispositions de l’article 1535-7 du code de procédure civile,
Dit que l’accord issu d’une conciliation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et le juge conciliateur qui sera déposé au greffe, en un seul exemplaire ;
Réserve dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 22 Octobre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT M. DAUMONT, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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