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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. 1, 14 janv. 2025, n° 2024005101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2024005101 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024005101
Réf : MP/AR
ENTRE :
La SAS CBR PROTECT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 848 288 486, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE, comparaissant et plaidant par Maitre Jean-Baptiste ZAAROUR, avocat au barreau de VALENCIENNES, D’UNE PART ;
ET :
La SARL PRO VULCA INDUSTRIE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 840 634 117, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEFENDERESSE, comparaissant en personne, D’AUTRE PART ;
DEBATS : A l’audience publique du 5 novembre 2024, tenue par Monsieur Marcelin PANTEGNIES, président, Messieurs Jean-Marie WATTELIER, Pascal AUBERT, Marc SANTOIRE et Gonzague DETAVERNIER, juges ;
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Lydiane GUARIN ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Marcelin PANTEGNIES, président, Messieurs Jean-Marie WATTELIER, Pascal AUBERT, Marc SANTOIRE et Gonzague DETAVERNIER, juges ;
JUGEMENT CONTRADICTOIRE, prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 14 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) par Pascal AUBERT, juge ayant participé au délibéré, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier, à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS :
La société PRO VULCA INDUSTRIE a conclu, pour une durée indéterminée, le 18 octobre 2022, avec effet au 14 octobre 2022, un contrat de maintenance de système de protection n° 2022-1069 avec la société CBR PROTECT pour un cout annuel de 350,00 € HT.
Selon devis n° DC202320241612 du 29 mai 2024, la société PRO VULCA INDUSTRIE s’est engagée avec la société CBR PROTECT en vue du déménagement de son système informatique pour un montant forfaitaire de 2.500,00 € HT soit 3.000,00 € TTC.
Pour ce déménagement, la facture d’acompte du 900,00 € TTC du 3 juin 2024 ainsi que la facture de 2.100,00 € TTC du 18.06.2024 représentant le solde à régler n’ont pas été honorées par la société PRO VULCA INDUSTRIE en dépit d’une mise en demeure du 6 aout 2024.
La société PRO VULCA INDUSTRIE a cependant réglé un acompte de 1.000,00 €
Le solde des factures n’étant pas réglé, c’est dans ces conditions que la société CBR PROTECT s’adresse à justice.
LA PROCEDURE :
Suivant acte du ministère de Maître [M] [B], commissaire de justice à [Localité 3], en date du 20 septembre 2024, la société CBR PROTECT a fait assigner la société PRO VULCA INDUSTRIE pour l’audience du 5 novembre 2024 par-devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES pour, au visa des articles 1103, 1227, 1228, 1231-1 du code civil, 46 du code de procédure civile :
* Se reconnaitre territorialement compétent eu égard au lieu d’exécution de la prestation de service ;
En conséquence,
* Condamner la SARL PRO VULCA INDUSTRIE au paiement en faveur de la SAS CBR PROTECT les sommes suivantes :
* 2.000,00 TTC à titre principal ;
* 40 € à titre d’indemnité forfaitaire quant aux frais de recouvrement ;
* Assortir ladite condamnation de l’intérêt contractuel de 10 % des sommes dues à compter du 18 juin 2024, date d’échéance, jusqu’au paiement effectif ;
* Condamner la SARL PRO VULCA INDUSTRIE au paiement en faveur de la SAS CBR PROTECT d’une somme de 500,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de sa résistance abusive ;
* Prononcer la résolution du contrat de maintenance unissant la SAS CBR PROTECT et la SARL PRO VULCA INDUSTRIE aux torts exclusifs de cette dernière ;
* Condamner la SARL PRO VULCA INDUSTRIE au paiement de la somme de 1.050,00 € de dommages-intérêts en compensation de cette résolution fautive ;
* Condamner la SARL PRO VULCA INDUSTRIE au paiement en faveur de la SAS CBR PROTECT d’une somme de 880,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la SARL PRO VULCA INDUSTRIE au paiement des entiers frais et dépens de la procédure dont distraction au profit de la SELARL VALJURIS AVOCATS représentée par Maitre ZAAROUR Jean-Baptiste, avocat aux offres de droit pour les frais avancés au profit de son client ;
A l’audience du 5 novembre 2024, l’instance a été évoquée, plaidée et mise en délibéré.
A L’AUDIENCE DU 5 NOVEMBRE 2024 :
La société CBR PRODUCT sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance en précisant que la somme en principal de 2.000,00 € a été réglée.
De son coté, à la barre du tribunal, la société PRO VULCA INDUSTRIE expose au tribunal un certain nombre d’explications de doléances et de moyens qui seront repris dans « les moyens des parties ».
MOYENS DES PARTIES :
Pour l’exposé des moyens de la société demanderesse, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
* Sur la compétence du tribunal de commerce de Valenciennes :
La société CBR PROTECT estime que le tribunal de céans est compétent en raison du lieu où a été effectuée la prestation qui se trouve être dans le ressort du tribunal de commerce de Valenciennes.
La société PRO VULCA INDUSTRIE n’émet aucune contestation sur ce point.
* Sur le bien-fondé des réclamations de la société CBR PROTECT :
La société CBR PROTECT précise avoir obtenu le paiement du principal soit la somme de 2.000,00 € TTC après la délivrance de l’assignation mais entend maintenir ses autres demandes.
La société PRO VULCA INDUSTRIE expose que le retard apporté au règlement résulte de sa difficulté à se faire payer elle-même de ses clients et qu’elle a soldé l’arriéré pour « ne plus en entendre parler ». Elle met en avant un dysfonctionnement de l’installation. Elle conteste l’existence du contrat de maintenance pour les caméras et émet le souhait de ne pas aller plus loin dans ses
relations contractuelles avec la société CBR PROTECT compte tenu des difficultés rencontrées avec cette société.
