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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 19 déc. 2025, n° 2024058567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024058567 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Sébastien FLEURY Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 19/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024058567
ENTRE :
1) SARL MDL INTERNATIONAL prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SCP BTSG, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 407935055
Partie demanderesse : comparant par la AARPI STEERING LEGAL, représentée par Me Sébastien FLEURY, avocat (R207)
2) SA ENA ENTENTE NATIONALE DE L’AMEUBLEMENT prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SCP BTSG, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 632002556
Partie demanderesse : comparant par la AARPI STEERING LEGAL, représentée par Me Sébastien FLEURY, avocat (R207)
ET :
1) SARL MASL (Maison De La Literie), dont le siège social est [Adresse 3] B 478140452
Partie défenderesse : assistée de LCE SOCIETE D’AVOCATS-NOTAIRES représentée par Me Florence IUNG et comparant par Me Eric DESLANDES, avocat (B389)
2) SARL COLITERIE, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 811232412
Partie défenderesse : assistée de LCE SOCIETE D’AVOCATS-NOTAIRES représentée par Me Florence IUNG et comparant par Me Eric DESLANDES, avocat (B389) 3) SARLUSOMMENT LORIENTAIS dont le siège social est [Adresse 2]
3) SARLU SOMMEIL LORIENTAIS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 900635277
Partie défenderesse : assistée de LCE SOCIETE D’AVOCATS-NOTAIRES représentée par Me Florence IUNG et comparant par Me Eric DESLANDES, avocat (B389)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société MAISON DE LA LITERIE INTERNATIONAL, ci-après MDLI, exploite un réseau de franchises sous l’enseigne « Maison de la Literie ». La société ENA ENTENTE NATIONALE DE LA LITERIE, ci-après ENA, exploite un réseau de franchises sous l’enseigne « L’univers du sommeil ».
Les sociétés MASL, COLITERIE et SOMMEIL LORIENTAIS, faisant partie d’un même groupe, sont franchisées de MDLI pour la première et d’ENA pour les deux autres.
Par décision du tribunal de commerce de CHALON SUR SAONE en date du 13 juillet 2023, MDLI et ENA ont bénéficié de procédures de redressement judiciaire, converties en liquidation
judiciaire par jugement du 12 octobre 2023, nommant la SCP BTSG, prise en la personne de Me [Y] [I], en qualité de liquidateur judiciaire.
MASL, COLITERIE et SOMMEIL LORIENTAIS ont cessé de payer leurs redevances.
Les mises en demeure étant restées vaines, MDLI et ENA ont alors saisi le tribunal de céans.
C’est dans ce contexte que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par actes extrajudiciaires en dates respectives des 2 septembre 2024, 20 août 2024 et 23 août 2024, tous signifiés à personne se déclarant habilitée, assignant MASL, COLITERIE e SOMMEIL LORIENTAIS devant ce tribunal, puis à l’audience du 23 octobre 2025, dans le dernier état de leurs conclusions, MLDI et ENA, prises en la personne de leur liquidateur judiciaire demandent au tribunal de :
* Condamner MASL à payer à BTSG, ès-qualités de liquidateur judiciaire de MDLI, la somme de 12 180 euros au principal, outre 40 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement pour chaque facture, outre les pénalités de retard au taux de la BCE+10 points de pourcentage à compter de l’échéance de chaque facture,
* Condamner SOMMEIL LORIENTAIS à payer à BTSG, ès-qualités de liquidateur judiciaire de ENA, la somme de 11 880 euros au principal, outre 40 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement pour chaque facture, outre les pénalités de retard au taux de la BCE+10 points de pourcentage à compter de l’échéance de chaque facture,
* Condamner COLITERIE à payer à BTSG, ès-qualités de liquidateur judiciaire de ENA, la somme de 14 932,80 euros au principal, outre 40 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement pour chaque facture, outre les pénalités de retard au taux de la BCE+10 points de pourcentage à compter de l’échéance de chaque facture,
* Les condamner in solidum à payer 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
* Les condamner in solidum aux dépens et aux frais d’exécution postérieurs restant à la charge du créancier,
* Ordonner la capitalisation des intérêts,
* Prononcer l’exécution provisoire.
