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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 22 avr. 2025, n° 2025F00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025F00059 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Deuxième Chambre
JUGEMENT PRONONCE le 22 avril 2025
Composition du Tribunal lors de l’audience du 25 mars 2025 à 14h.
PRESIDENTE d’audience : Madame Nathalie PISCHEDDA
JUGES : Madame Nathalie PISCHDDA, Messieurs Bernard DELALLEAU, Stéphane BERTHELEMY,
Xavier PIRAUX et Frédéric CHERY
GREFFIER d’audience : Maître Georges BERNARD
Juges ayant délibéré : Madame Nathalie PISCHEDDA, Bernard DELALLEAU et Stéphane
BERTHELEMY
ENTRE
La S.A. EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT, dont le siège social est [Adresse 3][Localité 10], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 049 481 ;
Ayant pour Avocat, Maître Martine GHIO, Avocat au barreau de PARIS dont le siège social est [Adresse 4], [Localité 9]
COMPARANT par Monsieur [Z] [K], élève avocat représentant la SARL L.E.A.D AVOCATS, Avocats Associés au Barreau de COMPIEGNE, postulante de Maître Martine GHIO
ET
Monsieur [E] [W], né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 11] de nationalité française, domicilié [Adresse 6] [Localité 8]
Monsieur [R] [W], né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 11] de nationalité française, domicilié [Adresse 1] [Localité 7]
NON COMPARANTS
LES FAITS
La Société EUROPEENNE DE CATIONNEMENT (EDC) est l’organisme agréé par l’Administration des Douanes pour garantir le paiement du tabac.
Messieurs [R] [W] et [E] [W] sont les deux associés de la Société en Nom Collectif (SNC) nommée LA FABRIQUE immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 850 763 392, un bistro multi-services auquel était annexé un débit de tabac.
Par un contrat de cautionnement du 31 juillet 2019, la Société EDC s’est portée caution de la SNC LA FABRIQUE auprès de la société LOGISTA France fournisseur de tabac. La SNC LA FABRIQUE s’est engagée à rembourser immédiatement la Société EDC des sommes qu’elle serait amenée à payer au titre de sa caution, sous peine de devoir des intérêts aux taux BCE majoré de 10 points.
En contrepartie, le CREDIT AGRICOLE BRIE-PICARDIE se portait sous-caution au bénéfice de la Société EDC à hauteur de 11 300,00€ et s’est engagé à payer cette somme pour le cas, où la caution de la Société EDC serait appelée.
Le 02 février 2022, la Société LOGISTA France a appelé la caution de la Société EDC, et lui a demandé de payer 32 457,31€ représentant les factures de tabac impayées suivantes :
Facture 706 445809 de 11 288,31€ Facture 707010241 du 10/11/2021 de 21 169,00€
Le 15 février 2022, la Société EDC a payé au titre de sa caution, la somme de 32 457,31 € dont 23 023,59 € de droits indirects couverts par le privilège de l’article 1920 du code général des impôts. Compte tenu d’une somme de 226 € inscrite au crédit dans les livres de la Société EDC, la créance de cette dernière a été ramenée à 32 230,33 €.
Ultérieurement, le CREDIT AGRICOLE BRIE-PICARDIE a payé la somme de 11 300 € à la Société EDC au titre de sa sous-caution, ramenant ainsi la créance de la Société EDC à la somme de 20 930,33 €.
Le 16 mars 2022, la SNC LA FABRIQUE a été placée en liquidation judiciaire.
La Société EDC a déclaré sa créance.
Cette créance a fait l’objet d’une décision d’admission pour la somme de 20 930,33 €.
Ultérieurement, la Société EDC a perçu dans le cadre de la procédure collective, la somme de 6 841,29 €. Par conséquent, sa créance a été ramenée à 14 089,04 €.
Le 01 février 2023, la procédure collective de la SNC LA FRABRIQUE a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Dans ces conditions, la Société EDC a mandaté une société de recouvrement afin d’obtenir le paiement de sa créance auprès des associés de la SNC LA FABRIQUE.
