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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 18 juin 2025, n° 2024F01183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01183 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Juin 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU CEGID [Adresse 1] comparant par Me Irène GABRIELIAN [Adresse 2] et par Me [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS VERISURE [Adresse 4] comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 5] et par Me GAYON Louis [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 18 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Juin 2025,
I – FAITS
La SAS CEGID conçoit et édite des logiciels de gestion, à destination d’acteurs professionnels du marché.
La SAS VERISURE, anciennement dénommée SECURITAS DIRECT jusqu’en mars 2020, commercialise sous sa marque des systèmes de télésurveillance à destination des particuliers et petites entreprises.
VERISURE a fait appel aux services de CEGID pour la mise à disposition d’un outil informatique de gestion, d’édition des bulletins de paie, et d’interconnexion avec certains services de l’Etat (ETAFI, DSN). Dans ce cadre d’une relation contractuelle initiée depuis le début des années 2010, divers bons de commandes et propositions commerciales sont établis par CEGID puis acceptés par VERISURE.
Il en est ainsi des 3 contrats suivants, objets du présent litige :
* Un contrat (1) signé le 6 juin 2014 pour l’usage des bases de données MICROSOFT SQL, lesquelles étaient nécessaires au fonctionnement d’autres progiciels pour lesquels CEGID avait acquis des licences.
L’utilisation des licences MICROSOFT SQL sera par la suite réaffectée à l’utilisation du progiciel RH Place, afin d’éviter l’achat de nouvelles licences par VERISURE ;
La facturation des services de support correspondants est alors intégrée aux factures trimestrielles des contrats ci-après du 24 mars 2015 et du 11 décembre 2017, sous la référence 1282331.
Un contrat n°3262217 (2), facturé sous les références 1297399, en date du 24 mars 2015, pour un développement spécifique dénommé BODET, permettant la gestion du temps de travail et des congés payés de ses collaborateurs. Ce développement spécifique sera ensuite intégré au progiciel RH PLACE.
Un contrat n°529824 (3) de licences du progiciel RH PLACE et du logiciel SaaS DSN LINK en date du 11 décembre 2017 permettant l’édition des paies des collaborateurs de VERISURE.
Chaque facture trimestrielle intègre les redevances applicables au contrat 582824 (3), la maintenance du développement spécifique BODET (2) et l’exploitation de la base de données SQL MICROSOFT associée (1).
Ces contrats comportent des conditions générales et des conditions particulières. Ces contrats relatifs aux services d’assistance et au support du progiciel RH PLACE ont été souscrits, pour une période initiale de 36 mois étant précisé que l’abonnement au logiciel SaaS DSN LINK était souscrit pour une période initiale identique. Le point de départ de ce délai de 36 mois constitue l’un des objets du litige entre les parties.
4 autres contrats sont également conclus entre les parties :
* Le 29 septembre 2010 sous la référence 217762 pour l’acquisition de licences du module CVAE relevant du progiciel de gestion fiscale ETAFI,
* Le 3 novembre 2011 sous la référence 286437 pour l’acquisition de licences sur un module distinct dénommé TDFC du progiciel ETAFI,
* Le 13 mars 2012, sous la référence 304184 pour la souscription d’un abonnement au portail de télédéclaration fiscale ETAFI.FR,
* Le 15 juillet 2015, sous la référence 200012655 pour la souscription d’un abonnement au logiciel SaaS YOUR CEGID ETAFI LOYERS.
Par courrier recommandé avec AR du 27 novembre 2018, VERISURE informe CEGID de sa volonté de résilier le contrat du 11 décembre 2017, portant sur le progiciel RH PLACE et sur l’abonnement DNS LINK, avec effet au 28 février 2019.
Parallèlement, et par courrier recommandé avec AR du 10 décembre 2018, non produit aux débats, VERISURE dénonce l’ensemble des contrats portant sur les différents modules du service ETAFI ainsi que de l’abonnement relatif au logiciel SaaS YOUR CEGID ETAFI LOYERS, pour une fin de prestations au 13 mars 2019. Aucun litige n’est rapporté par les parties, relatif à cette seconde lettre de dénonciation.
