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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 25 juin 2025, n° 2024027053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024027053 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 25/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024027053
ENTRE :
SAS KEOLUX, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 980379390
Partie demanderesse : assistée de Me PERRIN Maxence Avocat (RPJ105321) (Dijon) et comparant par la SCP Eric Noual [P] [T] – ME [P] [T] Avocat (P493)
ET :
SAS YUNIT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 824983886
Partie défenderesse : assistée de la SELAS SEGIF Avocat (L0022) et comparant par la SEP ORTOLLAND – Me Elise Ortolland Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS KEOLUX, ci-après KEOLUX, a pour activité le conseil, les prestations de services et l’assistance informatique. M. [Q] (non-partie à l’affaire) est un ingénieur informatique, associé unique de KEOLUX.
La SAS YUNIT, ci-après YUNIT, a pour activité le conseil informatique.
Le 11 avril 2024 KEOLUX assigne YUNIT pour le paiement de 2 factures impayées correspondant à une fin de contrat et d’un montant de 42 791,40 € ainsi que 5 000 € pour résistance abusive et 2000 € d’article 700.
YUNIT s’oppose à ce règlement en affirmant que KEOLUX aurait illégalement copié des données de YUNIT en fin de mission et aurait commis des manquements dans l’exécution de sa mission.
Le 20 août 2024 YUNIT dépose une requête au titre de l’article 145 du CPC auprès du Tribunal de commerce de Dijon pour obtenir la saisie des données prétendument copiées volontairement par KEOLUX et M. [Q].
Le 30 septembre 2024 YUNIT obtient par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Dijon l’autorisation de procéder à la saisie des documents précités au siège de KEOLUX et chez M. [Q] afin de prouver ses dires.
La saisie a bien été effectuée mais aurait en fait, selon KEOLUX, concerné l’entièreté des données de M. [Q] et de la société KEOLUX incluant des données personnelles confidentielles outrepassant l’ordonnance.
Le 29 janvier 2025 le président du Tribunal de commerce de Dijon rétracte par ordonnance et sur demande de KEOLUX la première ordonnance du 30 septembre 2024.
Une procédure devant la cour d’appel de Dijon est en cours de la part de YUNIT demandant la levée du séquestre et devrait être audiencée le 26 juin 2025.
Dans l’attente de ce jugement YUNIT demande un sursis à statuer auquel KEOLUX ne s’oppose pas, objet du présent incident de procédure.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
KEOLUX, par acte extrajudiciaire du 11 avril 2024, signifié à personne se disant habilitée, assigne YUNIT à comparaitre devant le tribunal de céans le 16 mai 2024.
YUNIT, à l’audience du 4 mars 2025 demande au tribunal de :
Vu l’article 378 du Code de procédure civile et la jurisprudence afférente, Vu les pièces versées au débat,
ORDONNER le sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Dijon saisie à l’encontre de l’ordonnance du Président du tribunal de Dijon du 29 janvier 2025, enrôlée sous le numéro RG 25/00166,
CONDAMNER la société Keolux à payer la somme de 5.000 euros à la société Yunit, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Par conclusions exposées à l’audience du 1 er avril 2025, KEOLUX demande au tribunal de :
Vu les articles 378 et 700 du Code de procédure civile,
DONNER acte à la société KEOLUX qu’elle ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer formulée par la société YUNIT, sans toutefois reconnaître le bien-fondé et le caractère recevable de cette demande, mais simplement pour éviter des frais superflus de procédure.
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société YUNIT à verser à la société KEOLUX 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société YUNIT aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 1 er avril 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 20 mai 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 25 juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
YUNIT affirme que la décision de la Cour d’appel de Dijon concernant l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Dijon du 29 janvier 2025 aura un impact sur la procédure. Si la Cour d’appel donne raison à YUNIT et lève le séquestre sur les pièces saisies au domicile de M. [Q] et au siège de KEOLUX, YUNIT se verra remettre celles-ci et estime qu’elles sont de nature à prouver que KEOLUX a volontairement copié sur son ordinateur la quasi-intégralité des données de YUNIT violant ses obligations de confidentialité et de propriété intellectuelle.
KEOLUX ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer mais conteste la méthode de YUNIT qui rechercherait seulement à faire condamner KEOLUX à une somme au titre de l’article 700 alors qu’elle avait donné son accord au préalable.
SUR CE
Le tribunal relève que :
* Le sujet de la violation éventuelle de la confidentialité des données par KEOLUX arguée par YUNIT est au centre de la défense de YUNIT et le jugement à venir de la cour d’appel de Dijon sur la levée du séquestre des pièces saisies au domicile de M. [Q] et au siège de KEOLUX aura ainsi une incidence sur la solution de la présente instance
* KEOLUX ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer de la part de YUNIT.
Le tribunal en conclut que dans un souci de bonne administration de la justice et utilisant son pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer il fait droit à la demande de YUNIT. Il prononcera donc le sursis à statuer dans l’attente du jugement de la Cour d’appel de Dijon sur l’ordonnance du 29 janvier 2025 du Président du Tribunal de commerce de Dijon rétractant l’ordonnance du 30 septembre 2024.
Sur l’article 700 et les dépens :
* Le tribunal réservera l’article 700 ;
* SAS KEOLUX, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il sera statué dans les termes ci-après sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
* prononce le sursis à statuer dans l’attente du jugement de la Cour d’appel de Dijon sur l’ordonnance du 29 janvier 2025 du Président du Tribunal de commerce de Dijon rétractant l’ordonnance du 30 septembre 2024 ;
* réserve l’article 700 du CPC ;
* condamne la SAS KEOLUX aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, devant M. Pierre Bosche, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, M. Pascal Allard et M. Pierre Bosche.
Délibéré le 27 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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