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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 30 juin 2025, n° 2024054625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024054625 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS SIEMENS LEASE SERVICES c/ SAS EMC IDF |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 30/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024054625
ENTRE :
SAS SIEMENS LEASE SERVICES, dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 3] – RCS de Nanterre B 304505050
Partie demanderesse : comparant par Me Sandrine ROUSSEAU Avocat (E0119)
ET :
SAS EMC IDF, dont le siège social est [Adresse 1]
RCS d’Evry B 827463209
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige :
Le 29 août 2019 la société EMC IDF, entreprise de maçonnerie, s’est dotée, auprès de la société Nancéo, d’un copieur XEROX par contrat de location d’une durée de 21 trimestres au loyer trimestriel de 1 558,51 euros TTC assurance comprise.
La société Siemens Lease Services, société spécialisée dans la location financière, cessionnaire du contrat de location le 23 septembre 2019, constatait que le locataire cessait de payer les loyers à partir du 1 octobre 2022.
Siemens adressait, en vain, un courrier recommandé en date du 21 février 2024 mettant EMC en demeure de régler les loyers dus pour un total de 9 351,06 euros TTC.
Par courrier RAR du 1 juillet 2024 Siemens constatait alors la résiliation du contrat aux torts exclusifs d’EMC avec effet au 1er avril 2024.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure :
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte extrajudiciaire du 26 août 2024, signifié dans les conditions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, la Sas Siemens Lease Services assigne la Sas EMC IDF devant le tribunal de commerce de Paris, devenu le tribunal des activités économiques de Paris le 1er janvier 2025.
Par cet acte, et à l’audience du 20 mars 2025, la Sas Siemens Lease Services demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103,1224 et 1227 du Code Civil, Vu le contrat liant les parties,
*
CONSTATER ou à défaut prononcer la résiliation de plein droit du contrat de location à effet au 1% juillet 2024,
*
CONDAMNER la société EMC IDF à régler à la société SIEMENS LEASE SERVICES les sommes de :
*
10.909,57 € TIC correspondant aux 7 factures échues et impayées à la date de la
résiliation, outre intérêts contractuels au taux de trois fois le taux légal à compter du 10 avril
2024 et jusqu’à parfait paiement,
*
280€ au titre des dispositions de l’article L441-10 du Code de Commerce,
*
2.908,44€ TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, majorée des intérêts
contractuels au taux de trois fois le taux légal à compter du 10 avril 2024 et jusqu’à parfait
paiement,
*
243,37 € au titre de la pénalité de 10%, majorée des intérêts contractuels au taux de trois fois le taux légal à compter du 20 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement,
*
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
*
ORDONNER la société EMC IDE de restituer, dans les 15 jours de la signification du jugement, le matériel appartenant à la société SIEMENS LEASE SERVICES tel qu’indiqué au contrat, Ce sous astreinte de 150 € par jour de retard pendant un délai de deux mois passé lequel il sera de nouveau statué,
*
Condamner la société EMC IDF à régler à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 484,74 € TIC par mois à titre d’indemnité de privation de jouissance, du 1% juillet 2024 jusqu’à restitution effective des matériels donnés à bail,
*
Condamner la société EMC IDF à verser à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
*
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, – Condamner la société EMC IDF aux entiers dépens.
A l’audience en date du 6 juin 2025 après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties :
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie au corps du présent jugement pour l’exposé des arguments et moyens en cause et subsidiairement à l’assignation de la Sas Siemens Lease Services.
Sur ce, le tribunal :
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de I’article 4 du Code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits
spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
Attendu que la Sas EMC IDF régulièrement assignée et convoquée n’a pas conclu et n’est pas présente, ni représentée ; que, dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’assignation a été régulièrement signifiée selon l’article 659 du Code de procédure civile.
Que la clause attributive de compétence figurant à l’article 23 des Conditions Générales de Location Longue Durée concerne bien le tribunal de commerce de Paris ;
Que la société EMC IDF est constituée sous la forme d’une SAS,
Que la demande concerne un litige commercial et en cela ne contrevient pas à l’ordre public ;
Que l’extrait INPI du 26 mai 2025 ne mentionne pas de procédure collective ;
le tribunal dira la demande régulière et recevable,
Sur les demandes de Sielens Lease Services :
Sur le règlement des loyers échus et impayés :
Attendu que les parties sont liés par le contrat du 29 août 2019 dont Siemens Lease Services est devenu cessionnaire le 2019.
