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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 7 mai 2025, n° 2025J00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025J00030 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
07/05/2025 JUGEMENT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SAS CMK GARAGE
[Adresse 2], RCS EVREUX 888 540 457,
DEMANDEUR – représentée par
SELARL VERNAZ AIDAT-ROUAULT GAILLARD – Avocat [Adresse 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SAS AUTRICOM EXPERTISE COMPTABLE [Adresse 1], RCS CHARTRES 809 121 536, DÉFENDEUR – Non comparante.
Débats en audience publique le 25/03/2025
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur François ROBINET.
Assisté lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur François ROBINET Juges : Monsieur Lionel IZOU Monsieur Ludovic RENOUF
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07/05/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François ROBINET, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier, à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 18/02/2025 à la SAS AUTRICOM EXPERTISE COMPTABLE, la SAS CMK GARAGE demande au tribunal de commerce de Chartres de :
DECLARER recevable et en tous cas, bien fondée, en ses demandes.
Y FAISANT DROIT
CONDAMNER la Société AUTRICOM EXPERTISE COMPTABLE à régler à la SAS CMK GARAGE les
sommes suivantes : 2662 € à titre au titre des pénalités pour déclarations tardives 9460,46 € au titre des honoraires versés 5000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral
CONDAMNER une somme de 2.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
RAPPELER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
DIRES DES PARTIES
La SAS CMK GARAGE expose et explique qu’elle a régularisé avec la société AUTRICOM EXPERTISE COMPTABLE une lettre de mission de présentation de ses comptes annuels et autres prestations en matière fiscales et juridiques. Que la société AUTRICOM EXPERTISE COMPTABLE n’a pas respecté ses obligations contractuelles, ce qui l’a conduite à recevoir des pénalités et amendes fiscales, outre que ses comptes n’ont pas été établis.
Elle demande, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de voir la société AUTRICOM EXPERTISE COMPTABLE être condamnée à lui verser des dommages et intérêts correspondant au montant des factures d’honoraires payées sans contrepartie, en sus des amendes et pénalités fiscales.
La société AUTRICOM EXPERTISE COMPTABLE n’est pas comparante.
SUR CE
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il conviendra de s’en reporter à leurs dernières écritures et pièces remises à l’issue de l’audience des plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
La société AUTRICOM EXPERTISE COMPTABLE ne comparait pas bien que régulièrement assignée par le commissaire de justice instrumentaire le 18/02/2025 et quoique dûment appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier pour répondre à l’action dirigée contre elle et s’y défendre, qu’elle fait ainsi supposer n’avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaître le bien-fondé, conformément aux dispositions de l’article 56 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, que Nous constaterons son absence et, faisant application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, avons vérifié que la demande est régulière, la citation à comparaître satisfaisant aux dispositions des articles 56 et 853 du même code, que l’adresse à laquelle a été délivrée l’assignation est bien celle figurant sur l’extrait Kbis de la société mais que le commissaire de justice instrumentaire a dressé procès-verbal au visa de l’article 658 du même code ;
Sur la recevabilité
En l’absence du défendeur, il appartient au Juge, conformément aux dispositions des articles 76 et 77 du Code de Procédure Civile, de vérifier d’office sa compétence pour trancher le litige dont il est saisi ;
L’article 42 du Code de Procédure civile dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. » ;
L’article 43 du Code de Procédure civile dispose que « Le lieu où demeure le défendeur s’entend (…) s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. » ;
L’article 46 du Code de Procédure civile dispose que « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
* en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service » ;
La société AUTRICOM EXPERTISE COMPTABLE étant immatriculée au RCS de Chartres, le tribunal de céans est compétent pour connaître du litige dont il est saisi.
