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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 28 févr. 2025, n° 2024009922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024009922 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 28/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024009922
ENTRE :
SASU LA SHOPERIE, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B
914791926
Partie demanderesse : comparant par Me Octave DUMONT, Avocat au barreau du Val
de Marne, [Adresse 3] ET :
SAS OLINDA, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 819489626 Partie défenderesse : comparant par l’AARPI INFINITY AVOCATS agissant par Me François BONNET des TUVES Avocat (G0685)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société LA SHOPERIE exerce une activité de commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé. Madame [G] [O] est la présidente et la représentante légale de LA SHOPERIE.
La société OLINDA, ayant pour nom commercial QONTO (ci-après QONTO), est un établissement de paiement agréé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
LA SHOPERIE est titulaire d’un compte professionnel n°[XXXXXXXXXX06] ouvert dans les livres de QONTO.
Le 1er mars 2023, aux dires de Madame [O], elle a souhaité contacter le service client de QONTO pour faire annuler un virement de 2.100 euros à destination de l’administration fiscale.
Pour ce faire, Madame [O] indique avoir utilisé le numéro de téléphone [XXXXXXXX01] de QONTO qu’elle aurait trouvé sur une page du moteur de recherche Google.
Elle indique qu’à la demande de l’opérateur répondant audit numéro et se présentant comme un conseiller clientèle QONTO, elle lui a fourni ses identifiant et mot de passe permettant de se connecter sur son espace bancaire QONTO afin de réaliser l’annulation dudit virement.
Ledit opérateur, lors de la conversation téléphonique, lui aurait expliqué que le virement d’un montant quasi équivalent à la totalité du solde créditeur disponible sur son compte bancaire sur un « sous-compte » dédié de LA SHOPERIE chez QONTO était nécessaire pour pouvoir bloquer le virement de 2.100 euros.
Madame [O] indique avoir alors constaté, sur son application bancaire QONTO, la création d’une « nouvelle ligne de compte bancaire au nom de LA SHOPERIE », ce qui l’a confortée dans les dires dudit opérateur.
Par la suite, tout en restant en conversation avec ledit opérateur, Madame [O] indique avoir reçu un premier courriel (expéditeur : [Courriel 7] [[Courriel 7]]) lui demandant de confirmer l’opération de virement de « compte à compte » de 13.000 euros, puis un second courriel (expéditeur : [Courriel 8] [[Courriel 8]]) avec en pièce jointe un RIB au nom de LA SHOPERIE d’un compte ouvert auprès de la banque REVOLUT.
A 13h22, le 1er mars 2023, Madame [O] a répondu au premier courriel (à l’adresse [Courriel 7] [[Courriel 7]]) en confirmant son ordre de virement d’un montant de 13.000 euros sur le compte bancaire de LA SHOPERIE ouvert chez REVOLUT et en joignant le RIB reçu par le second courriel.
Ensuite de quoi, Madame [O] indique avoir bien constaté le débit de 13.000 euros sur son compte professionnel ouvert chez QONTO.
Le 4 mars 2023, Madame [O] indique qu’elle a été contactée par un « véritable » conseiller QONTO lui indiquant qu’elle avait été victime d’une fraude.
Le même jour, Madame [O] a adressé à QONTO un dossier de contestation de virement.
QONTO a indiqué par courriel avoir ensuite initié une procédure de rappel des fonds auprès de REVOLUT qui n’y a pas fait droit.
Le 6 mars 2023, Madame [O] en sa qualité de dirigeante de LA SHOPERIE a déposé une plainte pénale pour des faits d’escroquerie au commissariat du [Localité 5].
Le 21 mars 2023, par courriel, QONTO a informé LA SHOPERIE de son refus de faire droit à sa demande de remboursement de l’opération contestée pour un montant de 13.000 euros, au motif que l’opération a été dûment autorisée par une procédure d’authentification forte depuis son téléphone portable et qu’elle a commis une faute en se dessaisissant de ses données personnelles pour accéder à son interface bancaire.
Le 4 avril 2023, par courrier RAR de mise en demeure adressé par l’entremise de son conseil à QONTO, LA SHOPERIE a sollicité une nouvelle fois le remboursement de l’opération contestée pour un montant de 13.000 euros.