Par courrier recommandé avec AR du 15 février 2019, CEGID accuse réception de la demande de résiliation de VERISURE et rappelle en revanche que le contrat du 11 décembre 2017 demeure en vigueur jusqu’au terme de la période initiale d’engagement. (Fixée à 36 mois, soit en décembre 2020, selon CEGID).
A compter du 6 avril 2019, VERISURE cesse de payer les factures trimestrielles associées aux trois contrats.
VERISURE conteste la position de CEGID, notamment à travers ses courriers recommandés avec AR des 15 mai 2019 et 27 janvier 2020. Elle indique à CEGID qu’elle est disposée à régler les factures dues jusqu’aux dates de résiliation en février et mars 2019, soit la somme de 14 757,66 €, montant dont elle s’acquitte fin janvier 2020.
Par courrier recommandé avec AR en date du 27 février 2021, CEGID met VERISURE en demeure d’avoir à lui régler la somme de 54 529,42 € TTC.
VERISURE conteste une nouvelle fois le maintien de la facturation des prestations associées au contrat du 11 décembre 2017, par courriel adressé à CEGID le 3 avril 2020.
Par courrier recommandé avec AR du 27 février 2021, CEGID met à nouveau en demeure VERISURE d’avoir à lui régler le montant correspondant aux factures échues à cette date pour un montant de 54 529,42 € TTC.
Aucun nouveau règlement n’est intervenu, ni aucun accord relatif à ce litige.
II – PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2023, CEGID fait assigner VERISURE devant le tribunal de commerce de Lyon.
Dans le cadre de cette procédure, VERISURE oppose une exception d’incompétence territoriale au profit du tribunal de commerce de Nanterre. Par jugement du 1 er février 2024, le tribunal de commerce de Lyon fait droit à l’exception d’incompétence et renvoie l’examen de l’affaire au tribunal de commerce de Nanterre, via la procédure dite de la « passerelle » prévue à l’article 82 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse N°2 déposées à l’audience du 7 janvier 2025, CEGID demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
* Déclarer que la société CEGID justifie du principe et du quantum des factures réclamées ;
* Déclarer que la société VERISURE ne justifie d’aucun moyen sérieux de contestation de la créance de la société CEGID ;
En conséquence :
A titre principal :
* Condamner la société VERISURE à payer à la société CEGID la somme de 52 652,38 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire,
Si par l’impossible, le tribunal de céans venait à considérer que les contrats du 6 juin 2014 et du 24 mars 2015 auraient respectivement dû prendre fin le 6 juin 2019 et le 31 décembre 2019,
* Condamner la société VERISURE à payer à la société CEGID la somme de 50 636,54 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
* Condamner par ailleurs la société VERISURE à payer à la société CEGID la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* Rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires la société VERISURE ;
* Condamner la société VERISURE aux entiers dépens distraits au profit de Maître Irène GABRIELIAN, avocate sur son affirmation de droit.
