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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 17 janv. 2025, n° 2024072779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024072779 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 17/01/2025
PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2024072779
17/01/2025
ENTRE :
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 4]
[Adresse 4] [Localité 2] – RCS B 352862346
Partie demanderesse : comparant par Me Thibaut PETITGIRARD Avocat, substituant
Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER Avocat (C0495)
ET :
SARL ORUP ASSURANCES, dont le dernier siège social connu est situé [Adresse 1]
[Adresse 1] [Localité 3] – RCS B 789408572
assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 du CPC
Partie défenderesse : non comparante
La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SARL ORUP ASSURANCES le respect des termes de 2 contrats de location portant sur un copieur multifonctions et du matériel informatique, les loyers demeurant impayés.
C’est pour ces motifs que, par assignation introductive d’instance en date du 27 novembre 2024, à laquelle il conviendra de se reporter, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de :
Vu les dispositions de l 'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes provisionnelles,
Voir constater la résiliation des contrats de location n°FQ2227600 et FS2447600 à la date du 17 septembre 2024,
S’entendre la société ORUP ASSURANCES condamnée à restituer les matériels objets des conventions résiliées et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location, Condamner la société ORUP ASSURANCES à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
o Loyer à échoir 2.363,76 € TTC o Clause pénale 236,38 € TTC o Soit un total de 3.315,50 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de la mise en demeure soit le 21 novembre 2023.
Contrat N°FS2447600 : o Loyers impayés 1.921,20 € TTC o Pénalités contractuelles 40,00 € HT o Loyer à échoir 7.684,80 € TTC o Clause pénale 768,48 € TTC o Soit un total de 10.414,48 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 21 novembre 2023.
Condamner la société ORUP ASSURANCES à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. La condamner aux entiers dépens.
Ce jour, la SARL ORUP ASSURANCES ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Les diligences accomplies par le commissaire de justice en application des dispositions de l’article 659 du CPC nous paraissent suffisantes.
Après avoir entendu le conseil de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment :
Le contrat de location n° FQ2227600 signé le 23 février 2023
La lettre de mise en demeure de payer du 21 novembre 2023, revenue avec la mention
« destinataire inconnu à l’adresse », faisant courir les intérêts,
La lettre de résiliation du 17 septembre 2024
Le décompte de créance
Le PV de livraison en date du 8 mars 2023
La facture d’acquisition du matériel du 9 mars 2023, d’un montant de 2.739,60 €
Le contrat de location n° FS2447600 signé le 30 mars 2023
La lettre de mise en demeure de payer du 21 novembre 2023, revenue avec la mention
« destinataire inconnu à l’adresse », faisant courir les intérêts,
La lettre de résiliation du 17 septembre 2024
Le décompte de créance
Le PV de livraison du 11 avril 2023
La facture d’acquisition du matériel du 12 avril 2023, d’un montant de 7.800 €
La SARL ORUP ASSURANCES ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SAS CMCIC LEASING SOLUTIONS était bien fondée à résilier les contrats de location, conformément aux clauses de ceux-ci. Nous constaterons donc ces résiliations à la date du 17 septembre 2024 et ordonnerons la restitution des biens loués sous astreinte provisoire de 10 € par jour de retard et par matériel à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours.
Nous dirons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location,
L’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient, en conséquence, de faire droit, pour les 2 contrats de location résiliés :
à la demande au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure, soit le 21 novembre 2023
à l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €,
à la totalité des loyers à échoir,
Nous laisserons le juge du fond, éventuellement saisi, apprécier si la clause pénale contractuelle présente un caractère excessif ou non et, en conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort., nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Constatons la résiliation des contrats de location n° FQ2227600 et FS2447600 aux torts et griefs de la SARL ORUP ASSURANCES, à la date du 17 septembre 2024.
Ordonnons à la SARL ORUP ASSURANCES de restituer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dans la huitaine de la signification de notre ordonnance, les matériels objets des conventions résiliées, ce sous une astreinte provisoire de 10 € par jour de retard et par matériel, pendant 30 jours.
Disons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité,
Condamnons la SARL ORUP ASSURANCES à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, par provision, les sommes de :
Au titre du contrat de location n° FQ2227600 :
675,36 € TTC au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 21 novembre 2023,
40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
2.363,76 € TTC au titre des loyers à échoir.
Au titre du contrat de location n° FS2447600 :
1.921,20 € TTC au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 21 novembre 2023,
40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
7.684,80 € TTC au titre des loyers à échoir.
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes au titre de la clause pénale contractuelle,
Condamnons la SARL ORUP ASSURANCES à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.
Condamnons en outre la SARL ORUP ASSURANCES aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
Mme Danièle Brunol
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