A l’audience du 23 octobre 2025, dans le dernier état de leurs prétentions, MASL, COLITERIE et SOMMEIL LORIENTAIS demandent au tribunal de débouter les demanderesses de toutes leurs demandes, et à titre subsidiaire, de limiter les condamnations aux sommes réellement justifiées et aux prestations réellement exécutées, et en tout état de cause, de débouter les demanderesses de leurs demandes et de les condamner chacune à payer 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions. Elles ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 23 octobre 2025, à laquelle les parties se présentent.
Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025, selon les dispositions de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
BTSG, ès-qualités, argue de l’existence de contrats, au titre desquels il est notamment prévu des redevances d’enseignes, des redevances publicitaires et des frais digitaux. Elle expose également que les sommes sollicitées correspondent aux factures émises et impayées telles qu’elles apparaissent sur les bordereaux. Elle prétend ensuite que la prestation a été réalisée pendant 10 ans, sans remarque des défenderesses. Elle expose enfin que l’absence de DIP n’entraine pas nécessairement la nullité du contrat.
Les défenderesses rétorquent qu’il y a incompatibilité des demandes avec le fait que les sociétés soient en liquidation judiciaire, et ce au visa de l’article L641-9 du code de commerce, puis qu’il y a défaut de preuve faute d’exactitude entre les factures et avoirs d’une part et demandes d’autre part. En tout état de cause, même si les factures manquantes ont été finalement versées, elles rappellent qu’en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, qu’il appartient à BTSG de démontrer la réalité des prestations.
Enfin les défenderesses excipent que les obligations de l’article L330-3 du code de commerce n’ont pas été respectées, impliquant dès lors la nullité des contrats pour vice du consentement.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les défenderesses sont liées par 3 contrats de franchise, à savoir :
* Pour MASL, un contrat signé le 25 mars 2013 avec MDLI pour une durée initiale de 5 années, renouvelable tacitement pour la même durée, prévoyant une redevance annuelle de 3% du chiffre d’affaires (sur la base d’un CA de 180 000 euros, soit 5400 euros HT) pour le droit d’utiliser les marques, de 3,5% (soit 6 300 euros HT) pour la participation aux frais de publicité et de 1 300 euros HT par an au titre de l’utilisation du site internet,
* Pour monsieur [N] [T], agissant sans que ce point soit contesté pour le compte de la société en cours d’immatriculation COLITERIE, un contrat signé le 28 avril 2015 avec ENA pour une durée initiale de 5 années, renouvelable tacitement pour la même durée, prévoyant une redevance annuelle de 2% du chiffre d’affaires (sur la base d’un CA de 240 000 euros, soit 4800 euros HT) pour le droit d’utiliser les marques, de 3% (soit 7 200 euros HT) pour la participation aux frais de publicité et de 500 euros HT pour la mise à disposition de la base articles,
Pour SOMMEIL LORIENTAIS, un contrat signé le 27 juillet 2021 avec ENA pour une durée initiale de 5 années, renouvelable tacitement pour la même durée, prévoyant une redevance annuelle de 2% du chiffre d’affaires (sur la base d’un CA de 360 000 euros, soit 7 200 euros HT) pour le droit d’utiliser les marques, de 4% (soit 14 400 euros HT) pour la participation aux frais de publicité et de 50 euros HT par mois au titre de l’utilisation du site internet,
Que les factures versées au débat en pièce 3 et pièce complémentaire 9 sont synthétisées selon les tableaux suivants (en gras les montants demandés) :
Pour MASL
[…]
Pour SOMMEIL LORIENTAIS
[…]
* Pour COLITERIE
[…]
Attendu que le tribunal constate que les montants facturés ne sont pas strictement identiques aux montants prévus contractuellement ; que cependant les défenderesses n’en ont pas fait un moyen, se contentant de prétendre dans un premier temps que les montants sollicités n’étaient pas justifiés par des factures, pour ensuite en demander le rejet au visa de l’article 1353 du code civil ;