Le 2 mai 2023, par courrier simple, QONTO a renouvelé une nouvelle fois son refus de faire droit à sa demande de remboursement.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
LA SHOPERIE a fait assigner QONTO devant le tribunal des activités économiques de Paris, par acte introductif d’instance signifié à personne le 31 janvier 2024.
Par cet acte, LA SHOPERIE demande au tribunal de :
Vu les articles L.133 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu les jurisprudences visées,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la SAS OLINDA à payer à la SASU LA SHOPERIE la somme totale de 13.000 euros au titre du remboursement de l’opération bancaire non autorisée du 1er mars 2023 ;
Assortir la condamnation des intérêts légaux courant depuis la date de mise en demeure, avec capitalisation à partir du 4 avril 2023 ;
Condamner la SAS OLINDA à payer à la SASU LA SHOPERIE la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et pour résistance abusive ; Condamner la SAS OLINDA à payer à la SASU LA SHOPERIE la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier ;
Condamner la SAS OLINDA à payer à la société LA SHOPERIE la somme de 3.000
euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la SAS OLINDA aux entiers dépens ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Par ses dernières conclusions remises à l’audience du 30 octobre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, QONTO demande au tribunal de :
Vu les articles L.133-16, L.133-17, L.133-18 et L. 133-19 du code monétaire et financier, l’article 1231-1 du Code Civil et 700 du code de procédure civile,
Déclarer recevable et bien fondée la société OLINDA en ses demandes.
En conséquence,
Débouter la SASU LA SHOPERIE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société OLINDA.
Condamner la SASU LA SHOPERIE à payer à la société OLINDA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 30 octobre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 23 janvier 2025, à laquelle les deux parties se présentent.
Après avoir entendu les parties, le juge a clos les débats et a dit que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 février 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Durant cette audience, le juge a invité les parties à communiquer au tribunal, par notes en délibéré, différents documents relatifs à l’affaire, et ce avant le 31 janvier 2025 :
(1) Une note explicative indiquant (i) le processus d’identification forte mis en place pour enregistrer un nouvel lBAN et autoriser un virement, et (ii) les notifications reçues sur le téléphone rattaché au compte de LA SHOPERIE,
(2) Le RIB du compte ouvert chez REVOLUT transmis par l’opérateur, (3) Une facture téléphonique de Mme [O].
Par note en délibéré en date du 24 janvier 2025, LA SHOPERIE a versé aux débats les éléments correspondants aux points (2) et (3) ci-dessus.
Par note en délibéré en date du 31 janvier 2025, QONTO a versé aux débats des éléments correspondant au point (1) référencé ci-dessus.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le demandeur, LA SHOPERIE, fait valoir que :
➢ Elle conteste avoir autorisé le virement litigieux, ce qui relève du régime de responsabilité en matière d’opérations non autorisées codifié aux articles L133-16 et suivants du code monétaire et financier (ci-après CMF) ;
➢ L’IBAN étant falsifié et difficilement détectable, elle doit être remboursée d’une opération non autorisée en l’absence de consentement sur le véritable bénéficiaire ; Il n’est pas possible de caractériser sa négligence grave du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés, au visa des articles L.133-19 IV et L.133-23 du CMF ; Elle n’a pas agi par négligence grave blâmable car elle a subi des manœuvres frauduleuses élaborées et astucieuses qui l’ont empêchée de se tromper sur la qualité et l’identité de son interlocuteur malveillant, et l’ont mise en confiance pour communiquer ses identifiants de connexion et pour confirmer le virement litigieux :
➢ Aucune des notifications reçues ne présentait d’indice permettant à un utilisateur normalement attentif de se douter de leur provenance ou de leur contenu ; QONTO a engagé sa responsabilité contractuelle et est tenue d’un devoir de vigilance et de restitution des fonds correspondants au virement litigieux, au visa des dispositions du code civil.
Le défendeur, QONTO, lui oppose que :
➢ Le régime de responsabilité applicable aux quatre virements litigieux est celui prévu aux articles L 133-19 et L 133-20 du CMF car il concerne des instruments de paiement dotés de systèmes de sécurité personnalisés, de sorte que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non-autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du CMF.
