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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 7 févr. 2025, n° 2024045561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024045561 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : LEFEVRE Danielle Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 07/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024045561
ENTRE :
SA ARVAL SERVICE LEASE, dont le siège social est 1 boulevard Haussmann 75009 Paris – RCS B 352 256 424
Partie demanderesse : assistée de Me LEFEVRE Danielle, avocat (G495) et comparant par le Cabinet LIREUX & BOLLENGIER-STRAGIER – Me BOLLENGIER-STRAGIER Mathieu, avocat (C495)
ET :
SAS QUATTRO CARS, dont le siège social est 13 bis avenue de Thionville 57140 Woippy – RCS B 815 296 124 Partie défenderence : non comparante
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS QUATTRO CARS a conclu le 4 février 2021, pour les besoins de son activité professionnelle, deux contrats de location longue durée (LLD) avec la SA ARVAL SERVICE LEASE, ci-après ARVAL :
* Contrat 15563791/2 :
* Véhicule SEAT ARONA 2017 5 P SUV 1.0 EcoTSI 110 ch DSG7 S/S Xcellence – Immatriculé FX-266-CC
* 25 mois, 20 000 km
* Loyer mensuel de 147,18€ TTC
* Prix du km supplémentaire 0,16€ TTC
* Véhicule livré le 15 février 2021
* Contrat 15563793/2 :
* Véhicule SEAT ARONA 2017 5 P SUV 1.0 EcoTSI 110 ch DSG7 S/S Xcellence – Immatriculé FX-906-CB
* 25 mois, 20 000 km
* Loyer mensuel de 147,18€ TTC
* Prix du km supplémentaire 0,16€ TTC
* Véhicule livré le 15 février 2021
ARVAL déclare avoir rencontré des incidents de paiement à compter du mois d’août 2021 et a mis QUATTRO CARS en demeure de régulariser les 22 septembre, 14 octobre puis 19 octobre 2021 par lettres RAR.
QUATTRO CARS ne déférant pas, ARVAL, par l’intermédiaire de son conseil et par lettre RAR en date du 18 mars 2024, a notifié à QUATTRO CARS, la résiliation des contrats et l’a mise en demeure de payer les sommes dues en conséquence de la résiliation des contrats, mais en vain.
ARVAL déclare que les deux véhicules ont fait l’objet d’une restitution par QUATTRO CARS.
C’est dans ce contexte que se présente l’instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 10 juillet 2024, signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, assignant QUATTRO CARS devant ce tribunal, ARVAL demande:
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil,
* Condamner la société QUATTRO CARS à payer à la Société ARVAL SERVICE LEASE, le montant des factures impayées au titre des sommes suivantes :
* Au titre des loyers échus impayés pour une somme totale de 2.207,70 € TTC.
* Au titre des frais de gestion pour amendes automatiques pour 953,40 € TTC,
A déduire avoirs sur loyers à la suite de la restitution des véhicules pour une
* Somme de 464,42€ TTC € TTC,
* Frais de remise en état des véhicules pour 5.400,56 € TTC,
* Indemnité au titre de la restitution anticipée pour 1.012,31 € TTC.,
* Indemnité kilométrique pour 7.101,86 € TTC,
Soit un total de 16.211,41 € TTC avec intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal (article 7.4) à compter de la présentation de la mise en demeure de payer le 18 mars 2024.
* Condamner la société QUATTRO CARS à payer à la Société ARVAL SERVICE LEASE une indemnité de 40 € HT par facture impayée soit 10 factures soit la somme de 400,00 € (article 7.4 des CGL).
* Condamner la société QUATTRO CARS à payer à la société ARVAL SERVICE LEASE une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions prévues à l’article 514 du CPC.
* La condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 7 novembre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 19 décembre 2024, à laquelle seul le demandeur se présente.
Après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent à l’audience, que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du CPC, a entendu le demandeur seul, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré, et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
En demande, ARVAL expose que :
* QUATTRO CARS a conclu avec ARVAL deux contrats de location de longue durée et en a payé les premiers loyers, sans contestation,
* en application des conditions générales et particulières des contrats, elle est bien fondée dans ses demandes pour aboutir à un montant total dû par QUATTRO CARS de 16 211,41 € TTC.