Mais attendu que les montants sollicités sont inférieurs aux montants résultant de toutes les factures versées au débat (dont les montants unitaires ne sont pas critiqués) ; que les défenderesses limitent leur défense à une exception d’inexécution, visant l’article 1219 du code civil ;
Attendu ainsi que l’article 1353 du code civil dispose :
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
et l’article 1219 de ce même code dispose pour sa part :
Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Qu’il appartient donc à BTSG de démontrer l’exécution de l’obligation et aux défenderesses de démontrer que l’inexécution est suffisamment grave ;
Attendu ainsi que le contrat de franchise met à la charge du franchiseur un certain nombre d’obligations, parmi lesquelles toute l’assistance requise pour la création du point de vente et pour sa modernisation, outre l’aide à la formation du personnel ; que le contrat donne en contrepartie aux franchisés notamment le droit d’usage de la marque et le droit à tout le savoir-
faire en résultant ; que le tribunal constate qu’une telle prestation se réalise sur la durée du contrat ;
Attendu que dans le cas d’espèce, il n’est pas prétendu par les défenderesses, qui font partie d’un même groupe et ont le même dirigeant, qu’elles auraient été privées de manière fautive du droit d’usage de la marque; que par ailleurs en acceptant de payer des redevances pendant plusieurs années dont près de 10 ans pour deux d’entre elles, elles ont nécessairement reconnu que la prestation avait été suffisamment réalisée ; qu’au contraire si la prestation n’avait pas été remplie, le dirigeant commun des trois sociétés n’aurait pas souscrit en 2021 un troisième contrat de franchise au bénéfice de COLITERIE ; que dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les dépenses publicitaires réalisées en 2023, cette prestation de publicité n’étant qu’une part de la prestation assurée par le franchiseur pour le compte des franchisés, le tribunal dit que BTSG démontre l’exécution de la prestation, laquelle a été maintenue jusqu’à la liquidation et la cession ;
Attendu alors qu’il appartient aux défenderesses de démontrer qu’il y a mauvaise exécution et que celle-ci est suffisamment grave ; qu’en l’espèce en pages 15 et suivantes de leurs dernières conclusions, elles listent une série de manquements allégués ;
Attendu ainsi qu’elles reprochent à MDLI et ENA d’avoir manqué à plusieurs obligations dont notamment aux obligations de conseil au démarrage et à l’obligation d’assistance ; que cependant d’une part si tel était le cas, les défenderesses n’expliquent pas pourquoi COLITERIE aurait accepté le contrat de franchise ; que par ailleurs si la prestation n’avait pas satisfait MASL et SOMMEIL LORIENRAIS, elles auraient eu toute faculté de ne pas renouveler les contrats à leurs échéances, soit respectivement en 2020 et en 2022 ;
Attendu par ailleurs que malgré tous les reproches formulés dans les conclusions des défenderesses, elles ne versent au débat aucun document écrit justifiant une quelconque réclamation quelle qu’en soit la date ; qu’elles se bornent donc à exiger que les franchiseurs démontrent la parfaite exécution alors même qu’il leur appartient de démontrer l’inexécution suffisamment grave, ce qu’elles ne font pas ;
Attendu que les défenderesses arguent alors au visa de l’article L330-3 du code de commerce d’un vice du consentement ; que les défenderesses reconnaissent toutefois elles-mêmes dans leurs écritures que l’absence ou l’insuffisance du DIP peut entrainer la nullité du contrat pour vice du consentement, notamment en cas de dol ou d’erreur substantielle ;
Mais attendu que c’est aux défenderesses de démontrer le vice du consentement ; qu’elles se contentent pourtant d’affirmer que les contrats sont nuls sans apporter le moindre élément de preuve, peu importe les moyens articulés par la BTSG ;
