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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 6 mars 2025, n° 2024003595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024003595 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 06/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024003595
ENTRE :
1) M. [A] [K] [K], domicilié 1 rue des Volaillers 28410 Saint-Lubin-dela-Haye
2) SAS KAMDO PRODUCTIONS, RCS de Chartres B 918 200 148, dont le siège social est 1 route des Volaillers 28410 Saint-Lubin-de-la-Haye
3) M. [Q] [X], domicilié Chez M. et Mme [H], 66 rue Courenq 13011 Marseille
Parties demanderesses : assistée de Me Emmanuel LUDOT, Avocat au barreau de Reims (RPJ017600), 27 boulevard Foch 51100 Reims et comparant par Me Martine LEBOUCQ BERNARD membre de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
ET :
SAS ZENITH PARIS – LA VILLETTE, RCS de Paris B 533 360 400, dont le siège social est 211 avenue Jean Jaurès 75019 Paris
Partie défenderesse : assistée de Me Yves CLAISSE membre de la SELARL CENTAURE AVOCATS, Avocat (P500) et comparant par Me Nicolas DUVAL membre de la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL, Avocat (P493)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société SAS KAMDO PRODUCTIONS ci-après Kamdo, a signé le 4 avril 2023 avec la SAS ZENITH PARIS – LA VILLETTE ci-après le Zénith, un contrat pour la location, du 14 septembre 2023 à 7 heures au 15 septembre 2023 à 3 heures, de la salle Le Zenith.
Le coût total convenu était de 48 810,90 € (montant amené à 49 064,16 € après signature d’un avenant du 31 juillet 2023), et seules les sommes de 15 000 € ainsi qu’un premier versement de 17 032,08 € ont été versées, respectivement le 14 avril et le 1 er août 2023. La salle devait être utilisée pour un spectacle (la cage aux fous) dans laquelle devaient se produire les artistes [A] [K] [K] ci-après [A] et [Q] [X] ci-après [Q] [X].
Mais le préfet de police de Paris a interdit par arrêté du 6 septembre 2023 la représentation, « considérant… que ce spectacle présente des risques de troubles graves à l’ordre public et d’atteinte à la sécurité des spectateurs… ».
Le même jour, 6 septembre 2023, le Zénith faisant valoir ce qu’il qualifie de manquements contractuels, prononce par LRAR la résiliation du contrat.
Le tribunal administratif de Paris, saisi en référé-liberté par les deux artistes par requêtes du 7 septembre 2023, dit alors, par ordonnance du 11 septembre 2023, qu’il n’y a pas d’urgence, du fait de la résiliation du contrat par le Zénith, et rejette les deux requêtes.
Le 14 septembre 2023, jour du spectacle initialement prévu, Kamdo dit avoir réglé le solde de la prestation (soit le second versement de 17 032,08 €) ce que conteste le Zénith. [A], Kamdo et [Q] [X] estimant avoir subi un préjudice, saisissent le tribunal de céans.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 26 octobre 2023, [A], Kamdo et [Q] [X] assignent le Zénith.
A l’audience du 23 novembre 2023, l’affaire a fait l’objet d’une radiation administrative, demandeur absent.
Par application de l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire a été réintroduite pour l’audience du 22 février 2024.
Par cet acte signifié à personne se déclarant habilitée, puis à l’audience du 20 septembre 2024, enfin par conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 29 janvier 2025, ils demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
* dire et juger que la responsabilité du Zénith est engagée,
* déclarer le Zénith responsable du préjudice qu’ils ont subi,
* condamner le Zénith à payer à Kamdo la somme de 70 500 € (47 € x 1 500 réservations),
* le condamner à payer à [A], Kamdo et [Q] [X] la somme de 50 000 € chacun, en réparation du préjudice professionnel qu’ils ont subi, par le discrédit organisé par le Zénith,
* condamner le Zénith à payer aux trois demandeurs la somme de 5 000 € chacun au titre de l’article 700 du CPC,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où par impossible le tribunal de commerce de Paris estimerait ne pas devoir entrer en voie de condamnation :
* ordonner au Zénith la mise à disposition d’une salle, identique à celle prévue au contrat ZDP92023/290 pour la représentation « La cage aux fous » à une date qu’il plaira au Zénith de proposer dans un délai raisonnable, et ce sous astreinte de 1 000 € par jour dès la signification de la décision à intervenir, ladite astreinte étant acquise de manière définitive pour une durée de trois mois au-delà de laquelle il sera de nouveau fait droit,
* dans cette hypothèse subsidiaire, autoriser le Zénith à conserver par-devers elle le montant de la réservation, soit les sommes respectives de 15 000 € et 17 032,08 € destinées à la prochaine réservation de salle,
* condamner en tout état de cause le Zénith à payer à chacune des parties une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
* condamner le Zénith aux dépens, dont distraction est requise au profit de la SCP Huvelin et Associés, avocats aux offres de droit.