Au soutien de ses demandes au titre des deux contrats, ARVAL verse aux débats
* 1- Propositions de location longue durée n° 15 563791/2 et n° 15 563793/2,
* 2- Bulletin de souscription et Conditions générales de location longue durée dûment signées par les parties les 15 décembre 2020,
* 3- Factures d’acquisition des véhicules,
* 4- Certificats d’immatriculation des véhicules,
* 5- Procès-verbaux de livraison dûment signés par les parties le 15 février 2021,
* 6- Rapports d’expertise fin de contrat daté du 21 février 2022 pour le véhicule FX266CC et du 2 février 2022 pour le véhicule FX906CB,
* 7-10 Factures impayées au titre des loyers à compter du mois d’août 2021, frais d’amendes, indemnités de fin de contrat et frais de remise en état,
* 8- Justificatifs d’amendes,
* 9- Mises en demeure de payer les loyers échus au titre des deux contrats en date des 22 septembre, 14 octobre puis 19 octobre 2021 précisant qu’à défaut de paiement, la résiliation du contrat et la restitution du véhicule seraient encourues,
* 10-Lettre RAR du 18 mars 2024 mettant en demeure de payer les sommes dues en conséquence de la résiliation des contrats.
QUATTRO CARS, non comparant, n’a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
LA MOTIVATION
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
Vu l’article 472 du code de procédure civile aux termes duquel : si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence
L’article 14 des conditions générales des contrats, dûment signés par les parties, stipule que «toute contestation liée à sa validité, son interprétation ou son exécution sera de la compétence du tribunal de commerce de Paris »
En conséquence, le tribunal de céans retient qu’il est compétent pour juger du litige.
Sur la régularité de la procédure
L’assignation a été délivrée en application des dispositions prévues à l’article 659 du code de procédure civile et dénoncée à l’adresse personnelle du dirigeant.
Le tribunal dit que les diligences effectuées par le commissaire de justice sont suffisantes. Par ailleurs, la lecture du Kbis de QUATTRO CARS daté du 17 décembre 2024 révèle qu’il n’y
ait pas fait mention de procédure appliquée aux entreprises en difficulté. Le tribunal retient que la procédure est régulière.
Sur la recevabilité de la demande
La présente instance concerne les relations contractuelles entre les parties qui ont qualité de commerçants. Il s’en déduit que l’action d’ARVAL est recevable.
Enfin, il n’existe aucune exception ou fin de non-recevoir complémentaire que le juge devrait relever d’office.
En conséquence, le tribunal retient que la procédure est régulière et que la demande d’ARVAL est recevable.
Sur la demande de paiement des loyers échus impayés
Les articles 1103 et 1104 du Code Civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Des pièces versées aux débats, le Tribunal retient que l’exécution du contrat est établie par le versement régulier des loyers jusqu’en juillet 2020 et que les conditions générales présentées tiennent lieu de loi entre les parties.
L’article 12 des conditions générales stipule : « En cas d’inexécution, même partielle, ou de mauvaise exécution de l’une quelconque des obligations incombant au Locataire en vertu du présent contrat, ARVAL se réserve le droit de procéder à sa résiliation 15 jours après l’envoi par lettre recommandée avec avis de réception, d’une mise en demeure restée partiellement ou totalement infructueuse ».
ARVAL déclare que les véhicules ont été restitués le 14 janvier 2022 pour le véhicule FX906CB et le 11 février 2022 pour le véhicule FX266CC et verse aux débats les factures des loyers impayés pour un montant total de 2 207,70€ TTC et les avoirs sur les loyers échus impayés au prorata temporis pour un montant total de 464,42€ TTC compte tenu des restitutions pour un montant total de 464,42€ TTC.
Dès lors, le tribunal retient d’une part la validité de la résiliation des contrats et la date de fin desdits contrats au 14 janvier 2022 pour le véhicule FX906CB et au 11 février 2022 pour le véhicule FX266CC et d’autre part la somme de 1 743,28€ TTC (2 207,70€-464,42€) au titre des loyers échus restés impayés jusqu’à la date de résiliation des contrats.
