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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 28 mai 2025, n° 2025007937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025007937 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : PERQUIN Alexandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 28/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025007937
ENTRE :
SASU LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris B 331 554 071
Partie demanderesse : assistée de SELARL SIGRIST & ASSOCIES – Me Quentin SIGRIST Avocat (L098) et comparant par Me PERQUIN Alexandra Avocat (B970)
ET :
M. [F] [H] [Y] [Z], entrepreneur individuel – commerçant exerçant sous l’enseigne « AU COUP FRANC » domicilié [Adresse 2] et actuellement [Adresse 3] -Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société LEASECOM a pour activité le financement locatif d’équipements et de solutions informatiques.
Monsieur [F] [Z] a une activité de bar, tabac, presse, loterie, loto.
Un contrat de location a été conclu le 12 mars 2024 entre LEASECOM et M. [Z] ayant pour objet le financement locatif d’une caisse enregistreuse et de ses accessoires, tels que désignés dans la facture n°2466533 émise le 21 mai 2024 par la société ALEDA et représentant un investissement HT de 3 886,16 euros, soit 4 663,39 euros TTC.
Ce contrat, d’une durée de 48 mois, prévoyait le règlement de 48 loyers mensuels de 99 euros HT (118,80 euros TTC), à compter du 30 mai 2024, le dernier loyer exigible le 1 er mai 2028 ; M. [Z] étant également redevable de la prime d’assurance couvrant les risques bris de machine et perte de données.
Le matériel a été réceptionné sans réserve par M. [Z] le 3 mai 2024.
Aux dires de LEASECOM, aucun règlement n’est intervenu.
LEASECOM a mis en demeure M. [Z] par courrier RAR du 19 septembre 2024, la résiliation est intervenue le 27 septembre 2024.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 13 janvier 2025 signifié à domicile confirmé, LEASECOM a assigné M. [Z].
Par cet acte, LEASECOM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
PRONONCER l’acquisition de plein droit de la clause de résiliation du contrat de solutions internet et applications mobile sn° 224L226837 à la date du 27 septembre 2024 en application des stipulations de l’article 11 de ses conditions générales ;
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [F] [Z] à lui payer la somme totale de 6.566,46 € TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 114,84 € TTC au titre du loyer proratisé pour la période du 3 mai 2024 au 31 mai 2024 ;
* 356,40 € TTC au titre des 3 loyers impayés au jour de la résiliation du contrat (3 x 118,80 € TTC) ;
* 105,30 € TTC au titre de la prime d’assurance pour l’année 2024 ;
* 240,00 € TTC au titre des frais et accessoires, soit 120,00 € TTC au titre des frais de recouvrement conformément à l’échéancier des loyers (3 x 40,00 € TTC) et 120,00 € TTC au titre des frais d’envoi de la mise en demeure ;
[…]
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil;
* CONDAMNER Monsieur [F] [Z] à restituer, à ses frais et risques, les matériels objets du contrat de location résilié, tels que désignés dans la facture n° 2466533 émise le 21 mai 2024 par la société ALEDA ;
* L’AUTORISER à appréhender lesdits matériels objets du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent.
* CONDAMNER Monsieur [F] [Z] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* LE CONDAMNER aux entiers dépens ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le défendeur, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 8 avril 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 28 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties sur la seule exception d’incompétence, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
LEASECOM soutient que sa créance est certaine, liquide et exigible ; le matériel doit en outre lui être restitué.
Le défendeur non comparant n’a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 272 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, au regard des conditions de délivrance de l’assignation à domicile confirmé dans le respect des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, celle-ci apparaît régulière.
Concernant la compétence d’attribution et territoriale du tribunal de commerce de Paris, l’article 21 des conditions générales du contrat dispose que tout litige entre les parties sera de la compétence du tribunal de commerce du siège social du loueur, en l’espèce le siège social de LEASECOM, locataire, est situé à Paris.
Il ressort de l’extrait Kbis daté du 6 avril 2025 (pièce n°1) que le défendeur a été radié du greffe du tribunal de commerce d’AMIENS le 13 janvier 2025 compte tenu de sa cessation totale d’activité à compter du 20 décembre 2024, cette radiation d’office n’a pas pour effet d’entraîner la perte de la personnalité morale qui subsiste tant que celle-ci n’a pas apuré son passif, aucune procédure collective n’est mentionnée à la date du Kbis.
En outre, la qualité à agir de LEASECOM n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Le tribunal dira donc que la demande de LEASECOM est régulière et recevable.
