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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 27 févr. 2026, n° 2024006737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024006737 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 27/02/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 006737
Demandeur(s): ETABLISSEMENTS NICOLAS (SA)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Thomas FAGEOLE (FIDAL)/[Localité 2]
Me Skander DARRAGI (FIDAL)/[Localité 3]
Défendeur(s) : [V] [J]
Chez [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant(s) : Me Carole COUCHET (COUCHET-de PALMA)/[Localité 5]
Composition du tribun al lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Philippe BARDIN
Corinne PAIOCCHI
Olivier SORIN
Greffier lors des débat s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 21/11/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC
Exposé du litige
La société ETABLISSEMENTS NICOLAS exerce l’activité de commerce de vins liqueurs spiritueux et autres liquides et de tous articles d’alimentation.
Le 25 octobre 2019, la société ETABLISSEMENTS NICOLAS a confié à Madame [V] [J] la gérance de la succursale située [Adresse 3] à [Localité 6] par contrat régi par les articles [Etablissement 1] 7322-1 et suivants du code du travail et par l’accord collectif national des [Localité 7] d’alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés « Gérants mandataires non-salariés » du 18 juillet 1963.
Le 17 octobre 2020, un vol de marchandises est survenu dans le magasin exploité par Madame [J]. Celle-ci a déposé plainte le lendemain auprès des services de police, en détaillant les circonstances du vol et les biens soustraits.
Le 29 octobre 2020, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, la société ETABLISSEMENTS NICOLAS a informé Madame [J] de son intention de rompre le contrat de gérance et l’a convoquée à un entretien préalable, lequel s’est tenu le 17 novembre 2020.
Le 3 décembre 2020, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la société ETABLISSEMENTS NICOLAS a notifié à Madame [V] [J] la résiliation immédiate de son contrat de gérance pour faute grave, invoquant des retards de remise en banque et un défaut de vigilance ayant conduit au vol précité
Le 3 décembre 2020 également, un inventaire de fin de gestion a été réalisé par commissaire de justice et aurait fait apparaître des manquants, lesquels ont été imputés à Madame [V] [J] dans le cadre de son compte tiers (soldes d’inventaire).
Le 16 février 2021, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, la société ETABLISSEMENTS NICOLAS a adressé à Madame [J] le justificatif du compte tiers, faisant apparaître un solde débiteur de 10 036,26 EUR.
Le 20 juillet 2021, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, la société ETABLISSEMENTS NICOLAS a rappelé à Madame [J] que le solde débiteur repris supra n’avait fait l’objet d’aucune contestation écrite dans les délais prévus.
Le 22 novembre 2022, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, la société ETABLISSEMENTS NICOLAS a adressé à Madame [J] une mise en demeure de régulariser le solde débiteur, lettre demeurée sans effet.
Par exploit du 19 mars 2024, la société ETABLISSEMENTS NICOLAS a fait assigner Madame [V] [J] par-devant ce tribunal aux fins de paiement.
À l’audience du 21 novembre 2025, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, la société ETABLISSEMENTS NICOLAS demande de :
Vu les dispositions des articles L. 7322-1 à L. 7322-6. du code du Travail et l’accord collectif du 18 juillet 1963,
Vu les contrats de gérance signés entre les parties,
Vu les pièces versées au présent débat,
* Juger la demande formulée par la société ETABLISSEMENTS NICOLAS recevable et bien fondée ;
En conséquence,
* Condamner Madame [V] [J] à payer à la société ETABLISSEMENTS NICOLAS les sommes de :
* 10.036,26 EUR, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2022 en ce qui concerne le montant du solde débiteur de son compte tiers ;
* 3.500,00 EUR à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* Débouter Madame [V] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées contre la société ETABLISSEMENTS NICOLAS ;
* Condamner Madame [V] [J] à payer et porter à la société ETABLISSEMENTS NICOLAS la somme de 3.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner Madame [V] [J] en tous les dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution forcée.
De son côté, Madame [V] [J] demande de :
Vu les dispositions de l’Accord collectif national du 18 juillet 1963 concernant les gérants nonsalariés des maisons d’alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés « gérants mandataires » du 18 juillet 1963,
Vu la jurisprudence,
Vu les éléments et pièces du dossier,
* Recevoir Madame [V] [J] en ses demandes fins et conclusions ;
* Débouter la société ETABLISSEMENTS NICOLAS de ses demandes ;
* Condamner la société ETABLISSEMENTS NICOLAS à la somme de 200 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de la demande formulée par la société ETABLISSEMENTS NICOLAS
La société ETABLISSEMENTS NICOLAS agit sur le fondement du contrat de gérance mandataire non salariée conclu le 25 octobre 2019 avec Madame [V] [J], ainsi que des dispositions des articles L. 7322-1 et suivants du code du travail et de l’accord collectif national du 18 juillet 1963 applicable aux gérants mandataires non-salariés des maisons d’alimentation à succursales.