Sur les frais de gestion amendes automatiques
L’article 4-3 des Conditions Générales stipule : « le locataire s’engage à payer ou à rembourser à ARVAL toute amande ou tous frais et honoraires de justice dus ou exposés à la suite de toutes poursuites légales ou règlementaires en relation avec l’utilisation du véhicule… Des frais de gestion seront par ailleurs facturés par ARVAL au locataire au titre de ces opérations. Le détail des frais figure dans un document intitulé « conditions tarifaires des Prestations hors contrat ».
ARVAL expose que QUATTRO CARS est redevable des frais de gestion automatique pour 39 infractions commises avec les véhicules, soit la somme totale de 953,40€ TTC.
Cependant, le tribunal constate que ARVAL ne produit ni les conditions tarifaires des prestations hors contrat, ni l’intégralité des pièces justifiant les infractions commises.
En l’absence d’éléments factuels permettant de rapprocher lesdites infractions aux sommes demandées, le tribunal déboutera ARVAL de sa demande au titre des frais de gestion amendes automatiques.
Sur les sommes dues au titre de la remise en état des véhicules (frais de dépréciation) L’article 13 des conditions générales des contrats ARVAL stipule :
« 13.2 le contrat de location prend fin et les loyers cessent d’être facturés le jour de la restitution du véhicule et de la réception par Arval du certificat d’immatriculation et du procès de restitution complété et signé par les 2 parties.
13.3 le véhicule devra se trouver dans l’état standard de restitution tel que défini par le Sesamlld dans un document dont une copie est remise avec le présent contrat de location virgule au locataire qui en accepte les termes.
13.4 une réception physique du véhicule… auront lieu matérialisés par un procès-verbal de restitution et établi entre le professionnel désigné par Arval et le locataire qui s’oblige à être présent, ou représenté par un mandataire habilité, et à en retourner un exemplaire à Arval. En l’absence du locataire ou de son représentant le procès-verbal de restitution sera réputé contradictoire à son égard.
13.6 un examen du véhicule sera effectué, matérialisé par un rapport d’expertise et des photographies … la photo expertise servira de base pour l’évaluation des frais de dépréciation du véhicule visé dans le document du sesamlld. »
ARVAL demande le paiement de 4 599 € TTC (véhicule FX906CB) et 801,56€TTC (véhicule FX266CC) pour la remise en état des véhicules restitués.
A cette fin, ARVAL verse aux débats le document standard du Sesamlld et les deux rapports photo-expertise fin de contrat :
* en date du 2 février 2022 pour le véhicule FX906CB, identifiant et chiffrant des éléments à remettre en état pour un montant total de 4 599€ TTC,
* en date du 21 février 2022 pour le véhicule FX266CC, identifiant et chiffrant des éléments à remettre en état pour un montant total de 801,56€ TTC.
Cependant, le tribunal constate que ARVAL ne produit pas les procès-verbaux de restitution des véhicules.
En l’absence de ces pièces permettant de vérifier la cohérence des rapports photo-expertise fin de contrat avec l’état des véhicules lors de leur restitution, le tribunal déboutera ARVAL de sa demande au titre de la remise en état des véhicules.
Sur l’indemnité au titre de la restitution anticipée des véhicules pour 1.012,31 € TTC.,
L’article 10 des conditions générales stipule « Interruption du contrat avant terme à la demande du locataire – le locataire, s’il est à jour dans le respect de toutes ses obligations contractuelles, pourra, avec l’accord préalable et écrit d’Arval et moyennant un préavis de 30 jours mettre fin par anticipation à la location du véhicule à partir du12ème mois de sa date de première mise en circulation. (…) les loyers contractuels ayant été déterminés en fonction d’une durée et d’un kilométrage choisis à l’origine par le locataire, il sera procédé à la facturation d’une indemnité(..) » calculée en fonction de la durée effective de la location par application d’une formule élaborée par le SesamIld : Indemnité = (LTx0,38xDA) / (DC-4) ».