Attendu qu’Il ressort des pièces versées au débat que le matériel objet du contrat de location du 29 août 2019 a été réceptionné le 20 septembre 2019 par le locataire sans réserve, que la cession du contrat de location par la Sas Nancéo à la Sas Siemens Lease Services a régulièrement été notifiée à la Sas EMC IDF par courrier du 20 septembre 2019 ;
Attendu que le contrat de location prévoyait un échéancier débutant le 1er octobre 2019 pour se terminer le 31 décembre 2024 au tarif trimestriel de 1 558,51 euros TTC ;
Attendu qu’EMC a interrompu le règlement des loyers à compter du
1er octobre 2022 et que dans ces conditions l’article 14.3 des conditions Générales de Location précise que : « En cas résiliation le locataire versera immédiatement au bailleur […] les loyers échus impayés et leurs accessoires » ;
Attendu qu’après un courrier de mise en demeure resté sans réponse Siemens a procédé à la résiliation du contrat à la date du 1 juillet 2024 aux torts exclusifs du locataire et en a informé EMC IDF par courrier RAR du 10 avril 2024 ;
Attendu que Siemens sollicite également le paiement d’une indemnité forfaitaire d’un montant de 280 euros au titre des 7 factures demeurée vaines et que Siemens verse au débat ;
En conséquence le tribunal :
* Condamnera la Sas EMC IDF à payer à la Sas Siemens Lease Services la somme de 10 909,57 euros TTC au titre des 7 échéances impayées au jour de la résiliation du contrat intervenue le 1er juillet 2024, outre les intérêts au taux de 3 fois le taux légal à compter du 10 avril 2024, ainsi que le somme de 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour 7 factures demeurées sans réponse.
Sur le règlement de l’indemnité de résiliation :
Attendu qu’en cas de résiliation du contrat aux torts du locataire l’article 14.3 des conditions Générales de Location précise que : « Une indemnité égale à la somme des loyers restant à courir jusqu’au terme du contrat […] » ;
Attendu que la résiliation du contrat de location prenant effet au 1 juillet 2024 et que le terme du contrat était fixé au 3 décembre 2024, ce sont 2 trimestres pour un montant total hors assurance de 2 908,44 euros TTC dont EMC IDF reste redevable ;
Attendu que l’article 14.3 des conditions Générales de Location prévoit également que l’indemnité de résiliation sera majorée d’une pénalité de 10% que le tribunal de céans ne considère pas comme excessive mais dont le tribunal rappelle qu’elle est exigible Hors Taxe ;
En conséquence le tribunal :
* Condamnera la Sas EMC IDF à payer à la Sas Siemens Lease Services la somme de 2 908,44 euros TTC au titre des 2 trimestres restant à courir au jour de la résiliation, outre les intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 10 avril 2024, – Condamnera la Sas EMC IDF à payer à la Sas Siemens Lease Services la somme de 242,37 euros au titre de la pénalité de 10% outre les intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 10 avril 2024,
Sur la restitution du matériel :
La Sas Siemens Lease Services étant propriétaire du matériel loué, le tribunal ordonnera à la Sas EMC IDF de lui restituer le matériel, objet du contrat de location, conformément à l’article 14.3 des Conditions Générales du Contrat de Location, dans les 15 jours suivant la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour pendant 90 jours.
Sur l’indemnité de jouissance :
Attendu que Siemens sollicite le paiement de la somme de 484,74 euros TTC par mois à compter du 1 juillet 2024 au titre d’une indemnité de privation de jouissance jusqu’à parfait paiement ;
Attendu cependant qu’EMC IDF s’est vue condamner à payer les loyers échus, les loyers à échoir augmentés d’une pénalité de 10% et que la condamnation à restituer le matériel est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour pendant 90 jours, le tribunal considère que la privation de jouissance alléguée par Siemens se trouve indemnisée par les condamnations déjà prononcées ;
En conséquence le tribunal : – Déboutera la Sas Siemens Lease Services de sa demande de paiement d’une indemnité de privation de jouissance.
Sur la capitalisation des intérêts :
Celle-ci ayant été sollicitée, en application de l’article 1154 du Code Civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable à la présente instance, elle sera ordonnée. En conséquence les intérêts de retard ci-avant porteront eux-mêmes intérêt, à un taux identique, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière (article 1343-2 du code civil).
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire étant demandée et le présent jugement, qui concerne le paiement de sommes d’argent, ne contenant aucune mesure irréversible, les conditions d’application de l’article 515 du code de procédure civile sont satisfaites, de sorte qu’il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’application de l’article 700 CPC :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la Sas Siemens Lease Services a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la Sas EMC IDF à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de la Sas EMC IDF qui succombe à l’instance.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ;
Par ces motifs :
Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire : – Constate la résiliation du contrat au 1% juillet 2024, aux torts de la Sas EMC IDF, – Condamne la Sas EMC IDF à payer la somme de 10 909,57 euros à la Sas Siemens Lease Services au titre des loyers échus, outre les intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 10 avril 2024,
*
Condamne la Sas EMC IDF à payer la somme de 280 euros à la Sas Siemens Lease Services au titre de l’indemnité forfaitaire,
*
Condamne la Sas EMC IDF à payer la somme de 3 150,81 euros à la Sas Siemens Lease Services au titre de l’indemnité de résiliation augmenté de la pénalité de 10%, outre les intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 10 avril 2024,
*
Ordonne la capitalisation des intérêts,
*
Ordonne à la Sas EMC IDF de restituer le matériel objet du contrat, dans les 15 jours de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour pendant une durée de 90 jours,
*
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
*
Condamne la Sas EMC IDF à payer à la Sas Siemens Lease Services la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
*
Condamne la Sas EMC IDF aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU LUNDI 30/06/2025 CHAMBRE 1-11
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 juin 2025 en audience publique, devant M. Eric Pugliese, juge chargé d’instruire l’affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s’y étant pas opposé. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Jérôme Simon, M. Eric Pugliese et M. Eric Pierre
Délibéré le 13 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président
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