➢ L’opération contestée a été autorisée et authentifiée suivant un processus d’authentification forte, a été dûment enregistrée et comptabilisée et n’a pas été affectée par une déficience technique ;
➢ LA SHOPERIE a commis une négligence grave en communiquant ses identifiants confidentiels et personnels en violation des dispositions de l’article L.133-16 du code monétaire et financer et du cadre contractuel liant les parties ;
➢ Plusieurs éléments et indices évidents auraient dû alerter LA SHOPERIE et elle a fait preuve d’une légèreté évidente qui constitue une négligence grave ;
➢ LA SHOPERIE ne justifie pas avoir contesté l’opération de virement litigieux avant son exécution, mais bien après, ce qui, par dérogation à l’article L.133-19 I du CMF, et en application de l’article 4.2 des dispositions contractuelles applicables, n’oblige pas QONTO à en supporter la charge de remboursement ;
➢ Il est tenu à un principe de non-immixtion dans les affaires de ses clients, de sorte qu’elle ne pouvait refuser l’ordre de paiement de LA SHOPERIE dûment autorisé et que c’est à sa propre initiative, et non à celle de sa cliente, qu’elle a formulé une demande de rappel des fonds après contestation de l’opération de virement litigieux;
➢ Il n’a pas manqué à son devoir de vigilance dans la mesure ou l’opération de virement litigieux ne présentait pas d’anomalie apparente susceptible d’éveiller son attention.
Sur ce,
Le tribunal retient qu’il n’est pas contesté que le virement litigieux a été réalisé en utilisant la procédure sécurisée avec authentification forte mise à disposition dans l’outil de « banque à distance QONTO » utilisé par Madame [O], personne habilitée, et ce sans qu’aucune défaillance technique dudit outil ne soit soulevée.
1/ Sur demande principale de LA SHOPERIE
Sur le caractère autorisé de l’opération
Le paragraphe IV de l’article L. 133-19 du CMF prévoit que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du CMF.
Ces deux articles prévoient précisément que :
(L. 133-16) dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et qu’il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation et
(L. 133-17) lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article L133-23 du CMF que la banque, en qualité de prestataire de services de paiement, à laquelle le caractère non autorisé d’un paiement a été régulièrement dénoncé par son client, est tenue de prouver que la dite opération a été authentifiée, enregistrée et comptabilisée, qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique et doit fournir des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
LA SHOPERIE soutient qu’elle n’a pas donné son consentement au virement litigieux dès lors qu’il n’a pas été effectué selon ses directives non équivoques qu’elle a adressées par mail le 1er mars 2023 à 13h22 :
« Bonjour,
Comme vous le voyez ceci est un virement compte à compte de ma société La Shoperie à la société La Shoperie. Je vous joins le RIB.
Bien à vous, [G] [O] ».
et que la manœuvre frauduleuse a consisté à lui adresser, en amont, un RIB à son nom dont elle ne pouvait pas vérifier les références bancaires, et notamment le titulaire réel.
LA SHOPERIE soutient ne pas avoir agi par négligence grave blâmable car elle a été abusée par des manœuvres frauduleuses élaborées et astucieuses qui l’ont empêchée de se tromper sur la qualité et l’identité de son interlocuteur malveillant et l’ont mise en confiance
(i) pour communiquer ses identifiants de connexion, à savoir :
Elle a contacté un numéro de téléphone identifié « service client QONTO » qu’elle a trouvé sur internet (via le moteur de recherche GOOGLE) et qui reprenait la même charte graphique que celle du site de la banque en ligne QONTO
L’interlocuteur a pris soin de la mettre en confiance en vérifiant son identité comme l’aurait fait un véritable conseiller de la banque en ligne QONTO
(ii) pour adresser un message de confirmation du virement qui lui était suggéré, après avoir reçu plusieurs « messages » reprenant parfaitement la charte graphique de la banque en ligne QONTO, à savoir:
La notification sur son applicatif bancaire lui indiquant que le virement de 2.100 euros avait été annulé, reçue au moment même de sa conversation téléphonique avec l’interlocuteur malveillant ;
La création en temps réel d’un « sous-compte » bancaire LA SHOPERIE sur son applicatif bancaire ;
La réception de deux courriels émanant d’une adresse mail « QONTO », demandant la confirmation du virement litigieux et la transmission du RIB litigieux ;
LA SHOPERIE communique plusieurs éléments au soutien de l’escroquerie alléguée, à savoir :
une capture d’écran du téléphone de Madame [O] avec le numéro utilisé [XXXXXXXX01], rapportant la preuve de l’utilisation de ce numéro le 1er mars 2023 à 10h58 pendant 20 min,
une capture d’écran du site QONTO pris sur le moteur de recherche Google en date du 21 février 2024,
l’IBAN litigieux du compte LA SHOPERIE chez REVOLUT transmis par l’interlocuteur malveillant le 1er mars 2023,
et les différents autres échanges par courriel avec ce dernier.