L’article 12 « Résiliation » stipule « en cas d’inexécution, même partielle ou de mauvaise exécution de l’une quelconque des obligations incombant au locataire en vertu du contrat de location, ARVAL se réserve le droit de procéder à sa résiliation… » et l’alinéa 13c précise « dans les circonstances évoquées au paragraphe A et B ci-dessus le locataire ou ses ayants droit sont tenus… de verser à ARVAL,sans mise en demeure préalable, en sus des loyers et redevances impayées et de tous leurs accessoires : les indemnités de restitution anticipée visé à l’article 10 des présentes ».
Des pièces versées aux débats, le tribunal relève que
Les véhicules ont été livrés le 15 février 2021 et restitués le 14 janvier 2022 pour le véhicule FX906CB (soit 11 mois) et au 11 février 2022 pour le véhicule FX266CC (soit 12 mois), alors que QUATTRO CARS s’était engagée initialement dans une location longue durée de 25 mois pour chacune des voitures,
ARVAL justifie du calcul des indemnités au titre de la restitution anticipée des véhicules pour les montants suivants : 523,44€TTC pour le véhicule FX906CB et 488,87€TTC pour le véhicule FX266CC.
Dès lors, le Tribunal retient la somme de 1 012,31€ TTC (523,44+488,87) au titre de l’indemnité de restitution anticipée pour les deux véhicules.
Sur les sommes dues au titre de l’indemnité kilométrique pour le véhicule FX906CB ARVAL soutient au visa de l’article 9 des conditions générales des contrats que QUATTRO CARS est redevable des km excédentaires parcourus au regard du kilométrage contractuel
L’article 9 stipule que « Si en cours de location, il est constaté un kilométrage excédentaire de plus de 15% par rapport au kilométrage contractuel prorata temporis, les kilomètres excédentaires seront facturés immédiatement au locataire sur la base du prix de revient kilométrique TTC ».
En l’espèce, ARVAL déclare que :
* Le kilométrage contractuel maximum était de 20 000 km sur la durée de location allant jusqu’au 13 mars 2023,
* le véhicule FX906CB a été restitué avec un kilométrage de 62 434 km soit un excédent de 53 636km par rapport au kilométrage théorique de 8 798km à la date de restitution déclarée le 14 janvier 2022.
Cependant, le tribunal constate que ARVAL ne produit pas le procès-verbal de restitution du véhicule FX906CB permettant de connaître le kilométrage réel à la date de restitution.
Dès lors, le tribunal déboutera ARVAL de sa demande au titre de l’indemnité kilométrique pour le véhicule FX906CB.
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal retient la somme totale de 2 755,59€ TTC (1 743,28€ +1012,31) au titre des loyers échus restés impayés jusqu’à la date de résiliation des contrats et de l’indemnité de restitution anticipée des véhicules, dit la créance certaine, liquide et exigible, et condamnera QUATTRO CARS à payer à ARVAL ladite somme de 2 755,59€, déboutant ARVAL pour le surplus de la demande.
Sur les intérêts de retard
L’article 7.4 des conditions générales stipule que le taux des pénalités de retard est de 3 fois le taux d’intérêt légal.
En conséquence le Tribunal assortira la condamnation en principal de 2 755,59€ des intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure de payer du 18 mars 2024.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce.
En l’espèce, ARVAL verse aux débats 9 factures au titre des loyers restés impayés.
Le tribunal condamnera donc QUATTRO CARS à payer à ARVAL la somme de 360€ (9 x 40 euros) et déboutera le surplus de la demande.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, ARVAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc QUATTRO CARS à verser à ARVAL la somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejettera le surplus de la demande.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de QUATTRO CARS qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne QUATTRO CARS à payer à ARVAL la somme de 2 755,59€, assortie des intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 18 mars 2024,
* Condamne QUATTRO CARS à payer à ARVAL la somme de 360€ au titre des frais de recouvrement,
* Condamne QUATTRO CARS à payer à ARVAL 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Déboute ARVAL du surplus de ces demandes,
* Condamne QUATTRO CARS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, devant Mme Florence Méro, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé Lefebvre, M. Christophe Dantoine et Mme Florence Méro.
Délibéré le 9 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
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