Il est constant que les parties étaient liées par un contrat régulièrement formé, que ce contrat a été résilié par la société ETABLISSEMENTS NICOLAS par courrier du 3 décembre 2020, et qu’à l’issue de cette rupture un inventaire de fin de gestion a été établi, suivi de l’arrêté d’un compte tiers faisant apparaître un solde débiteur.
La société ETABLISSEMENTS NICOLAS justifie de sa qualité et de son intérêt à agir, la demande tendant au recouvrement d’une somme qu’elle estime lui être due au titre de l’exécution et de la cessation du contrat de gérance.
L’action a été introduite par assignation délivrée le 19 mars 2024, soit dans le délai de prescription applicable à l’action en paiement née de relations contractuelles, aucun moyen tiré de la prescription ou d’une fin de non-recevoir n’étant utilement soulevé.
La juridiction saisie est compétente, le litige étant relatif à l’exécution et à la rupture d’un contrat de gérance relevant de la compétence du tribunal de commerce, et les parties ayant été régulièrement assignées et représentées conformément aux dispositions du code de procédure civile.
Il suit que la demande formée par la société ETABLISSEMENTS NICOLAS est recevable en la forme.
Sur la demande en paiement du solde débiteur
La société ETABLISSEMENTS NICOLAS sollicite la condamnation de Madame [V] [J] au paiement de la somme de 10 036,26 EUR correspondant au solde débiteur du compte tiers arrêté à l’issue de la cessation de la gérance mandataire non salariée, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2022.
À l’appui de sa demande, la société ETABLISSEMENTS NICOLAS fait valoir que Madame [V] [J] avait, en vertu du contrat de gérance mandataire non salariée conclu le 25 octobre 2019, la qualité de gérante mandataire non salariée au sens des articles L. 7322-1 et suivants du code du travail et de l’accord collectif national du 18 juillet 1963 applicable aux maisons d’alimentation à succursales.
Elle soutient qu’à ce titre, Madame [V] [J] était tenue d’obligations assimilables à celles du mandataire et du dépositaire, et notamment d’une obligation de reddition des comptes à l’issue de sa gestion, conformément aux dispositions de l’article 1993 du code civil, aux termes duquel tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.
La société ETABLISSEMENTS NICOLAS expose que, par courrier du 3 décembre 2020, elle a procédé à la résiliation immédiate du contrat de gérance pour faute grave, reprochant à Madame [V] [J] des retards répétés dans les remises en banque ainsi qu’un défaut de vigilance ayant conduit à un vol par ruse de marchandises survenu le 17 octobre 2020.
Elle indique qu’à la suite de cette rupture, un inventaire de fin de gestion a été réalisé le 3 décembre 2020 par commissaire de justice, lequel a mis en évidence des manquants significatifs. Ces manquants ont été intégrés dans les documents de fin de gestion et imputés au compte tiers de la gérante.
La société ETABLISSEMENTS NICOLAS précise que le compte tiers constitue l’outil contractuel de suivi des écarts de gestion, destiné à retracer notamment les manquants de marchandises, les écarts de caisse et les sommes non reversées. Après intégration de l’ensemble des écritures de fin de gestion, ce compte tiers a été arrêté avec un solde débiteur de 10 036,26 EUR.
Elle soutient que ce solde a été porté à la connaissance de Madame [V] [J] par courrier recommandé du 16 février 2021, puis rappelé par courrier recommandé du 20 juillet 2021, sans qu’aucune contestation n’ait été formulée dans les délais contractuels et conventionnels. Elle en déduit que ce solde doit être regardé comme accepté et définitivement acquis.
La société ETABLISSEMENTS NICOLAS fait également valoir que, conformément aux stipulations du contrat de gérance et aux usages issus de l’accord collectif national, la gérante mandataire non salariée est personnellement responsable des manquants de marchandises et d’espèces provenant des ventes, sauf cas limitativement énumérés, et qu’en l’espèce, les manquants constatés ne sauraient être intégralement imputés au vol par ruse invoqué par Madame [V] [J].
Elle ajoute que les retards de remise en banque constatés antérieurement à la rupture constituent des manquements autonomes justifiant l’imputation des sommes correspondantes au compte tiers, indépendamment de la question du vol.
