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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 13 juin 2025, n° 2024027871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024027871 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL" – Maître Olivia LAHAYE-MIGAUD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 13/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024027871
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 343234142 Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & G. MIGAUD – Me O. LAHAYE-MIGAUD Avocat, [Adresse 2]
ET :
SARL GARAGE CLINAUTO, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 301653978 Partie défenderesse : assistée de la SELARL ELANTHEMIS AVOCAT – Me Anne-Laure LEYON Avocat (C1112) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société INITIAL a une activité de blanchisserie textile industrielle. Elle fournit une prestation de location-entretien de vêtements professionnels et d’articles textiles et d’hygiène auprès de professionnels de différents domaines d’activité.
Le GARAGE CLINAUTO a une activité de réparation et d’entretien de véhicules légers.
Après 20 ans de relations commerciales avec INITIAL, CLINAUTO a cessé de régler régulièrement les factures de redevance à partir du mois de novembre 2021.
Par lettre RAR du 10.01.2022, INITIAL a adressé une mise en demeure à CLINAUTO, lui demandant de régler l’arriéré et qu’à défaut de ce faire, elle serait contrainte d’en conclure que CLINAUTO mettait fin au contrat les liant.
La défenderesse n’a procédé à aucun règlement, ceci malgré de nombreuses relances et une ultime mise en demeure par lettre RAR en date du 01.06.2023,
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
Procédure
Par acte en date du 24/04/2024, INITIAL assigne CLINAUTO
Par cet acte et à l’audience du 6 février 2025, INITIAL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Débouter la société GARAGE CLINAUTO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société GARAGE CLINAUTO à payer à la société INITIAL la somme en principal de 5.574,82 € à, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :
* 465 € au titre des redevances
* 120,80 € au titre de la valeur résiduelle
* 5.454,02 € au titre de l’indemnité de résiliation.
* 465 € à déduire au titre du règlement
Condamner la société GARAGE CLINAUTO à payer à la société INITIAL la somme de 905,97 € au titre de la clause pénale.
Condamner la société GARAGE CLINAUTO à payer à la société INITIAL la somme de 200 euros au titre des indemnités forfaitaires.
Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Condamner la société GARAGE CLINAUTO à payer à la société INITIAL la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la société GARAGE CLINAUTO aux entiers dépens.
A l’audience du 6 mars 2025, CLINAUTO demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Rejeter l’intégralité des demandes formulées par la société INITIAL à l’encontre de la société GARAGE CLINAUTO.
Condamner la société INITIAL à verser à la société GARAGE CLINAUTO la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation pécuniaire à l’encontre de la société GARAGE CLINAUTO.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ;
A l’audience du 12/05/2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13/06/2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera ainsi :
La demanderesse soutient que :
* CLINAUTO n’a adressé aucun courrier de réclamation pour se plaindre d’une absence de livraison.
* Il appartient à CLINAUTO de démontrer que ce tableau de valorisation établi par INITIAL est erroné ce qu’elle ne fait pas.
* Concernant l’indemnité de résiliation, l’article 1231-5 du code civil ne prévoit qu’une faculté pour le juge de réduire la clause et non de l’annihiler. CLINAUTO a signé et par conséquent accepté les termes des conditions générales et plus précisément l’article 11 relatif à l’indemnité de résiliation.
* La clause pénale a vocation à compenser les frais occasionnés par le recouvrement amiable de la créance ; elle ne fait pas doublon avec l’indemnité de résiliation qui compense le préjudice lié à la rupture prématurée du contrat.
La défenderesse rétorque que :
* Aucun élément de preuve n’est apporté par INITIAL concernant le nombre et la nature des articles visés, la valeur à neuf du stock visé et leur durée d’utilisation effective.
* Sur la clause pénale : INITIAL n’a subi aucun préjudice du fait de la résiliation du contrat, les factures réclamées ayant été réglées.
* Sur l’indemnité de résiliation anticipée, INITIAL ne démontre pas en quoi la résiliation anticipée du contrat lui a causé un préjudice.
