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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 3 juil. 2025, n° 2025015644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025015644 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : ARFEUILLERE Stéphanie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025015644
ENTRE :
SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 662042449
Partie demanderesse : comparant par Me Stéphanie ARFEUILLERE du Cabinet CREMER & ARFEUILLERE, Avocat (RPJ084695)[Adresse 2]
ET :
M. [H], [E] [D], demeurant [Adresse 3]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Le 12 juin 2021, pour les besoins de son activité professionnelle en tant que commerçant, monsieur [H] [E] [D] a ouvert dans les livres de la SA BNP PARIBAS, un compte professionnel assorti d’une facilité de caisse d’un montant de 1 550 euros.
La banque lui a également consenti :
* aux termes d’une offre acceptée le 10 septembre 2021, un crédit renouvelable « SILO » portant sur une enveloppe maximale de 5 000 euros à taux révisable ;
* aux termes d’une offre acceptée le 22 avril 2022, un prêt professionnel de 28 000 euros remboursable sur une durée de 60 mois au taux de 2,46%.
Selon la BNP, monsieur [D] a laissé son compte professionnel fonctionner à découvert et a été défaillant dans le remboursement des échéances de ses prêts.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 18 février 2025, la BNP a assigné monsieur [H] [E] [D].
L’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile.
Par cet acte, la BNP demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* RECEVOIR la SA BNP PARIBAS en ses demandes et les déclarer bien fondées
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER Monsieur [H] [D] au paiement des sommes qui suivent :
* 2.121,35 € au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01]
[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025, date de la dernière actualisation de créance, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
* 1.806,12 € au titre du solde impayé du crédit SILO n°00961 513075 21, avec intérêts au taux révisable en fonction de la moyenne mensuelle du taux Euribor 12 mois à compter du 12 février 2025, date de la dernière actualisation de créance, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
* 21.967,07 € au titre du solde impayé du prêt professionnel n°00961 613861 12, avec intérêts au taux conventionnel de 2,46 % majoré de 3 % (ARTICLE EXIGIBILITE ANTICIPEE), soit 5,46 % l’an à compter du 12 février 2025, date de la dernière actualisation de créance, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* CONDAMNER Monsieur [H] [D] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* RAPPELER l’exécution provisoire de droit ;
* CONDAMNER Monsieur [H] [D] aux entiers dépens de l’instance.
[H] [E] [D], bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 11 juin 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 3 juillet 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les dires de la BNP
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la BNP, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La BNP soutient que sa demande, fondée sur le principe de la force obligatoire des contrats, est suffisamment établie par les pièces qu’elle verse aux débats, en particulier la convention
de compte courant, le Crédit SILO et le prêt professionnel, qui déterminent les conditions dans lesquels son client s’est engagé.
Monsieur [D], non comparant, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
A. Sur la régularité et la recevabilité de la demande de la BNP
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, au regard des conditions de délivrance de l’assignation de la BNP dans le respect des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, celle-ci apparaît régulière.
En outre, la qualité à agir de la BNP n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
De surcroît, monsieur [D] est domicilié à [Localité 1].
Le tribunal dira donc que la demande de la BNP est régulière et recevable.
B. Sur le bien-fondé de la demande de la BNP
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, posant ainsi le principe de la force obligatoire des contrats entre les parties.
Fondant sa demande sur ce principe, la BNP verse aux débats des pièces dont elle estime qu’elles justifient le bien-fondé de ses trois créances.
1. Au titre du solde du compte professionnel, sont versés aux débats :
* Les conditions particulières de la convention de compte courant, qui établissent que monsieur [D] a ouvert un compte dans les livres de la BNP pour les besoins de son activité professionnelle le 12 aout 2021 ;
* Les relevés de ce compte de septembre 2022 à juillet 2024, qui démontrent qu’il a fonctionné très souvent au-delà du découvert autorisé de 1 550 euros et que le solde débiteur au 31 juillet 2024 était de 2 120,73 euros ;
* La lettre RAR du 5 janvier 2024, qui établit que la BNP a laissé 60 jours à son client avant de mettre fin à son découvert autorisé de 1 550 euros ;
* La lettre RAR de clôture de compte du 11 mars 2024 prenant effet le 10 avril 2024, et annonçant que le compte professionnel était débiteur de 2 392,03 euros ;
* Le décompte du compte professionnel arrêté au taux d’intérêt légal à la date du 12 février 2025 et portant sur la somme de 2 121,35 euros.
