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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 16 juil. 2025, n° 2025F00285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025F00285 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | la SARL LE VIS'O |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
16/07/2025 JUGEMENT DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement d’ouverture d’un redressement judiciaire sur déclaration de cessation des paiements
: La SARL LE VIS’O Pierre Grosse [Localité 1]
SIREN Activité
: Toute activité touchant à la restauration sous toutes ses formes, exploitation de tous fonds de commerce à activité de restaurant, snack, traiteur, vente à emporter, vente de sandwichs, dégustation sur place, vente sur marché, import-export de produits alimentaires et artisanaux et la vente de ces produits et tous objets ou services se rapportant à ces activités, bar et bar à vin, bar à bière, dépôt de pain, presse, bimbeloterie, point relais colis, chambre d’hôtes, location meublée, SPA.
Débats à l’audience du 11 juillet 2025
Composition du tribunal à l’audience :
Président : Monsieur Jean-Vincent ACHARD Juges : Monsieur Farshid NARENJI Madame Aline COLLATINI Pour les débats: Ministère public : non représenté Greffier : Maître Matthieu FAUVEL
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Vincent ACHARD et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.
Suivant dépôt en date du 07 juillet 2025, la SARL LE VIS’O a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article R.631-1 du code de commerce et a demandé l’ouverture à son égard d’une procédure de redressement judiciaire.
Cette société est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Gap sous le numéro 851 802 165 et a pour activité la restauration sous toutes ses formes, exploitation de tous fonds de commerce à activité de restaurant, snack, traiteur, vente à emporter, vente de sandwichs, dégustation sur place, vente sur marché, import-export de produits alimentaires et artisanaux et la vente de ces produits et tous objets ou services se rapportant à ces activités, bar et bar à vin, bar à bière, dépôt de pain, presse, bimbeloterie, point relais colis, chambre d’hôtes, location meublée, SPA. Elle est donc commerciale de par sa forme et son activité.
Au moment de cette déclaration, Monsieur [I] [M] et Madame [O] [X] épouse [M], cogérants de ladite société, ont été appelés à comparaître le 11 juillet 2025 en chambre du conseil, selon convocation remise par le greffe, audience à laquelle Madame [O] [X] épouse [M] était comparante.
SUR CE,
Il convient de rappeler que conformément à l’article L.631-1 du code de commerce, l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées à l’appui de sa déclaration et des renseignements fournis à l’audience que le chiffre d’affaires du débiteur s’élevait à la clôture du dernier exercice social à 104 k€ hors taxes ; que l’actif disponible est évalué à 1800 € alors que le passif exigible est estimé à 45 160 € ;
Que la situation financière de l’entreprise répond à la définition sus-relatée ;
Que le demandeur est donc en état de cessation des paiements ;
Que le débiteur impute ses difficultés à la baisse de la fréquentation pendant la période COVID et la période des travaux de voierie qui ont suivi. La dirigeante indique également un rappel de cotisations URSSAF très important qui fait suite au gel des cotisations et à une erreur du comptable.
Au regard des éléments communiqués, il n’est pas établi en l’état que le redressement du débiteur soit manifestement impossible. En effet, Mme [M] indique que des mesures de restructuration ont d’ores et déjà été prises. (Restructuration de l’équipe, augmentation des prix…)
Dans ses réquisitions écrites madame la procureure de la République a déclaré ne pas être opposée à l’ouverture de la procédure ;
Qu’en conséquence des éléments qui précèdent, le tribunal de commerce de Gap est compétent et qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la SARL LE VIS’O, d’ouvrir la procédure de redressement judiciaire sollicitée et d’ordonner l’ouverture d’une période d’observation de six mois conformément aux dispositions du livre VI, titre II du code de commerce.
Après avoir sollicité les observations du débiteur conformément aux dispositions de l’article L.631-8, il y a lieu de constater la cessation des paiements de la SARL LE VIS’O et d’en fixer provisoirement la date au 16 janvier 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le ministère public, lu en ses réquisitions,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
la SARL LE VIS’O Pierre Grosse [Localité 1]
ayant pour activité : la restauration sous toutes ses formes, exploitation de tous fonds de commerce à activité de restaurant, snack, traiteur, vente à emporter, vente de sandwichs, dégustation sur place, vente sur marché, import-export de produits alimentaires et artisanaux et la vente de ces produits et tous objets ou services se rapportant à ces activités, bar et bar à vin, bar à bière, dépôt de pain, presse, bimbeloterie, point relais colis, chambre d’hôtes, location meublée, SPA.,
inscrite au RCS de Gap sous le n°851 802 165 ;
DIT que la procédure est une procédure d’insolvabilité principale au sens du règlement communautaire no 1346/2000/CE du Conseil du 29 mai 2000 ;
DIT qu’il sera fait application des articles L.631-1 et suivants du code de commerce et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 16 janvier 2024 ;
DESIGNE pour cette procédure les organes suivants :
Monsieur Pascal BOSCHER, en qualité de juge-commissaire ; Monsieur CLAPASSON Pascal, en qualité de juge-commissaire suppléant ; La SCP JP. LOUIS & [P] [G], prise en la personne de Maître [K] [G], en qualité de mandataire judiciaire,
DESIGNE en application des articles L.631-14 et L.622-6 ainsi que R.622-4 du code de commerce la SARL ALTHUIS 05, commissaire de justice, à l’effet de procéder immédiatement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ;
RAPPELLE que, conformément aux articles R.631-18 et R.622-4 du code de commerce, l’inventaire doit être déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé, lequel en remet une copie au débiteur, à l’administrateur s’il en a été désigné et au mandataire judiciaire ;
DIT que le représentant légal de la SARL LE VIS’O devra remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les huit jours à compter du présent jugement ;
INVITE le mandataire judiciaire à déposer au greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d’admission dans un délai de 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, conformément aux articles L.631-18, L.624-1 et R.624-1 du code de commerce qui disposent que le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de trente jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire ;
OUVRE, conformément à l’article L.631-7 du code de commerce, une période d’observation de six mois à compter du présent jugement ;
DIT qu’en application de l’article L.631-15 du code de commerce, le débiteur devra comparaître en chambre du conseil à l’audience du :
12 septembre 2025 à 15 heures 00,
date à laquelle le tribunal examinera la situation de l’entreprise et ordonnera la poursuite de la période d’observation s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financements suffisantes ;
DIT qu’en vue de cette audience, il devra se munir de ses comptes prévisionnels, d’une situation comptable arrêtée à la date du présent jugement ou à défaut un mois avant ;
DIT que ces documents devront être remis au mandataire désigné et au moins huit jours avant l’audience ;
RAPPELLE que le même article dispose que : « à tout moment de la période d’observation, le tribunal (…) peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies » ;
INVITE, le cas échéant, le chef d’entreprise, éventuellement assisté de l’administrateur, à réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu’ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement conformément aux dispositions de l’article R.621-14 du code de commerce ;
DIT que le procès-verbal d’élection de désignation du représentant des salariés ou le procèsverbal de carence, sera déposé au greffe du tribunal de céans ;
ORDONNE aux représentants légaux de la SARL LE VIS’O de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d’adresse personnelle, afin qu’ils puissent être joints à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
ORDONNE les publicités prescrites par l’article R.621-8 du code de commerce ;
DIT et JUGE que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
ORDONNE la notification du présent jugement au débiteur par les soins du greffier en application des dispositions de l’article R.631-12 du code de commerce ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Monsieur Jean-Vincent ACHARD Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Jean-Vincent ACHARD
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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