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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 8 avr. 2025, n° 2025010657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025010657 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : [K] [Y] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 08/04/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
RG 2025010657 08/04/2025
ENTRE :
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est au 19 rue du Louvre 75001 PARIS – RCS B 382900942 Partie demanderesse : comparant par Me Nathan HAGGIAG Avocat substituant Me Stéphane BONIN Avocat (B0574)
ET :
1) SAS ISAAC FACTORY, dont le siège social est au 6 rue du Mail 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE – RCS B 917689622
Assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 CPC
2) M. [L] [F], demeurant au 5 rue Proudhon 94190 VILLENEUVE ST GEORGE
Partie défenderesse : non comparante
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SAS ISAAC FACTORY le respect des termes d’un contrat de crédit-bail portant sur du matériel de cuisine, les loyers demeurant impayés.
C’est pour ces motifs que, par assignation introductive d’instance en date des 19 et 24 février 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile ;
Vu le contrat de crédit-bail n°423684 consenti à la Société ISAAC FACTORY ;
Vu l’engagement de caution de Monsieur [L] [F] ;
Vu les courriers de mises en demeure adressés à la Société ISAAC FACTORY et à Monsieur [L] [F], le 22 novembre 2024 et le 18 décembre 2024 ;
Constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n°423684 consenti à la Société ISAAC FACTORY, à la date du 4 décembre 2024, En conséquence :
Condamner solidairement la Société ISAAC FACTORY et Monsieur [L] [F] à payer, à titre de provision, à la CAISSE D’EPARGNE IDF, la somme de 32.392,75 € outre intérêts et taxes :
* au taux contractuel de 12 % par an à compter de l’exigibilité de chacune échéance de loyers impayée, et ce, jusqu’à parfait paiement (article 11 des Conditions générales) :
* au taux légal sur l’indemnité de résiliation à compter du 4 décembre 2024 date de résiliation du contrat ;
Condamner la Société ISAAC FACTORY à restituer à la société CAISSE D’EPARGNE IDF le matériel de cuisine objet du contrat de crédit-bail n°423684 et de la facture de la société RESTOMAT n°FA17269 du 13 mars 2023 :
Autoriser en tant que de besoin, la CAISSE D''EPARGNE IDF à en reprendre possession en tout lieu où il se trouve, au besoin avec l’assistance de la Force Publique :
Dire et juger que les frais de transport, gardiennage et/ou stockage des matériels seront à la charge de la Société ISAAC FACTORY jusqu’à l’obtention de l’ordonnance à intervenir autorisant la récupération du matériel,
Condamner solidairement la Société ISAAC FACTORY et Monsieur [L] [C], dans la limite de son engagement de caution, à payer une indemnité mensuelle d’utilisation à la CAISSE D’EPARGNE IDF jusqu’à la restitution effective du véhicule d’un montant de 950,55 € et ce à compter du 4 décembre 2024, date de résiliation du contrat ;
Condamner solidairement la Société ISAAC FACTORY et Monsieur [L] [F] à payer à la CAISSE D’EPARGNE IDF la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ce jour, le conseil de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE se présente et réitère les termes de son assignation.
La SAS ISAAC FACTORY ne comparait pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, les défendeurs ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous relevons que les diligences accomplies par le commissaire de justice nous paraissent suffisantes, que la société ne semble plus avoir d’établissement connu à l’adresse indiquée comme siège social au RCS.
Nous retenons que l’extrait Kbis fourni à l’audience ne fait mention d’aucune procédure collective.
En conséquence, la demande est régulière et recevable.
Sur la demande principale
Après avoir entendu le conseil de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment :
* Des éléments contractuels contrat n°423684 signés le 13 octobre 2022
* Des conditions particulières
* Des conditions générales
* De l’échéancier contractuel
* De la facture du matériel
* Du procès-verbal de livraison signé le 13 mars 2023
* De l’acte de caution Solidaire, du 21 octobre 2022 de Monsieur [L] [F] envers la Société ISAAC FACTORY pour le contrat n°423684 signé
* Du courrier de mise en demeure de la Société BPCE LEASE à l’encontre de la Société ISAAC FACTORY en date du 22 novembre 2024 pour le contrat n°423684 qui a fait l’objet d’un retour à l’expéditeur
* Du courrier de mise en demeure de la Société BPCE LEASE à l’encontre de Monsieur [L] [F], en date du 22 novembre 2024, en tant que caution du contrat n°423684 qui a fait l’objet d’un retour à l’expéditeur
* Du courrier de résiliation des contrats de la Société BPCE LEASE à l’encontre de la Société ISAAC FACTORY en date du 18 décembre 2024 qui a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé »
* Du courrier de résiliation des contrats de la Société BPCE LEASE à l’encontre de Monsieur [L] [F] en date du 18 décembre 2024 qui a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé »
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS ISAAC FACTORY et de M. [L] [F].
Nous retenons que la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE est restée propriétaire du matériel qui doit lui être restitué dès lors que le contrat est résilié.
Il apparaît que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
La SAS ISAAC FACTORY ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE était bien fondée à résilier le contrat, conformément aux clauses de celui-ci.
Nous constatons donc cette résiliation à la date du 4 décembre 2024 et ordonnerons la restitution du matériel de cuisine objet du contrat de crédit-bail n°423684.
Nous autoriserons la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à appréhender ledit matériel en tout lieu où il se trouve, sans recours à la force publique.
Nous dirons que les frais de transport, gardiennage et/ou stockage des matériels seront à la charge de la Société ISAAC FACTORY jusqu’à la date de la présente ordonnance autorisant la récupération du matériel.
La dette résultant des loyers impayés n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande provisionnelle en paiement correspondante, soit à hauteur de la somme de 3.802,20 €, assorties des intérêts au taux contractuel de 12 % par an à compter de l’exigibilité de chacune échéance de loyer impayé.
Pour autant, la résiliation anticipée du contrat aux torts du locataire cause un préjudice évident au bailleur, qui ne saurait être inférieur à 28.095,48 €, somme que nous condamnerons la SAS ISAAC FACTORY à payer par provision à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, assorties au des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024 date de résiliation du contrat.
Nous rejetterons la demande au titre de la valeur résiduelle.
Nous rejetterons également la demande au titre de l’indemnité d’utilisation compte tenu de la demande de restitution faite.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 3.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons les défendeurs qui succombent aux entiers dépens de l’instance.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonnons à la SAS ISAAC FACTORY de restituer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, à compter de la signification de notre ordonnance, le matériel objet de la convention résiliée.
Autorisons la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à appréhender ledit matériel en tout lieu où il se trouve, sans recours à la force publique.
Disons que les frais de transport, gardiennage et/ou stockage des matériels seront à la charge de la Société ISAAC FACTORY jusqu’à la date de la présente ordonnance autorisant la récupération du matériel.
Condamnons solidairement la SAS ISAAC FACTORY et M. [L] [F] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, par provision, les sommes de :
* 3.802,20 € au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux contractuel de 12 % par an à compter de l’exigibilité de chacune échéance de loyer impayé ;
* 28.095,48 € au titre de l’indemnité de résiliation contractuelle, intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024 date de résiliation du contrat.
Rejetons la demande au titre de la valeur résiduelle.
Rejetons la demande au titre de l’indemnité d’utilisation.
Condamnons solidairement la SAS ISAAC FACTORY et M. [L] [F] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 3.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre solidairement la SAS ISAAC FACTORY et M. [L] [F] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet, président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, greffier.
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