Pour justifier le bien-fondé de sa créance, la société ETABLISSEMENTS NICOLAS verse aux débats les pièces suivantes :
1. Le contrat de gérance mandataire non salariée signé le 25 octobre 2019
2. La lettre recommandée du 29 octobre 2020 convoquant Madame [V] [J] à un entretien préalable
3. La lettre recommandée du 3 décembre 2020 notifiant la résiliation pour faute grave
4. Le procès-verbal d’inventaire de fin de gestion établile 3 décembre 2020 par commissaire de justice
* Les documents de fin de gestion, incluant l’état de solde, les écarts de caisse et les résultats d’inventaires et notamment des inventaires intermédiaires des 15 juin 2020 et 20 octobre 2020
6. Le justificatif des soldes et le compte tiers arrêté au montant de 10 036,26 EUR,
7. Les courriers recommandés des 16 février 2021 et 20 juillet 2021 adressés à Madame [V] [J]
8. La mise en demeure de payer du 22 novembre 2022
9. Divers relevés bancaires et tickets de clôture destinés à établir les retards de remise en banque
* Un arrêt du 4 octobre 1995, la Cour de cassation rappelant que les gérants non-salariés de succursales et de magasins d’alimentation de détail doivent, sauf convention contraire de leur contrat, assumer la charge de tout déficit d’inventaire (Soc. 4 octobre 1995, n 0 9318336)
Madame [V] [J] conclut quant à elle au rejet de la demande en paiement de la somme de 10 036,26 EUR formée par la société ETABLISSEMENTS NICOLAS au titre du solde débiteur du compte tiers arrêté à l’issue de la cessation de la gérance mandataire non salariée.
Elle soutient, à titre principal, que les manquants de marchandises invoqués par la société ETABLISSEMENTS NICOLAS trouvent leur origine dans un vol par ruse survenu du 17 octobre 2020 dans le magasin qu’elle exploitait, et que donc, sa responsabilité personnelle ne saurait être engagée.
Madame [V] [J] rappelle qu’en application de l’article 23 de l’accord collectif national du 18 juillet 1963 relatif à la responsabilité du gérant pour les marchandises qui lui sont confiées, le gérant mandataire non salarié n’est pas responsable des marchandises soustraites à la suite d’un vol, dès lors que l’infraction a été régulièrement constatée par les autorités de police et signalée à la société mandante.
Elle fait valoir qu’elle a immédiatement signalé le vol à la société ETABLISSEMENTS NICOLAS et qu’elle a déposé plainte dès le 18 octobre 2020, décrivant précisément les circonstances des faits, la nature et le nombre des bouteilles dérobées, ainsi que les éléments d’identification de l’auteur présumé.
À l’appui de ces affirmations, Madame [V] [J] verse aux débats :
* La plainte déposée le 18 octobre 2020,
* Le compte rendu d’infraction initial établi par les services de police,
* Les documents détaillant les marchandises volées.
Madame [V] [J] soutient, en outre, que la société ETABLISSEMENTS NICOLAS ne rapporte pas la preuve que le déficit global figurant au compte tiers correspond exclusivement à des manquants de marchandises ou d’espèces provenant des ventes, seuls susceptibles d’être mis à la charge personnelle du gérant mandataire non salarié.
Elle rappelle qu’il incombe à la société distributrice, qui sollicite le remboursement d’un déficit d’inventaire, de produire le résultat détaillé des inventaires, l’état des stocks et des recettes, la liste précise des marchandises manquantes ainsi que les justificatifs des marchandises livrées, afin d’établir l’origine exacte des manquants. À défaut, la preuve de l’imputabilité du déficit au gérant n’est pas rapportée.
Elle se fonde à cet égard sur les principes issus de l’article 1353 du code civil relatif à la charge de la preuve, et sur les stipulations de l’accord collectif national du 18 juillet 1963, qui limitent strictement la responsabilité personnelle du gérant mandataire non salarié.
Madame [V] [J] fait également valoir que les inventaires invoqués par la société ETABLISSEMENTS NICOLAS ne lui ont pas été notifiés dans les conditions et délais prévus par l’article 21 de l’accord collectif national, lequel impose à la société distributrice d’adresser au gérant, dans le
mois suivant chaque inventaire, un arrêté de comptes indiquant le montant des manquants, afin de lui permettre de vérifier les écritures et de formuler ses observations dans un délai de quinze jours.
Elle soutient que, faute de respect de cette procédure conventionnelle, les inventaires et arrêtés de comptes ne lui sont pas opposables et ne peuvent fonder une demande en paiement à son encontre.
À titre subsidiaire, Madame [V] [J] invoque un manquement de la société ETABLISSEMENTS NICOLAS à son obligation d’assistance commerciale et professionnelle, prévue par l’article 3 de l’accord collectif national du 18 juillet 1963, laquelle impose à la société mandante de dispenser une formation initiale et continue et d’apporter un accompagnement comptable et administratif au gérant.