En tout état de cause, débouter le Zénith de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Aux audiences de 28 mai et 18 novembre 2024, puis par conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 29 janvier 2025, le Zénith demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
juger que les graves manquements contractuels commis par Kamdo au sens du contrat de location sont démontrés,
En conséquence :
* juger que la résiliation contractuelle a été valablement mise en œuvre conformément aux clauses contractuelles,
* écarter toute responsabilité contractuelle du Zénith,
* débouter [A], [Q] [X] et Kamdo de l’ensemble de leurs demandes,
A titre reconventionnel :
* juger la société Kamdo débitrice à l’égard de la société le Zénith d’un montant de 47 381,82 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article 13.2 des conditions générales de location ;
* condamner la société Kamdo à payer à la société le Zénith le solde restant dû d’un montant de 15 286,74 euros TTC ;
* condamner solidairement [A], [Q] [X] et Kamdo à payer à la société le Zénith la somme de 7.500 euros en réparation de son préjudice moral ;
En tout état de cause :
* condamner in solidum [A], [Q] [X] et Kamdo à lui payer la somme de 8 000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du CPC,
* les condamner in solidum aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
À l’audience collégiale du 10 décembre 2024, le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 29 janvier 2025, à laquelle elles se présentent toutes les deux. Après avoir entendu leurs observations, le juge prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 6 mars 2025, conformément à l’article 450 alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
À l’appui de leurs demandes, [A], [Q] [X] et Kamdo :
* Soutiennent que le Zénith est lié par le contrat qu’il a signé, qui doit être exécuté.
* Ajoutent que les griefs formulés sont insuffisants pour justifier sa résiliation :
* le dernier versement (de 17 032,08 €) n’a fait l’objet que d’un léger retard de paiement,
* il était impossible à Kamdo de livrer à temps un fichier valide des billets vendus, compte tenu de l’action entreprise par le préfet de police,
* le non-versement dans le délai requis du chèque de caution n’est pas un manquement important.
* expliquent que suite aux événements relatifs à la représentation du Zénith, le spectacle « la cage aux fous » devait se dérouler dans un autre contexte (« Dieudobus »), ce qui a donné lieu à un arrêté identique du préfet de police, mais que dans le cadre d’une nouvelle procédure de référé-liberté, le président du tribunal administratif de Paris a suspendu cette fois l’arrêté en considérant qu’il s’agissait d’une atteinte grave à la liberté d’expression et à la liberté de réunion : c’est donc le Zénith et lui seul qui est responsable de l’annulation de la représentation du 14 septembre.
* Font valoir qu’il y a eu une compromission entre le Zénith et le préfet de police, et que de ce fait, le Zénith a commis une faute.
* Évaluent ainsi leur préjudice : le prix de 1 500 billets à 47 € pièce, auquel il convient d’ajouter la somme de 50 000 € pour chacun des trois demandeurs.
* Conteste le bien-fondé des demandes reconventionnelles du Zénith, puisque la faute incombe à ce dernier.
Le Zénith pour sa part :
* Rétorque que, le contrat étant la loi des parties, il est avéré que les demandeurs se sont rendus coupables de manquements graves, et que de ce fait, il était fondé à provoquer la résolution du contrat.
* Détaille ainsi les manquements :
* retard de paiement pour le troisième règlement,
* non remise du chèque de caution,
* non remise d’un fichier valide comportant la liste des billets vendus,
* modification unilatérale du contenu du spectacle.