Par conclusions en défense déposées à l’audience du 4 février 2025, VERISURE demande à ce tribunal de :
Vu l’article L442-6 du code de commerce dans sa version en vigueur en mars 2014 ;
Vu l’article 1171 du code civil ;
Au titre du bon de commande n° 529824 du 7 décembre 2017 (contrat 1 suivant la terminologie de la société CEGID) :
* Prononcer la nullité ou le caractère non-écrit :
* de l’alinéa 13.1 de l’article 13 « Durée des services » des conditions générales de Licences et Services Associés dont se prévaut la société CEGID, conditions produites sous le numéro de pièce adverse n°2,
* de l’article 9 « Durée des Services » des conditions générales d’utilisation de services SaaS, dont se prévaut la société CEGID, conditions produites sous le numéro de pièce adverse n°3.;
Par conséquent :
* Débouter la société CEGID de sa demande de règlement de la somme de 51 978,78 € TTC correspondant aux montants facturés au titre des stipulations annulées ;
Subsidiairement, si la nullité ou le caractère non-écrit de ces clauses ne devait pas être prononcé :
Juger que la société CEGID a engagé sa responsabilité à l’égard de la société VERISURE en soumettant son partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, et sur cette base condamner la société CEGID à verser à la société VERISURE la somme de 51 978,78 € à titre de dommages et intérêts ;
Plus subsidiairement, si la nullité ne devait pas être prononcée, ni la responsabilité de la société CEGID retenue :
* Déduire de la somme réclamée 1 968,95 € TTC au titre du trop facturé sur décembre 2020 ;
Au titre du bon commande n°391191 du 6 juin 2014 (contrat n°3 suivant la terminologie de la société CEGID),
* Déduire de la somme réclamée 397,68 € TTC au titre du trop facturé à compter du 6 juin 2019 ;
Au titre de la proposition du 24 mars 2015, sans référence particulière de bon de commande hormis un numéro de proposition n°4571, mais que la société CEGID identifie sous le numéro de contrat n°3262217 (contrat n°2 suivant la terminologie de la société CEGID),
* Déduire de la somme réclamée 1 618,16 € TTC au titre du trop facturé à compter du 31 décembre 2019 ;
En tout état de cause :
* Tous contrats confondus, déduire de la somme réclamée 14 757,66 € au titre du paiement réalisé par la société VERISURE le 31 janvier 2020 ;
* Condamner la société CEGID à payer à la société VERISURE la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 18 avril 2025, les parties sont présentes.
A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, en application de l’article 450 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
III – DISCUSSION ET MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, le juge, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à « constater », dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande à titre principal relative au paiement de factures
CEGID produit 19 pièces en soutien à ses demandes et expose que :
Concernant les conditions générales de vente
A l’occasion de la signature du contrat du 17 juin 2017, VERISURE a accepté les conditions générales associées, à savoir d’une part, les conditions générales de licence concernant l’utilisation du progiciel RHP et d’autre part, les conditions générales d’utilisation relative au logiciel DSN LINK ;
* Ces conditions générales ont été négociées entre les parties en application des dispositions de l’article L441-1 II et L441-1 III du code de commerce ;
* Les conditions particulières dérogatoires qui constituent le fruit de cette négociation ont ainsi été établies et stipulées au contrat sous la mention spéciale « Conditions Particulières » ;
* VERISURE, n’a jamais fait état de la moindre réclamation portant sur la qualité des services ni sur l’exploitation du progiciel RH PLACE et du logiciel DSN LINK. Il en est de même pour les développements spécifiques « BODET » ;
* Antérieurement, un contrat avait été signé le 6 juin 2014 pour l’usage des bases de données MICROSOFT SQL, lesquelles étaient indispensables au fonctionnement d’autres progiciels pour lesquels VERISURE avait acquis des licences ;
L’utilisation des licences MICROSOFT SQL a ensuite été réaffectée à l’utilisation du progiciel RH Place, afin d’éviter à VERISURE l’achat de nouvelles licences ;
Aussi, la facturation des services de support correspondants a été intégrée aux factures trimestrielles des contrats du 24 mars 2015 et du 11 décembre 2017, sous la référence 1282331 ;
* La lettre de résiliation de VERISURE du 27 novembre 2018 ne mentionnait aucun grief;
* Par courrier du 15 février 2019, CEGID enregistrait la demande de résiliation de VERISURE, et lui rappelait en revanche que le contrat du 11 décembre 2017 demeurait en vigueur jusqu’au terme de la période initiale d’engagement fixée au 31 décembre 2020.
Concernant les déductions demandées par VERISURE
* Contrairement aux allégations de VERISURE, il sera constaté que le virement effectué le 31 janvier 2020 pour un montant de 14 757,66 € et dont le détail n’a toutefois jamais été communiqué par VERISURE, a bien été pris en compte au crédit du solde des factures.
* Les 3 autres déductions demandées par VERISURE devront être rejetées.