Le tribunal relève qu’il n’est pas justifié, par les pièces versées au débat, que le numéro d’appel utilisé avait pour « titulaire » la banque QONTO, numéro dont Madame [O] allègue sans en rapporter la preuve qu’il provenait d’une page internet Google (la page internet portée au débat n’est pas celle consultée par Madame [O] le 1er mars 2023, mais une page consultée postérieurement sans indication dudit numéro de téléphone qui serait celui du service client QONTO) et qu’il lui est donc impossible de vérifier la réalité du mode opératoire par usurpation d’identité qui, selon elle, l’a mise en confiance et a diminué sa vigilance ; qu’il n’est pas non plus justifié de la création d’un « sous-compte » bancaire LA SHOPERIE sur son applicatif bancaire, comme Madame [O] l’affirme.
Le tribunal relève également, par les pièces versées au débat et les échanges en audience, que LA SHOPERIE reconnait sans équivoque que sa dirigeante (i) a confié à son interlocuteur ses codes personnels de connexion à l’espace sécurisé bancaire (élément de connaissance), ce dernier ayant choisi d’effectuer l’ajout du nouvel IBAN litigieux sans authentification forte, tel que convenu entre les parties, puis (ii) a autorisé le virement litigieux via le dispositif sécurisé mis en place par QONTO qui nécessite un accès au compte de paiement via la saisine d’un code ainsi qu‘une confirmation par une notification apparaissant sur la ligne téléphonique personnelle de Madame [O] enrôlée au compte (élément de possession) le 1er mars 2023 à 11h17.
Ces éléments établissent sans contestation que le consentement à l’opération litigieuse a été donné valablement, au sens de l’article 6 du CMF par Madame [O], sans que le dispositif n’ait été affecté d’une déficience technique.
Il ressort du mode opératoire tel que décrit par Madame [O] que l’escroquerie serait particulièrement astucieuse et trompeuse. Cependant il ressort également des échanges par courriels qu’ils ont tous été réalisés sans que QONTO en ait été informé, en ce compris les directives non équivoques que Madame [O] a adressées par mail le 1er mars 2023 à 13h22. De plus le tribunal relève (i) que le contrat cadre de service de paiement QONTO précise à son article 2.2 qu’il appartient au payeur de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées et (ii) qu’il est régulièrement rappelé par les établissements bancaires, et ce par tout moyen de communication, qu’il ne faut en aucun cas se dessaisir de – ou communiquer à un tiers – ses données personnelles de connexion.
Au surplus, le tribunal retient que Madame [O] ne pouvait pas ignorer que l’ouverture d’un compte bancaire à son nom auprès de la banque REVOLUT ne pouvait en aucune façon se réaliser de façon instantanée et sans son accord et aurait nécessité un certain formalisme de contrôle interne par ladite banque, en ce compris des échanges d’un document d’identité, d’un justificatif de domicile, etc.
Aussi Madame [O] a fait preuve d’un manque de prudence et de négligence grave qui est la source de son propre préjudice.
En conséquence, le tribunal retient que l’opération contestée a été autorisée suivant un processus d’authentification forte mis à disposition par QONTO, que Madame [O] en sa qualité de dirigeante de LA SHOPERIE a commis une négligence grave en communiquant ses identifiants confidentiels et personnels en violation des dispositions de l’article L.133-16 du code monétaire et financer et du cadre contractuel liant les parties et en validant la notification de virement reçue.
Aussi il déboutera LA SHOPERIE de sa demande principale à l’encontre de la société OLINDA sur ce moyen à toutes fins qu’elle comporte.
Sur le devoir de vigilance de la banque en ligne QONTO
LA SHOPERIE reproche à QONTO de l’avoir jamais informée de l’anormalité de l’opération litigieuse apparente sur son compte bancaire et de ne pas avoir mis en œuvre les diligences nécessaires pour éviter le préjudice, en bloquant l’accès à son espace personnel de banque en ligne au visa de l’article 3 du contrat cadre de service en paiement.