* Fait observer que [A] et [Q] [X] ne sont pas liés au Zénith par un quelconque contrat, qu’ils n’ont donc aucun intérêt à agir et qu’ils doivent donc être déboutés.
* Conclut qu’en l’absence de faute de sa part, il n’est tenu ni à indemniser Kamdo, ni à exécuter le contrat.
SUR CE
Sur l’intérêt à agir :
Les demandeurs ont engagé leur action au visa des articles 1101 et suivants, puis des articles 1231 – 1 et suivants du Code civil, lesquels concernent les contrats, ainsi que sur l’article A 14-4 des conditions générales du contrat de location de la salle.
Or, parmi les demandeurs, seule Kamdo est engagée par contrat vis-à-vis du Zénith. Le tribunal observe en effet que [A] et [Q] [X] sont étrangers à cette relation contractuelle, ils n’ont pas d’intérêt à agir en s’appuyant sur les articles du Code civil mentionnés plus haut. Le tribunal en conséquence les mettra hors de la cause et déboutera [A] et [Q] [X] de leurs demandes.
Sur les demandes principales de Kamdo :
Kamdo fonde son action sur le fait que d’une part, le Zénith a agi de mauvaise foi, en prenant prétexte de l’arrêté du préfet de police pour résilier le contrat ; d’autre part, que les manquements allégués ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résiliation.
Le tribunal ne s’arrêtera pas aux allégations de Kamdo sur une éventuelle collusion entre le Zénith et le préfet de police : il n’existe en effet aucune preuve réelle d’une telle collusion, ou d’une entente déloyale qui sont de simples suppositions de la part de la société de production.
En revanche, il convient ici d’analyser la réalité et le degré de gravité des quatre manquements reprochés par le Zénith à Kamdo, et qui ont justifié selon cette dernière la résiliation du contrat avec effet immédiat :
1. Absence de paiement d’une facture de 17 032,08 € dans les délais prévus : ce non-règlement n’est pas contesté par les parties, qui divergent cependant sur les circonstances. Il était en effet contractuellement prévu le versement de ce montant correspondant au solde de la prestation, 21 jours avant la représentation. Le Zénith produit la facture correspondante, daté du 13 juillet 2023, et un mail qu’elle a adressé à Kamdo le 29 août 2023, rappelant que le paiement était dû le 28 août 2023. Kamdo de son côté dit avoir réglé cette somme le 14 septembre 2023, donc avec un léger retard, mais elle verse aux débats un document intitulé « détails du virement », que le tribunal estime insuffisant pour démontrer qu’un tel virement a été effectué, au demeurant plus de deux semaines après la date contractuelle. Kamdo d’ailleurs affirme que le virement a été refusé par le Zénith, ce qui n’est pas non plus démontré. Mais le Zénith de son côté ne fournit aucune mise en demeure de payer le montant réclamé.
2. Absence de remise du chèque de caution de 15 000 € : Kamdo n’a pas remis ce chèque, alors que l’article C7 des conditions particulières stipulait la nécessité d’une telle remise, « à titre de garantie du règlement de la facture définitive… », et ce dès « la signature du présent contrat », soit le 4 avril 2023. Il s’agit là aussi d’une faute de Kamdo, qui n’a pas respecté cette exigence contractuelle, mais là aussi, aucune mise en demeure n’est versée aux débats.
3. Absence de remise de fichier valide et à jour comprenant la liste de tous les billets vendus : le Zénith se réfère à l’engagement contenu dans l’article 8.3 des conditions particulières : « l’exploitant procédant au contrôle informatisé des titres d’accès, tous les billets doivent être munis d’un code-barres enregistré dans un fichier qui sera communiqué à l’exploitant, lors de la mise à jour régulière du plan de salle (y compris les pré tirages éventuels) ». Il n’est pas contesté que ce fichier n’a pas été transmis, et le tribunal a pris connaissance des échanges de mails relatifs à la fourniture de ce fichier : demande détaillée le 5 avril, précisions apportées le 7 avril, fichier test transmis dans un mauvais format le 8 avril, relance le 11 avril, fichier transmis le même jour, à nouveau dans un mauvais format, nouvelle relance le 12 juillet, puis le 24 juillet, enfin, le 31 juillet. Nouvelle demande pour obtenir le fichier le 17 août, puis le 21 août. Le tribunal constate qu’il y a eu effectivement à cet égard un manquement contractuel de la part de Kamdo vis-à-vis du Zénith.
