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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 30 juin 2025, n° 2024046265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024046265 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, agissant par Me Jean-Didier MEYNARD, Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CHAMBRE 1-11 MIXTE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024046265 05/09/2024
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 331554071
Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET DYNAMIS AVOCATS – Me Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat au Barreau de Bordeaux (RPJ051045) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Avocat (RPJ077725)
ET :
SARL NEWBAKERY DEVELOPPEMENT LYON, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Rennes B 752959890 Partie défenderesse : assistée du CABINET CORNET VINCENT SEGUREL – Me Sébastien HAREL, Avocat au barreau de Rennes et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE- Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte en date du 19 juillet 2024, la SAS LEASECOM a assigné la SARL NEWBAKERY DEVELOPPEMENT LYON, et demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil,
Vu le Contrat de location n° 216E56251,
Vu la lettre de mise en demeure du 14 septembre 2023,
Vu la résiliation du contrat de location intervenue le 22 septembre 2023,
Dire et juger la société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société NEWBAKERY DEVELOPPEMENT LYON à payer à la société LEASECOM la somme de 27.883,13 € arrêtée au 22 septembre 2023 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement ;
Ordonner à la société NEWBAKERY DEVELOPPEMENT LYON de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société LEASECOM ;
Autoriser, dans l’hypothèse où la société NEWBAKERY DEVELOPPEMENT LYON ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la société LEASECOM ou toute personne que la société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant
exclusivement à la société NEWBAKERY DEVELOPPEMENT LYON, au besoin avec le recours de la force publique ;
Condamner la société NEWBAKERY DEVELOPPEMENT LYON à payer la somme de 2.000 € à la société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société NEWBAKERY DEVELOPPEMENT LYON aux entiers dépens.
Les parties décident de régler leur différend à l’amiable par voie transactionnelle. Ainsi, les parties signent le 2 avril 2025 un protocole transactionnel et demandent au Tribunal d’homologuer ledit protocole qui restera annexé à la procédure conformément à la clause de confidentialité visée à l’article 7 dudit protocole.
A l’audience du 30 mai 2025, le tribunal a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2025 à 16h00.
Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,
Homologue le protocole transactionnel, conclu dans les termes de l’article 2044 du code civil, qui restera annexé à la procédure conformément à la clause de confidentialité visée à l’article 7 dudit protocole.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 61,49 € dont 10,04 € de TVA.
Retenu à l’audience publique du 30 mai 2025, où siégeaient : M. Eric Pierre, juge présidant l’audience, MM Pierre-Yves Werner et Eric Pugliese, juges, assistés de Mme Christèle Charpiot, greffier. Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées.
La minute du jugement est signée par M. Eric Pierre, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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