* Sur la résolution du contrat de maintenance :
La société CBR PROTECT met en avant l’absence de paiement de la facture de déménagement des installations pour demander la résolution judiciaire du contrat de maintenance aux torts exclusifs de la société PRO VULCA INDUSTRIE.
La société PRO VULCA INDUSTRIE souhaite ne pas aller plus loin dans ses relations contractuelles avec la société CBR PROTECT compte tenu des difficultés rencontrées avec cette société.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
* Sur la compétence du tribunal de commerce de VALENCIENNES :
L’article 46 du code de commerce dispose que : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu ou demeure le défendeur : -en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ».
Il n’est ni contestable, ni contesté que la prestation a été effectuée dans le ressort du tribunal de commerce de VALENCIENNES.
Par ailleurs, la société PRO VULCA INDUSTRIE ne soulève pas d’exception d’incompétence.
Le tribunal se déclarera donc compétent pour connaître de l’affaire.
* Sur les réclamations de la société CBR PROTECT :
Il sera pris acte que la société CBR PROTECT a obtenu le paiement du principal, soit la somme de 2.000,00 € TTC après la délivrance de l’assignation sans préciser la date de l’encaissement mais qu’elle entend maintenir ses autres demandes.
Le code de commerce dispose que le débiteur en cas de retard de paiement est tenu au paiement d’une indemnité forfaitaire fixée actuellement à 40,00 € dont la mention figure aux factures émises par la société CBR PROTECT.
En conséquence, la société PRO VULCA INDUSTRIE sera condamnée au paiement de la somme de 40,00 € réclamée par la société CBR PROTECT.
Les factures émises par la société CBR PROTECT prévoient une pénalité de retard au taux de 10 % annuel qui se trouve due à compter de la mise en demeure réceptionnée par la société PRO VULCA INDUSTRIE le 9 aout 2024 jusqu’à la date de paiement effectif de la somme due en principal.
* Sur la résolution du contrat de maintenance :
L’article 9 du contrat de maintenance signé le 18 octobre 2022 prévoit que : « Il est conclu pour une durée indéterminée résiliable de façon globale ou par avenant à tout moment sans indemnité par les deux parties avec un préavis de deux mois donnés par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il sera résiliable de plein droit sans indemnité ni préavis, en cas d’inexécution par l’une des parties de ses obligations, huit jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception sans effet ».
Il convient de souligner que l’objet de la présente instance se rapporte au paiement d’une facture de déménagement de matériels sans rapport avec le contrat de maintenance et aucune des parties n’apporte d’éléments probants pouvant justifier de la résiliation anticipée de ce contrat.
La société CBR PROTECT ne justifiant pas que les prestations de ce contrat à savoir une redevance annuelle de 350,00 € HT par an soient impayées et la société PRO VULCA INDUSTRIE ne justifiant pas des dysfonctionnements allégués.
Cependant il convient de souligner que les deux parties s’entendent sur la résiliation du contrat de maintenance, la société CBR PROTECT le 6 aout 2024 par l’intermédiaire de son conseil précisant à la société PRO VULCA INDUSTRIE que : « … compte tenu de l’absence de paiement des factures FC 20241815 et FC 20241833 des 3 et 18 juin 2024, mais également de votre comportement discourtois et outrancier, ma cliente se voit contrainte de dénoncer le contrat de maintenance vous unissant ».
De son côté, la société PRO VULCA INDUSTRIE, à la barre du tribunal, expose « ne pas vouloir aller plus loin dans ses relations contractuelles avec la société CBR PROTECT compte tenu des difficultés rencontrées avec cette société ».
Dans ces conditions et compte tenu de la rencontre de la volonté des deux parties de voir se terminer la relation contractuelle engagée le 18 octobre 2022, il sera acté de la résiliation du contrat sans faire droit à la demande de la société CBR PROTECT de dommages et intérêts pour résiliation fautive qui ne se trouve pas justifiée.
* Sur la résistance abusive
Il résulte des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l’espèce la résistance de la société PRO VULCA INDUSTRIE n’a pas dégénéré en abus et qu’il convient de débouter la société CBR PROTECT de sa demande au titre de la résistance abusive.
* Sur les frais irrépétibles :
Pour faire reconnaître ses droits, la société CBR PROTECT s’est trouvée dans l’obligation d’assigner la société PRO VULCA INDUSTRIE pour être réglée
postérieurement à cette assignation du solde de ses factures et a dû ainsi exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient donc de condamner la société PRO VULCA INDUSTRIE à lui payer la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe ;
SE DECLARE territorialement compétent pour connaître de l’affaire ;
CONDAMNE la SARL PRO VULCA INDUSTRIE à payer à la SAS CBR PROTECT :
* Un intérêt contractuel de 10 % sur la somme de 2 000 euros du 9 aout 2024 jusqu’à la date de paiement effectif de ladite somme de 2 000 euros entre les mains de la SAS CBR PROTECT ;
* 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement ;
* 400 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PRONONCE la résolution du contrat de maintenance unissant la SAS CBR PROTECT et la SARL PRO VULCA INDUSTRIE ;
CONDAMNE la SAS PRO VULCA INDUSTRIE aux entiers frais et dépens de l’instance, les frais de greffe étant liquidés à la somme de 66,13 € ;
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Pascal AUBERT, juge ayant participé au délibéré et Maître Arnauld RENARD, Greffier.
Signé électroniquement par M. Pascal AUBERT.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
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- Code civil
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