VERISURE produit 8 pièces en soutien à ses demandes et rétorque que :
Concernant les conditions générales de vente
* La relation commerciale avec CEGID a débuté en 2010 et depuis des années CEGID facture VERISURE pour des services de maintenance et d’assistance à son logiciel de paie ;
* Les dates de livraison faisant courir la durée initiale des contrats du 6 juin 2014 (base de données MICROSOFT SQL) et du 24 mars 2015 (contrat « BODET ») ne sont pas mentionnées de telle sorte que ces contrats pouvaient cesser en prenant en compte la date de signature des bons de commande, à compter de 2017 ;
* Les prétentions de facturations jusqu’en 2022 ont disparu des conclusions de CEGID ;
* Il est pour le moins difficile de suivre CEGID qui n’annonce jamais le même montant à régler et change constamment de version, pour la simple raison qu’elle est incapable de savoir par quels engagements contractuels elle serait réellement tenue ;
* VERISURE n’a jamais disposé des conditions générales de CEGID avant de souscrire, et qu’elle ne les a pas négociées ;
* Force est de constater que ces conditions générales non négociées posent un déséquilibre réel entre les droits et obligations des parties au détriment de VERISURE ;
* Il résulte de la jurisprudence constante que « les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées » ;
* Cette durée d’engagement de trois ans pour une maintenance alors que les parties sont déjà liées depuis des années ne présente aucune apparence de justification, si ce n’est celle pour la société CEGID de réussir à imposer à ses cocontractants des engagements prolongés.
Concernant le quantum des sommes réclamées
* VERISURE a, par ses courriers des 15 mai 2019 et 27 janvier 2020, fait savoir à CEGID qu’elle était disposée à régler les factures dues jusqu’aux dates de résiliation en février et mars 2019, soit la somme de 14 757,66 €, montant dont elle s’est acquittée fin janvier 2020 ;
* Le relevé de comptes de CEGID enfin communiqué en octobre 2024 contient des lignes de débit et crédit remontant à août 2018 mais ne fait nullement mention du virement de 14 757,66 € réalisé en janvier 2020 par VERISURE ;
* C’est également à tort que CEGID a facturé à VERISURE la somme de 331,40 € HT (397,58 € TTC) au titre du contrat du 6 juin 2014, postérieurement à la période du 6 juin 2019;
* De la même façon, c’est à tort que CEGID a facturé à VERISURE la somme de 1 348,47
€ HT (1 618, 16 € TTC) au titre du contrat du 24 mars 2015, postérieurement çà la date du 31 décembre 2019 ;
* De la même façon, c’est à tort que CEGID a facturé à VERISURE la somme de 1 640,79
€ HT (1 958,95 € TTC) au titre du contrat du 7 décembre 2017, postérieurement à la date du 7 décembre 2020.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision.
L’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1134 du code civil (ancien) applicable aux contrats du 6 juin 2014 et du 25 mars 2015 dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
L’article 110-3 du code de commerce dispose, « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi ».
L’article L 441 -1 du code de commerce dispose que :
I. – Les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de pri../.. III. – Dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale …
a/S’agissant de la validité des conditions générales de vente
Le tribunal observe en premier lieu que la lettre de dénonciation de VERISURE du 27 novembre 2018 ne concerne formellement que le contrat « principal » du 17 décembre 2017. Les parties ne contestent pas que cette dénonciation emporte également « de facto » celle des deux autres contrats, et que VERISURE a souhaité la fin des prestations de CEGID au 28 février 2019.
Le contrat du 17 décembre 2017 comporte un renvoi express aux conditions générales de vente de CEGID. VERISURE a apposé sa signature juste en dessous de la mention expresse de l’acceptation des conditions générales. Ces dernières sont mentionnées comme ayant été accessibles sur le site de CEGID avec un lien direct permettant d’y accéder. Leur copie intégrale est également produite dans le cadre de la présente instance.
Par ailleurs, il apparait que ce contrat identifiait de façon très lisible en bas de sa lère page les conditions particulières négociées entre les parties, soit :
« Conditions particulières
* Par exception à ce qui est indiqué en partie « Bon de commande » ainsi qu’à l’article « Facturation et règlement des Services » des Conditions Générales, les factures de CEGID relatives aux Services seront réglées par virement.