Le tribunal condamnera donc monsieur [D] à payer à la BNP la somme de 2 121,35 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025 jusqu’à parfait paiement.
2. Au titre du crédit SILO, la BNP verse au débat :
* Une seule page des conditions du crédit SILO, mais sans que les autres pages ne soient fournies, notamment celles qui sont relatives au taux d’intérêt conventionnel, que ce soit en période de remboursement ou après l’exigibilité anticipée ;
* Le relevé du compte depuis octobre 2021 jusqu’à mai 2024, qui démontre que le solde débiteur au 31 mai 2024 portait sur la somme de 1 735,61 euros, incluant des échéances impayées ;
* La lettre RAR (pli avisé non réclamé) du 12 avril 2024, par laquelle la BNP a bloqué toute nouvelle utilisation de la réserve, compte tenu des impayés de remboursement observés ;
* La lettre RAR du 13 mai 2024, par laquelle la BNP a mis en œuvre l’exigibilité du prêt et mis son client en demeure de lui payer la somme de 1 449,67 euros ;
* Le décompte des sommes dues au titre du prêt SILO arrêté à la date du 12 février 2025 et portant sur la somme de 1 806,12 euros.
Néanmoins, aucune disposition contractuelle relative au taux des intérêts n’étant produite, la condamnation ne portera que sur la somme de 1 735,61 euros et elle ne sera pas elle-même productive d’intérêts conventionnels.
Le tribunal condamnera donc monsieur [D] à payer à la BNP la somme de 1 735,61 euros au titre du solde impayé du crédit SILO n°00961 513075 21 et il déboutera la BNP pour le surplus de sa demande.
3. Au titre du prêt professionnel, la BNP produit :
* Le contrat de prêt professionnel, qui démontre que la banque a prêté 28 000 euros à monsieur [D] pour le « financement d’un programme d’investissement suivant les indications et/ou justificatifs communiqués préalablement à la banque » le 22 avril 2022, au taux de 2,46% ;
* Le plan d’amortissement, qui détermine que monsieur [D] devait rembourser ce prêt par 60 mensualités de 500,16 euros ;
* La lettre RAR (avisée mais non réclamée) par laquelle la BNP démontre qu’elle a prévenu monsieur [D] que son échéance de prêt n’avait pas pu être prélevée le 22 novembre 2023, puis les courriers identiques pour les échéances du 22 décembre 2023, 22 janvier 2024, 22 mars 2024 et 22 avril 2024 ;
* La lettre RAR (pli avisé non réclamé) du 29 mai 2024, par laquelle la BNP a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt, conformément aux dispositions contractuelles, au vu des impayés de remboursement ;
* Le décompte du prêt à la date du 12 février 2025 arrêté au taux conventionnel de 5,46%, valablement majoré de trois points conformément aux conditions générales du prêt (paragraphe « exigibilité anticipée du prêt » ) et portant sur la somme de 21 967,07 euros.
Le tribunal condamnera donc monsieur [D] à payer à la BNP la somme de 21 967,07 euros au titre du solde impayé du prêt professionnel n°00961 613861 12, avec intérêts au taux conventionnel de 5,46 % l’an à compter du 12 février 2025 jusqu’à parfait paiement
C. Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière au titre des condamnations prononcées par le présent jugement.
D. Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de monsieur [D] qui succombe.
E. Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la BNP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc monsieur [D] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
F. Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit que l’action de la SA BNP Paribas est régulière et recevable ;
* Condamne monsieur [H] [E] [D] à payer à la SA BNP Paribas :
* 2.121,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025, jusqu’à parfait paiement ;
* 1 735,61 euros sans intérêts conventionnels ;
* 21 967,07 euros avec intérêts au taux de 5,46 % à compter du 12 février 2025, jusqu’à parfait paiement ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamne monsieur [H] [E] [D] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* Condamne monsieur [H] [E] [D] à payer la somme de 1 500 euros à BNP Paribas en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 juin 2025, en audience publique, devant Mme Odile Vergniolle, juge chargé d’instruire l’affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s’y étant pas opposé.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Cyril Déchelette et M. Jean-Baptiste Pinton.
Délibéré le 18 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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