Attendu que les défenderesses échouent dans leur démonstration ;
Attendu enfin que le tribunal constate que MDLI et ENA ont respectivement établi des avoirs pour des montants de 4 851,55 euros, 5 571,10 euros et 6 449,61 euros qui devront donc venir en réduction des demandes faites ; que retenant au surplus que des factures supplémentaires doivent être prises en compte, à savoir celles arrêtées au jour de la cession, excluant toutefois les factures « Grandes affiches » qui ne sont pas documentées ; qu’en conséquence les sommes de 9 356,45 euros, 7 424,90 euros et 9 294,39 euros étant certaines, liquides et exigibles, le tribunal condamnera :
* MASL à payer à BTSG, ès-qualités de liquidateur de MDLI la somme de 9 356,45 euros, ainsi que 13*40=520 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement (ensemble des factures impayées déduction faite de l’avoir),
* SOMMEIL LORIENTAIS à payer à BTSG, ès-qualités de liquidateur de ENA la somme de 7 424,90 euros ainsi que 9*40=360 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement,
* COLITERIE à payer à BTSG, ès-qualités de liquidateur de ENA la somme de 9 294,39 euros ainsi que 10*40=400 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement,
Déboutant pour le surplus, outre les pénalités de retard au taux de la BCE+10 points de pourcentage à compter de l’échéance des factures ;
Attendu que l’anatocisme est sollicité ; que le tribunal l’ordonnera ;
Attendu qu’il serait inéquitable que BTSG, ès-qualités, supporte les frais occasionnés par son action, le tribunal condamnera in solidum les défenderesses à payer la somme globale de 7 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit, le tribunal le rappellera ;
Attendu que les défenderesses succombent, le tribunal les condamnera in solidum aux dépens ;
Par ces motifs
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne
* SARL MASL (Maison De La Literie à payer à SARL MDL INTERNATIONAL prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SCP BTSG, la somme de 9 356,45 euros à titre principal,
* SARLU SOMMEIL LORIENTAIS à payer à SA ENA ENTENTE NATIONALE DE L’AMEUBLEMENT prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SCP BTSG, la somme de 7 424,90 euros à titre principal,
* SARL COLITERIE à payer à SA ENA ENTENTE NATIONALE DE L’AMEUBLEMENT prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SCP BTSG, la somme de 9 294,39 euros à titre principal,
Outre les pénalités de retard au taux de la BCE augmenté de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance de chaque facture impayée ;
Condamne
* SARL MASL (Maison De La Literie) à payer à SARL MDL INTERNATIONAL prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SCP BTSG, la somme de 520 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement,
* SARLU SOMMEIL LORIENTAIS à payer à SA ENA ENTENTE NATIONALE DE L’AMEUBLEMENT prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SCP BTSG, la somme de 360 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement,
* COLITERIE à payer à SA ENA ENTENTE NATIONALE DE L’AMEUBLEMENT prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SCP BTSG, la somme de 400 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement ;
Ordonne l’anatocisme ;
Condamne in solidum la SARL MASL (Maison De La Literie), SARLU SOMMEIL LORIENTAIS et SARL COLITERIE à payer à BTSG, ès-qualités de mandataire liquidateur des sociétés SARL MDL INTERNATIONAL et SA ENA ENTENTE NATIONALE DE L’AMEUBLEMENT la somme totale de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne in la SARL MASL (Maison De La Literie), SARLU SOMMEIL LORIENTAIS et SARL COLITERIE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 155,17 € dont 25,65 € de TVA ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 octobre 2025, en audience publique, devant M. Laurent Lemaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Thierry Faugeras, M. Henri Juin.
Délibéré le 4 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.
Le greffier
Le président.
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