* Par exception à ce qui est indiqué à l’article « Dispositions financières » des Conditions Générales, le Client ne versera aucun acompte à la signature du Contrat ».
La lecture du contrat ne laisse aucun doute sur le plein respect des conditions d’opposabilité des Conditions Générales de Vente définies aux articles L441-1 du code de commerce et 1119 du code du civil, s’agissant de relations entre les deux sociétés commerciales que sont CEGID et VERISURE.
b/ s’agissant du quantum
Les parties ne contestent pas les montants dus et facturés trimestriellement dans une même facture au titre des 3 contrats concernés par leur litige soit :
* le contrat principal du 11 septembre 2017 (contrat du progiciel RHP et du logiciel SaasS DSN LINK),
* les contrats n° 3262217 du 24 mars 2015 concernant le développement spécifique « BODET » intégré à l’utilisation du progiciel RHP et n° 311191 du 6 juin 2014 relatif l’usage et à la maintenance des bases de données SQL MICROSOFT, réaffectés à l’utilisation du progiciel RHP et du développement BODET.
Ces deux derniers contrats pré – existaient, mais leur facturation a été intégrée à celle du contrat principal auquel ils étaient directement liés.
4 déductions sont réclamées par VERISURE :
VERISURE justifie avoir versé la somme de 14 757,56 € le 31 janvier 2020. Elle demande que cette somme soit en tout état de cause déduite des sommes réclamées par CEGID. Cette dernière indique que cette déduction a déjà été effectuée.
L’analyse détaillée des pièces versées au débat montre que CEGID produit (pièce n°6) un relevé de compte ne mentionnant pas ce versement, et un autre relevé de compte (pièce n°13) mentionnant dans sa première ligne ce montant de 14 7557,56 €. Le tribunal observe que ce « relevé de compte » ne comporte aucun total (ni solde d’entrée ni de sortie) de telle sorte que CEGID échoue à rapporter la preuve que ce versement a bien été déduit des sommes réclamées.
Ainsi, le tribunal dira que cette somme doit être déduite du montant réclamé.
* VERISURE justifie avoir été trop facturée, dans 7 factures postérieures au 6 juin 2019, de la somme totale de 397,68 € TTC du fait de la résiliation, au plus tard à cette date du contrat du 6 juin 2014 (réf du bdc : n° 391 191 et du contrat : n° 311191).
* VERISURE effectue la même justification de montant trop facturé par CEGID pour 5 factures pour la somme totale de 1 618, 16 € TTC, relatives au développement BODET (contrat n° 326217, réf de facturation n° 1297399), ce contrat ayant été résilié par le courrier du 27 novembre 2018 et avec un effet dans tous les cas de figure au plus tard le 31 décembre 2019.
* VERISURE effectue enfin la même demande pour le contrat n°529824 (réf facturation 1341376 et 1341377) à compter du 7 décembre 2020, pour un montant de 1 968,95 € TTC.
Pour chacune de ces 3 dernières demandes ci-dessus, CEGID indique qu’il n’existe aucun motif pouvant conduire à déduire ces montants, mais elle ne fournit aucune explication à l’appui de ses allégations.
Ainsi le tribunal dira que ces 3 montants de 397,68 € TTC, 1 618€ TTC,16 € et 1 968,95 € TTC doivent être déduits du montant réclamé par CEGID à VERISURE.
La créance certaine liquide et exigible de CEGID sur VERISURE s’établit de ce fait à la somme de 33 909,93 € TTC (soit 52 652,38 € TTC, moins 14 757,66 TTC moins 397,68 € TTC, moins 1 618,16 € TTC, moins 1 968,95 € TTC).