4. Enfin, modification unilatérale du programme : le contrat (A 4.3) prévoit la nécessité d’une nouvelle demande d’utilisation en cas de modification des éléments constitutifs de la demande initiale : ceci touche selon l’article précité la raison sociale ou l’état
civil du bénéficiaire, ou l’affectation que le bénéficiaire entend donner aux locaux mis à sa disposition par l’exploitant. Or il apparaît que sur son site Internet quenelplus.com, [A] présentait ainsi dans un message non daté son spectacle : « une première partie avec [X], son spectacle « foutu pour foutu » format Zénith, et certains de ses meilleurs sketches revisités à la sauce du jour. Presque deux heures de rire à prévoir ! ». Mais le tribunal considère que cette annonce qui d’ailleurs n’a pas fait l’objet d’une réaction du Zénith, ne représentait pas un changement substantiel par rapport au spectacle initialement prévu, et que par conséquent, il n’y a pas de faute grave à cet égard.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal considère que Kamdo a bien commis des manquements contractuels en ne versant pas à temps le chèque de caution et le troisième versement (points 1 et 2), mais que ces fautes sont atténuées par l’absence de mise en demeure ; qu’elle a commis d’autres manquements contractuels, en ne remettant pas dans les délais requis le fichier exigé (point 3) en annonçant sur son site Internet un spectacle ne correspondant pas tout à fait à la définition initiale (point 4). Mais il ne peut être valablement soutenu que ces manquements, qui à l’exception du point 3, n’ont pas fait l’objet de relances claires et fermes, ni de mises en demeure, seraient des fautes graves susceptibles d’entraîner cette mesure radicale qu’est la résiliation unilatérale du contrat.
Le tribunal en déduit que la rupture signifiée par le Zénith dans sa lettre du 6 septembre 2023 est abusive, ce qui engage sa responsabilité contractuelle. Compte tenu de la solution donnée au litige, il déboutera le Zénith de ses demandes reconventionnelles, de paiement d’une indemnité de résiliation, et de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Sur les demandes d’indemnisation de Kamdo :
Kamdo demande au tribunal tout d’abord, que lui soit payée la somme de 70 500 € correspondant au prix de 1 500 réservations prétendument effectuées. Le tribunal observe cependant que cette demande n’est étayée par aucun élément chiffré. En revanche, il est démontré que Kamdo a déjà réglé les sommes de 15 000 € et 17 032,08 €, soit 32 032,08 €. Il condamnera le Zénith à payer à Kamdo cette somme, déboutant pour le surplus de la demande.
Kamdo demande également au tribunal de condamner le Zénith à lui payer la somme de 50 000 €, du fait du discrédit qu’elle aurait subi. Mais le tribunal n’a eu connaissance d’aucun élément qui démontrerait l’existence d’un tel discrédit, il déboutera donc Kamdo de la demande qu’elle a formulée à ce titre.
Sur l’article 700, l’exécution provisoire et les dépens :
Pour faire reconnaitre ses droits, Kamdo a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le tribunal condamnera le Zénith à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
L’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, et rien ne justifiant de l’écarter, elle sera maintenue.
Le Zénith succombant, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens et/ou demandes des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ciaprès :
Par ces motifs
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
* dit que M. [A] [K] [K] et M. [Q] [X] n’ont pas d’intérêt à agir, les met hors de la cause et les déboute de toutes leurs demandes ;
* condamne la SAS ZENITH PARIS LA VILLETTE à payer à la SAS KAMDO PRODUCTIONS la somme de 32 032,08 € ;
* déboute la SAS KAMDO PRODUCTIONS de sa demande de dommages et intérêts pour discrédit ;
* condamne la SAS ZENITH PARIS LA VILLETTE à payer à la SAS KAMDO PRODUCTIONS la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* condamne la SAS ZENITH PARIS LA VILLETTE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 110,54 € dont 18,21 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 janvier 2025, en audience publique, devant M. Jean-Marc Bornet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Marc Bornet, Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.
Délibéré le 5 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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