Elle affirme que l’absence ou l’insuffisance de cette assistance a nécessairement contribué aux écarts de gestion reprochés et fait obstacle à toute imputation personnelle du déficit.
Il est constant que Madame [V] [J] était liée à la société ETABLISSEMENTS NICOLAS par un contrat de gérance mandataire non salariée conclu le 25 octobre 2019, soumis aux articles L. 7322-1 et suivants du code du travail et à l’accord collectif national du 18 juillet 1963.
En cette qualité, Madame [V] [J] était tenue d’une obligation de reddition des comptes à l’issue de sa gestion, conformément à l’article 1993 du code civil.
À la suite de la résiliation du contrat pour faute grave notifiée le 3 décembre 2020, un inventaire de fin de gestion a été établi le même jour par commissaire de justice, faisant apparaître des manquants intégrés au compte tiers arrêté avec un solde débiteur de 10 036,26 EUR.
Il ressort également du procès-verbal de constat du 3 décembre 2020 que Madame [V] [J] a signé l’état de valorisation des stocks lors de l’inventaire de fin de gestion, sans formuler de réserve.
Ayant ainsi eu connaissance immédiate des résultats de l’inventaire et de ces écarts, elle ne peut utilement se prévaloir d’un défaut de notification dans le délai d’un mois prévu par l’article 21 de l’accord collectif, faute de grief.
Il est établi aussi que ce solde a été porté à la connaissance de Madame [V] [J] par courriers recommandés des 16 février 2021 et 20 juillet 2021, sans contestation dans les délais contractuels et conventionnels, de sorte qu’il lui est opposable.
L’article 23 de l’accord collectif national du 18 juillet 1963 stipule en outre : « Le titulaire d’une gérance est responsable des marchandises qui lui sont confiées ou des espèces provenant de leur vente, sauf dans les cas énoncés ci-dessous : vol de marchandises par effraction du magasin, de l’arrière-boutique ou des réserves, à la condition que l’infraction ait été enregistrée par les autorités de police et signalée à la société. »
Madame [V] [J] soutient que les manquants résulteraient d’un vol par ruse surven u le 17 octobre 2020.
Or, aux termes de l’article 23 de l’accord collectif national du 18 juillet 1963, la responsabilité du gérant mandataire non salarié n’est exclue qu’en cas de vol par effraction du magasin ou des réserves, régulièrement constaté et déclaré. Le vol par ruse invoqué ne figure pas parmi les causes d’exonération prévues par ce texte.
En outre, le déficit litigieux ne correspond pas exclusivement aux marchandises dérobées, évaluées à environ 6 000 EUR, mais inclut également des écarts de caisse et des retards de remise en banque
établis par les pièces produites, constituant des manquements autonomes à la bonne exécution du contrat de gérance.
La société ETABLISSEMENTS NICOLAS rapporte ainsi la preuve, conformément à l’article 1353 du code civil, d’une créance certaine, liquide et exigible, laquelle est opposable à Madame [V] [J], en l’absence de stipulation contractuelle exonératoire applicable.
Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de la société ETABLISSEMENTS NI COLAS et de condamner Madame [V] [J] au paiement de la somme de 10 036,26 EUR, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société ETABLISSEMENTS NICOLAS sollicite que lui soit allouée la somme de 3.500 EUR à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive de Madame [V] [J].
Or, la société ETABLISSEMENTS NICOLAS ne justifie d’un quelconque préjudice moral ou matériel autre que le retard de paiement, et il n’est pas apporté de démonstration que les conséquences pécuniaires du retard dans le règlement de ces obligations financières génèrent une perte de gain dont elle serait privée définitivement.
Il suit que la demande est rejetée.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ETABLISSEMENTS NICOLAS les frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et il lui sera alloué une somme de 1.500 EUR à ce titre.
Les dépens sont fixés par les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et supportés par Madame [V] [J] qui succombe au principal.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Déclare la société ETABLISSEMENTS NICOLAS recevable et bien fondée en sa demande de paiement formée à titre principal ;
Condamne Madame [V] [J] à payer à la société ETABLISSEMENTS NICOLAS la somme de 10 036,26 EUR au titre du solde débiteur du compte tiers, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022, date de la mise en demeure ;
Déboute la société ETABLISSEMENTS NICOLAS de sa demande en paiement de la somme de 3 500,00 EUR à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute Madame [V] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamne Madame [V] [J] à payer à la société ETABLISSEMENTS NICOLAS la somme de 1.500 EUR à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [V] [J] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en entête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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