En conséquence,
Le tribunal condamnera VERISURE à verser à CEGID la somme de 33 909,93 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, déboutant CEGID du surplus de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du déséquilibre de la relation, allégué par VERISURE
VERISURE expose à titre subsidiaire que :
* Alors que les parties sont liées depuis des années, a minima depuis 2010, il n’est pas équilibré que VERISURE, sans discussion préalable, sans que les conditions financières aient été préalablement négociées, se trouve de nouveau engagée pour 3 années complètes d’assistance sans possibilité de résiliation anticipée, après chaque évolution du produit, ces adaptations étant perpétuellement nécessaires, et donc les occasions de présenter des avenants adaptatifs aux conditions précédemment souscrites nombreuses ;
* Le déséquilibre est flagrant, à l’avantage exclusif de CEGID qui impose donc sans raison à ses cocontractants, nécessairement tenus d’adapter régulièrement leur enveloppe de bulletins de paie à leur activité, de se réengager comme ce fut le cas initialement, pour trois années d’assistance a minima;
* Ce procédé viole ouvertement les dispositions de l’article L442-6 du code de commerce applicables à l’époque, comme celles de l’article 1171 du code civil ;
* Pour ces raisons, elle demande que soit prononcée la nullité des stipulations des CGV relatives aux durées des services.
CEGID retorque que :
* VERISURE tente de se dérober de ses engagements, en prétextant que la durée d’engagement figurant dans les Conditions Générales constituerait un prétendu « déséquilibre significatif » au sens de l’article L442-1-I du code de commerce ;
* Il convient de rappeler que le contrat principal du 11 décembre 2017 ne constitue nullement un contrat d’adhésion au sens de l’article 1171 du code civil ;
* Les contrats ont été librement négociés entre les parties et les conditions générales ont pu être modifiées au cours des discussions (à travers les conditions particulières).
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article L.442-6 du code de commerce dans sa version en vigueur en mars 2014, dispose que : « I.-Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : … 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; »
A compter 26 avril 2019, les dispositions ont été repises à l’article L. 442-1 -I du code de commerce qui dispose dans sa version actuelle que :« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : … 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; »
L’article 1171 du code civil dispose que : « Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. ».
Le tribunal observe que les parties entretiennent des relations contractuelles anciennes (depuis 2010) à travers de multiples contrats qui ont été développés et renouvelés jusqu’en 2018. Les conditions générales de vente de CEGID s’appliquent à l’ensemble de ces contrats qu’il s’agisse des 3 contrats objets du présent litige ou des autres contrats rappelés ci-dessus (I LES FAITS).
Durant cette période, VERISURE n’allègue aucun grief portant sur la qualité des services, et ne justifie d’aucune réclamation antérieure. Aucun grief n’est par ailleurs inclus dans la lettre de résiliation du 27 novembre 2018.
Page : 10 Affaire : 2024F01183
Enfin, il sera rappelé que VERISURE a souhaité discuter certaines modalités des Conditions Générales, raison pour laquelle, après négociation, les parties s’étaient entendues sur des Conditions Particulières dérogatoires. Ces dispositions modifiées ont été reportées dans les « Conditions Particulières » et portent sur les modalités de facturation et sur les conditions de règlement des factures. VERISURE ne rapporte pas avoir à cette occasion demandée des modifications relatives aux durées d’engagement.
Ainsi, le tribunal dira que VERISURE échoue à démontrer l’existence d’obligations contractuelles créant un déséquilibre significatif de la relation.
En conséquence,
Le tribunal déboutera VERISURE de sa demande de dommage et intérêts du fait d’un déséquilibre de la relation.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour faire reconnaître ses droits, CEGID a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence,
le tribunal condamnera VERISURE à verser à CEGID la somme de 2 000 €, et déboutera CEGID du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit ;
Sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. VERISURE succombe.
En conséquence, Le tribunal condamnera VERISURE aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SAS VERISURE à verser la SAS CEGID la somme de 33 909,93 € TTC, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la signification du présent jugement ;
* Déboute la SAS VERISURE de ses autres demandes ;
* Condamne la SAS VERISURE à verser à la SAS CEGID la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SAS VERISURE aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 92,34 euros, dont TVA 15,39 euros.
Délibéré par M. Marc RENNARD, président du délibéré, M. Edouard FEAT et M. Casey SLAMANI, (M. RENNARD Marc étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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