Sur la demande principale
Les parties ont régularisé entre elles le 06/12/2021 une lettre de mission de présentation des comptes annuels, laquelle précise que la société AUTRICOM EXPERTISE COMPTABLE s’engage à tenir la comptabilité de la SAS CMK GARAGE et à élaborer le bilan et le compte de résultat. Les conditions particulières prévoient également que la société AUTRICOM EXPERTISE COMPTABLE assurera l’ensemble des déclarations fiscales, dont les déclarations mensuelles de TVA, et juridiques ;
Depuis le mois de septembre 2023, la société AUTRICOM EXPERTISE COMPTABLE n’a plus exécuté ses obligations contractuelles pour lesquelles elle était mandatée : les comptes 2022 n’ont pas été déposés au greffe du tribunal, et les déclarations tardives auprès des services fiscaux ont donné lieu à des amendes, pour un total de 2.662€ ;
Malgré plusieurs relances (pièces n°5) entre novembre 2023 et juillet 2024 puis une saisine du conseil régional de l’ordre des experts comptables (pièces n°6), la société AUTRICOM EXPERTISE COMPTABLE n’a réalisé aucune de ses diligences contractuelles, ce qui a conduit la SAS CMK GARAGE à résilier la lettre de mission par LRAR du 15/07/2024. La SAS CMK GARAGE s’est ensuite adressée à un autre cabinet d’expertise comptable ;
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » ;
Il y aura lieu d’écarter le moyen jurisprudentiel présenté par la SAS CMK GARAGE en ce qu’il n’est pas correctement référencé (n° de pourvoi ne correspondant pas à la date du pourvoi – moyen de droit sans rapport avec la présente affaire), ni reproduit in extenso ;
La SAS CMK GARAGE justifie que la société AUTRICOM EXPERTISE COMPTABLE n’a pas respecté ses obligations contractuelles. Sur le fondement dudit article 1231-1 du code civil, la SAS CMK GARAGE se trouve bien fondée à solliciter des indemnités de dommages et intérêts en raison de son préjudice subi, lequel est justifié par :
Les factures d’honoraires, produites en ses pièces n°9, payées sans contrepartie pour les années 2022
(12x276=3.312€), 2023 (12x286=3.432€) et 2024 (9x288=2.592€), soit 9.336€ TTC
Les frais de dossier justifiés en ses pièces n°9, du 01/04/2023 pour 41,46€, du 08/08/2023 pour 41,50€
et du 09/10/2023 pour 41,50€, soit 124,46€
La pénalité pour retard de déclaration de juin 2024 (pièces n°2) pour 112€
Les amendes fiscales pour non dépôt de déclarations (pièces n°2) 2x1.200+150= 2.550€
La société AUTRICOM EXPERTISE COMPTABLE sera condamnée à payer de ces chefs à la SAS CMK GARAGE, à titre de dommages et intérêts la somme totale de 12.122,46€.
Sur les autres demandes
En son dispositif, la SAS CMK GARAGE sollicite l’allocation de dommages et intérêts pour préjudice moral mais ne développe pas cette demande dans le corps de ses conclusions pour en justifier tant de son principe que de son quantum. Il y aura donc lieu de l’en débouter car non démontré ;
Pour faire valoir ses droits, la SAS CMK GARAGE a exposé des frais dont certains irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, c’est pourquoi la société AUTRICOM EXPERTISE COMPTABLE sera condamnée à lui payer la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, la société AUTRICOM EXPERTISE COMPTABLE sera condamnée aux entiers dépens ;
La présente décision sera de plein droit exécutoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, rien ne justifiant de l’en écarter.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 1103 et suivants et 1231-1 du code civil,
CONSTATE la non comparution de la SAS AUTRICOM EXPERTISE COMPTABLE bien que régulièrement assignée et appelée, ni personne pour elle,
SE DÉCLARE compétent,
CONDAMNE la SAS AUTRICOM EXPERTISE COMPTABLE à payer à la SAS CMK GARAGE la somme de 12.122,46€, montant des causes sus-énoncées,
DÉBOUTE la SAS CMK GARAGE de ses autres demandes,
CONDAMNE la SAS AUTRICOM EXPERTISE COMPTABLE à payer à la SAS CMK GARAGE la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS AUTRICOM EXPERTISE COMPTABLE aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELLE que la présente décision sera de plein droit exécutoire, rien ne justifiant de l’en écarter.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Nelly FOUCAULT François ROBINET
Signe electroniquement par François ROBINET
Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier
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