Sur ce, le tribunal
Le recouvrement de la créance poursuivi par INITIAL à l’encontre de CLINAUTO s’élevait au jour de l’assignation à un somme de 6.039,82 € € se décomposant comme suit :
[…]
A titre liminaire, il sera ici précisé que suite à l’assignation CLINAUTO a réglé les factures de redevance de novembre, décembre 2021 et janvier 2022, soit la somme de 465 € et resterait débitrice, aux dires d’INITIAL, d’une somme de 5.574,82 € (6.039,82 – 465 = 5.574,82 €).
CLINAUTO soutient qu’INITIAL a cessé ses prestations et ne lui a plus donné de nouvelles, ne justifie pas de la valeur résiduelle ; elle soutient également que l’indemnité de résiliation est une clause pénale manifestement excessive, que la clause pénale est aussi excessive faute de préjudice pour INITIAL, que l’indemnité forfaitaire de recouvrement n’est pas due et que l’exécution provisoire doit être écartée.
1/ Sur les prestations :
CLINAUTO justifie le non-paiement des factures litigieuses et son absence totale de réaction aux différentes mises en demeure par des raisons familiales et de santé.
Elle soutient que son gérant est parti en congé au Portugal en août 2021 et que durant son séjour sa mère aurait fait un AVC, avec une hospitalisation de longue durée, tandis qu’il aurait parallèlement développé une forme grave de covid.
C’est à son retour en France qu’il aurait constaté que les agents de service d’INITIAL ne passaient plus et que cette dernière ne donnait plus de nouvelles.
Nonobstant l’absence de preuves formelles de ces allégations, il y a lieu de relever que CLINAUTO ne produit aucun courrier de réclamation pour se plaindre d’une absence de livraison.
Bien au contraire, il ressort du dossier qu’INITIAL a été contrainte d’écrire à CLINAUTO le 10 janvier 2022 pour se plaindre de la fermeture du garage et de son impossibilité de réaliser sa prestation habituelle.
Par ce même courrier, INITIAL mettait également en demeure CLINAUTO de lui régler les factures impayées, sous peine d’acter de la résiliation du contrat et de lui facturer une indemnité de résiliation anticipée et la valeur résiduelle.
CLINAUTO n’a pas répondu à cette mise en demeure.
Le tribunal dit en conséquence que c’est à bon droit que la demanderesse a constaté la résiliation du contrat aux torts exclusifs de CLINAUTO.
2/ Sur la valeur résiduelle
CLINAUTO conteste devoir la valeur résiduelle du stock car INITIAL ne justifierait pas du nombre, de la nature des articles, de leur valeur à neuf et de leur durée d’utilisation effective.
INITIAL produit aux débats le tableau de valorisation du stock précisant l’ensemble de ces éléments.
En outre, aux termes 2 des conditions générales validées par CLINAUTO, il est stipulé que :
« A l’occasion de ces opérations, le Client peut procéder, en présence de l’agent de service à toutes vérifications et observations utiles. Tous les articles ramassés ne sont valablement reconnus que par les services de contrôle de l’usine et seuls les chiffres enregistrés sur les documents comptables du Loueur feront foi en cas de litige ».
INITIAL scanne le code-barre de chaque vêtements, mis en stock, repris en sale, livré en propre et remplacé pour détérioration.
Il appartient donc à CLINAUTO de rapporter la preuve en quoi ce tableau serait erroné ce qu’elle ne fait pas.
Le tribunal dit en conséquence CLINAUTO mal fondée et la déboutera de ce chef.
3/ Sur l’indemnité de résiliation
CLINAUTO soutient que l’indemnité de résiliation devrait être requalifiée en clause pénale et qu’en conséquence INITIAL ne serait pas fondée à réclamer la somme de 5.454,02 €.
INITIAL répond que cette indemnité de résiliation anticipée ne peut être analysée comme une clause pénale, l’article 11 du contrat précisant qu’en cas de résiliation anticipée du contrat du fait du client, il serait redevable d’une indemnité.