En dépit de multiples démarches et mises en demeures, ceux-ci n’ont pas répondu.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que le 5 mars 2025 la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT a fait délivrer assignation à Messieurs [E] [W] et [R] [W] par acte d’huissier dans lequel elle leur demande d’avoir à comparaitre à l’audience du 25 mars 2025. La signification a été faite par Maître [M] [V] membre de la Société Civile Professionnelle CASTANIE-TALBOT-HAMON, Commissaires de Justice associés qui a dressé un procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile et dont une copie a été envoyée le premier jour ouvrable suivant à la dernière adresse connue des susnommés.
Dans cette assignation la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT demande :
Vu les anciens article 2288 et suivants du code civil ;
Vu l’article L 221-1 du code de commerce ;
— Recevoir la Société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT en ses demandes ;
— Condamner solidairement Messieurs [E] [W] et [R] [W] au paiement de la somme 14 089,04 € ;
— Les condamner solidairement au paiement des intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 15/02/2022 conformément à l’article V du contrat de cautionnement signé entre les parties ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts par année conformément aux termes de l’article V du contrat de cautionnement signé ;
— Condamner solidairement Messieurs [E] [W] et [R] [W] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Audience du 25 mars 2025
La Société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT confirme à l’audience les termes de son assignation.
Messieurs [E] [W] et [R] [W] dûment convoqués, ne sont ni présents, ni représentés. Il sera en conséquence statué à leur encontre par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
DISCUSSION
La Société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT au soutien de sa demande verse aux débats les pièces suivantes :
Pièce 1 : Kbis Pièce 2 : Contrat de cautionnement Pièce 3 : Sous caution bancaire Pièce 4 : Appel de la caution par LOGISTA Pièce 5 : Relevé et factures de tabac impayées Pièce 6 : Quittance subrogative Pièce 7 : Relevé de compte EDC Pièce 8 : Déclaration de créance Pièce 9 : Admission de la créance au passif Pièce 10 : Relevé de compte à jour
Elle rappelle que les associés d’une société en nom collectif répondent solidairement et indéfiniment du passif de la Société, ils ne bénéficient pas de l’arrêt des intérêts de retard au jour de l’ouverture de la procédure collective comme la SNC LA FABRIQUE en vertu de l’article 622-28 du code de commerce ;
C’est pourquoi sur le fondement de l’article L 221-1 du Code de commerce, elle est fondée à solliciter la condamnation solidaire de Messieurs [E] [W] et [R] [W] en leur qualité d’associé de la SNC LA FABRIQUE, au paiement de la somme de 14 089,04 € avec intérêts BCE majoré de 10 points à compter du 15 février 2022 date de paiement de la caution par elle-même.
Sur ce, le Tribunal
Vu les pièces versées au dossier
Vu l’article L 221-1 du Code de Commerce
Il convient de dire la Société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT recevable et bien fondée en ses demandes en statuant dans les termes ci-après ;
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
Attendu que Messieurs [E] [W] et [R] [W] qui voient leur cause succomber seront condamnés solidairement aux dépens ;
Qu’il y a lieu de les condamner solidairement au titre de l’article 700 du CPC à payer à la Société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT la somme fixée à 3 000 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces versées au dossier,
— CONDAMNE solidairement Messieurs [E] [W] et [R] [W] au paiement de la somme 14 089,04 € ;
— CONDAMNE solidairement Messieurs [E] [W] et [R] [W] au paiement des intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 15/02/2022 conformément à l’article V du contrat de cautionnement signé entre les parties ;
— ORDONNE la capitalisation des intérêts par année conformément aux termes de l’article V du contrat de cautionnement signé ;
— CONDAMNE solidairement Messieurs [E] [W] et [R] [W] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE solidairement Messieurs [E] [W] et [R] [W] aux entiers frais et dépens ;
— LIQUIDE les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 76.32 € TTC, TVA à 20%,
Délibéré par Madame Nathalie PISCHEDDA, Bernard DELALLEAU et Stéphane BERTHELEMY juges.
La minute du jugement est signée par Madame Nathalie PISCHEDDA, Présidente du délibéré et par Maître Georges BERNARD, greffier.
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