LA SHOPERIE avance que plusieurs anomalies n’auraient pas dû échapper à la vigilance de QONTO :
il s’agissait d’une connexion à distance à son espace personnel de banque en ligne depuis un « appareil inconnu »,
les caractéristiques du virement auraient dû conduire la banque à bloquer ou suspendre ledit virement litigieux, en exécution du cadre contractuel visé aux articles 3 et 7.4 du contrat cadre, par son montant inhabituel très élevé et représentant l’intégralité du solde disponible, et la destination du virement litigieux (en Lituanie), qui sont totalement inhabituels depuis l’ouverture du compte.
QONTO lui oppose que son obligation de vigilance porte sur les opérations réalisées par ses clients afin de vérifier qu’elles ne présentent aucun caractère manifestement anormal, qu’elles sont régulièrement enregistrées et comptabilisées sans aucune déficience technique, de sorte qu’en l’absence totale d’anomalie visible, sa responsabilité ne saurait être engagée au titre de son obligation de vigilance.
Le tribunal rappelle que le banquier n’a pas à s’immiscer dans la conduite des affaires de son client, ni à intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte qui pourrait s’avérer inopportun ou dangereux. A cet égard, la régularité formelle d’opérations de paiement exclut qu’elles soient considérées comme manifestement anormales, quels que soient leur fréquence ou leur montant, peu important que le montant de l’opération soit supérieur à celui des opérations habituellement constatées ; qu’une opération de paiement réalisée en conformité avec le processus convenu entre le payeur et sa banque ne saurait présenter un caractère anormal ; qu’une banque n’a pas à vérifier l’identité du bénéficiaire d’un paiement ni à tenir la liste des bénéficiaires habituels du payeur, le seul fait que le paiement soit réalisé au bénéfice d’un destinataire inhabituel ne constituant pas une anomalie intellectuelle ; que la Lituanie fait partie de l’espace européen SEPA ; que la banque REVOLUT est une banque fréquemment utilisé par les français ; qu’enfin le RIB du compte bénéficiaire que LA SHOPERIE a fourni indique qu’elle est la titulaire dudit compte.
Aussi le tribunal retient que QONTO n’a pas manqué à son devoir de vigilance.
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal déboutera LA SHOPERIE de sa demande principale de voir condamner QONTO à payer à la SASU LA SHOPERIE la somme totale de 13.000 euros au titre du remboursement de l’opération bancaire non autorisée du 1er mars 2023 ;
2/ Sur les demandes de dommages et intérêts de LA SHOPERIE
Sur le préjudice moral
LA SHOPERIE sollicite réparation du préjudice moral qu’elle soutient subir depuis cet évènement par toutes les formalités administratives qu’elle a dû supporter et le « sentiment d’abandon face à l’inertie des services de police ».
Le tribunal relève que le préjudice moral réparable revêt un caractère extrapatrimonial et non matériel portant atteinte à l’honneur, à la considération, à l’affection voire à l’anxiété ou l’angoisse, ce dont LA SHOPERIE ne justifie pas, et qu’il n’a pas compétence pour juger d’un éventuel manquement des services de police ; en outre le tribunal, alors qu’il aura débouté LA SHOPERIE de sa demande en principal de remboursement des opérations litigieuses, déboutera LA SHOPERIE de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral qui dès lors n’a pas de fondement juridique.
Sur le préjudice financier
Au regard de la décision en principal visée au paragraphe 2 déboutant LA SHOPERIE, cette dernière ne saurait prétendre à une autre demande de dommages et intérêts pour préjudice financier. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la résistance abusive
Le demandeur, LA SHOPERIE, perdant au procès ne saurait prétendre à l’abus qu’aurait commis le défendeur en se défendant.
3/ Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, QONTO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera donc LA SHOPERIE à payer à QONTO la somme de 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il rejettera le surplus de la demande.
4/ Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de LA SHOPERIE, perdante au procès.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute la SASU LA SHOPERIE de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SASU LA SHOPERIE à payer la somme de 500 euros à la SAS OLINDA à titre d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU LA SHOPERIE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, devant M. Laurent Pfeiffer, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Christophe Dantoine et M. Laurent Pfeiffer.
Délibéré le 13 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président
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