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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 28 mars 2025, n° 2024071948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024071948 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 28/03/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG : 2024071948
ENTRE :
Société de droit belge HEXUVIUM, dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 2]
Partie demanderesse : ayant pour conseil Me Thierry LAUGIER Avocat (P223)
Elisant domicile en son cabinet
ET :
SARL STRIPE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1]
RCS B 807572011
Partie défenderesse : comparant par Me Julie MACALOU Avocat, substituant Me Djazia
TIOURTITE Avocat (R255)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 30 octobre 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la Société de droit belge HEXUVIUM nous demande de :
Dire la société HEXUVIUM recevable et en tout cas bien fondée en ses demandes, Vu les articles 872 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil, tout spécialement l’article 1103,
Condamner par provision lu société STRIPE au paiement de la somme de 3 985,75 € au bénéfice de la société HEXUVIUM,
Assortir ladite somme d’intérêt au taux légal à compter du 19 septembre 2023,
Ordonner en tant que de besoin l’anatocisme dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du Code Civil,
Condamner la société STRIPE au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
La condamner au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
A l’audience du 6 décembre 2024, nous avons remis la cause au 21 février 2025, puis au 28 mars 2025.
La SARL STRIPE FRANCE ne fait valoir aucune opposition audit désistement.
Nous en prenons acte.
Nous constaterons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
Par ces motifs
Constatons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. Éric Bizalion
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