L’article 11 du contrat, en ce qu’il prévoit forfaitairement et par avance l’indemnité due en cas d’inexécution de l’obligation contractuelle, sans fourniture d’aucun service ou avantage, s’analyse en une clause pénale ;
Selon l’article 1231-5 du code civil, le juge peut, dans l’exercice de son pouvoir souverain, réviser le montant d’une clause pénale en excipant de son caractère excessif. Il convient de rappeler que le caractère excessif d’une clause pénale s’apprécie en comparant le montant conventionnellement fixé à celui du préjudice effectivement subi. Si l’écart est manifestement excessif, le juge a le pouvoir d’en réviser le montant. Ce même article ajoute que « lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier » ;
Le loyer sur la base duquel l’indemnité est calculée comprend, outre la mise à disposition du stock, un service d’entretien (rechange, nettoyage et livraison). Cette prestation de service a
cessé à la date de la suspension des prestations avec pour conséquence la disparition de tous les coûts afférents ;
Le tribunal relève qu’INITIAL ne verse aux débats aucun élément qui puisse permettre de procéder à une évaluation fondée de l’indemnité réclamée.
Le montant de cette indemnité de résiliation n’est justifié par aucune charge variable liée à ce service mais uniquement par les coûts fixes d’INITIAL dont le modèle économique repose sur ce type de contrats conclus sur des durées de plusieurs années ; 20 ans en l’espèce.
Dans ces conditions, le tribunal estime que l’indemnité demandée doit être modérée et diminuée et, faisant usage de son pouvoir d’appréciation, la fixera à 20 % de ce que le contrat stipule, soit un montant de 1.091 €.
4/ Sur la clause pénale
CLINAUTO allègue que la clause pénale ne serait pas due car son montant élevé ne correspondrait pas au préjudice d’INITIAL.
L’article 7.4 du contrat stipule que :
« Si le non-paiement a donné lieu à une mise en demeure, les frais de recouvrement occasionnés donneront lieu au paiement de 15 % sur les sommes dues avec un minimum de 800 €, sans préjudice des intérêts de retard calculés comme stipulés cidessus, ni des sommes à réclamer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».
La clause pénale a ainsi vocation à compenser les frais occasionnés par le recouvrement amiable de la créance et elle ne fait pas doublon avec l’indemnité de résiliation qui compense le préjudice lié à la rupture prématurée du contrat.
Ladite clause n’a cependant pas vocation à s’appliquer sur les indemnités de résiliation anticipée, il n’y sera fait application que sur les factures impayées soit 70 € (465 x 15%).
5/ Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
CLINAUTO soutient que l’indemnité forfaitaire ne serait pas applicable car les factures de la société INITIAL ne mentionneraient pas son montant.
Le tribunal constate cependant que le montant de ladite indemnité figure bien au verso des factures :
« Indemnité pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement min 40 euros ».
Le tribunal déboute donc CLINAUTO de ce chef et la condamnera à payer la somme de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
6/ Sur l’exécution provisoire
CLINAUTO demande que soit écartée l’exécution provisoire, par application de l’article 514-1 du CPC dispose que :
« Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures
qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
Le tribunal relève que CLINAUTO prétend que l’exécution provisoire serait incompatible avec la nature de l’affaire, car elle conteste les factures, ceci alors même qu’elle les a d’ailleurs réglées en cours de procédure, acceptant ainsi le bien-fondé de leur montant
Il aura en outre été précédemment jugé que CLINAUTO ne rapporte pas la preuve du caractère erroné des factures.
CLINAUTO sera débouté de ce chef et le tribunal n’écartera pas l’exécution provisoire qui est de droit.
Sur l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, INITIAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura lieu de condamner CLINAUTO à lui payer la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de CLINAUTO qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Donne acte à la société GARAGE CLINAUTO quelle a procédé au paiement de la totalité de l’arriéré des factures de redevance de novembre, décembre 2021 et janvier 2022, soit une somme de 465 €.
Condamne la société GARAGE CLINAUTO à payer à la société INITIAL les sommes de :
* 1.091 € au titre de l’indemnité de résiliation, déboutant pour le surplus ;
* 70 € au titre de la clause pénale, déboutant pour le surplus ;
* 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Condamne la société GARAGE CLINAUTO aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mai 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe Douchet, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Philippe Douchet, M. Serge Guérémy, M. Marc Pandraud.
Délibéré le 2 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Philippe Douchet, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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