Sur les demandes de LEASECOM
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre ; néanmoins le juge peut même d’office modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Au soutien de ses demandes, LEASECOM produit les pièces suivantes :
* le contrat de location et ses conditions générales (pièce n°2) en date du 12 mars 2024, d’une durée de 48 mois, indiquant un loyer mensuel de 118,80 euros TTC ; les articles 10,11 et 14 des conditions générales traitent plus spécifiquement respectivement des assurances, de la résiliation et des frais,
* la facture client émise par le fournisseur ALEDA d’un montant de 4 663,39 euros TTC (pièce n°3),
* la facture échéancier à compter du 1 er juin 2024, en date du 29 octobre 2024, et une annexe tarifaire concernant les services complémentaires tels que les frais de mise en demeure et l’indemnité forfaitaire de recouvrement (pièce n°4),
* le procès-verbal de réception de l’équipement du 3 mai 2024 (pièce n°5),
* la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2024 (pièce n°6), distribuée le 23 septembre 2024, informant M. [Z] qu’à défaut de règlement du solde débiteur de 816,54 euros TTC sous huitaine, le contrat sera résilié de plein droit au 27 septembre 2024 en application des conditions générales de location moyennant en outre le paiement d’une indemnité de résiliation de 5 749,92 euros TTC correspondant au montant cumulé des échéances à échoir majoré d’une pénalité de 10%,
* les 2 factures concernant le prorata de la première échéance du 3 mai 2024 au 31 mai 2024 et celle relative à l’assurance du 3 mai 2024 au 31 décembre 2024 (pièces n°7 et n°8),
* les factures de frais accessoires (pièce n°9).
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 11 – RESILIATION – des conditions générales « 1/Le contrat de location sera résilié de plein droit, huit jours calendaires après l’envoi au Locataire, par courrier recommandé avec accusé de réception, d’une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté du Loueur de se prévaloir de la résiliation, dans les cas suivants : – manquement du Locataire à l’une de ses obligations au titre du contrat de location et notamment en cas de non-paiement d’une ou plusieurs échéances de loyer … ».
LEASECOM a fait parvenir le 19 septembre 2024 à M. [Z] une mise en demeure RAR distribuée le 23 septembre 2024 l’informant d’un solde débiteur de 816,54 euros correspondant à 4 échéances de loyer impayées ainsi qu’aux frais d’assurance, de recouvrement et de mise en demeure, et de la résiliation de plein droit du contrat au 27 septembre 2024 en cas de non-paiement. Cette mise en demeure est restée sans effet. En conséquence, le tribunal constatera la résiliation du contrat au 27 septembre 2024.
Sur les sommes dues au titre de la résiliation
Il est indiqué au paragraphe 3 de l’article 11 des conditions générales « La résiliation du contrat de location entraîne la restitution immédiate des Equipements au Loueur… et le paiement … d’une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation et des loyers échus impayés augmentée d’une somme forfaitaire de 10% de ladite indemnité. ».
Sur les loyers échus et les frais
Les loyers impayés s’élèvent à 114,84 euros TTC au titre du loyer proratisé pour la période du 3 mai 2024 (réception du matériel) au 31 mai 2024 et à 356, 40 euros TTC au titre des 3 loyers impayés au jour de la résiliation (3 X 118,80 euros TTC), soit au total 471,24 euros TTC, conformément au contrat.
S’agissant de la facture de 105,30 euros au titre de la prime d’assurance pour l’année 2024, le tribunal considère qu’il n’est pas justifié de la non-souscription par le locataire de cette police et du tarif de l’assurance de substitution souscrite par le loueur en application de l’article 10 des conditions générales.
S’agissant de l’indemnité forfaitaire, le tribunal considère que le contrat faisant l’objet d’un échéancier et non d’une succession de factures, il y a lieu de ne retenir qu’une fois la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement des loyers.
S’agissant des frais de mise en demeure, le tribunal constate que la grille tarifaire produite ne figure pas dans le contrat initial régularisé par les parties.
En conséquence, le tribunal retient les sommes de 471,24 euros TTC et de 40 euros au titre des loyers impayés et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, déboutant pour le surplus.
Sur les loyers à échoir et la pénalité de 10%
Le montant cumulé des loyers à échoir est de 5 227,20 euros TTC (44 x 118,80 euros TTC), la pénalité de 10% des loyers restant à échoir est d’un montant de 522,72 euros, soit au total une somme de 5 749,92 euros TTC dont il est demandé le paiement.
Le tribunal constate que cette clause est stipulée pour contraindre l’exécution et constitue une évaluation forfaitaire d’un préjudice subi en cas d’inexécution fautive par le locataire, qu’elle n’est pas manifestement excessive.
Les indemnités conventionnellement prévues, les loyers restant à échoir, allouées par le juge pour résiliation en cas de rupture du fait du preneur, sont dites ensemble par les services fiscaux « indemnité de résiliation anticipée »,
Celle-ci est taxable à hauteur des loyers non échus qui auraient été dus si le contrat avait été exécuté jusqu’à son terme,
Toute indemnité au-delà de ce montant, la pénalité de 10% calculée sur le montant HT des loyers restant à échoir, soit 99 euros HT x 44 = 4 356 euros HT, n’est pas taxable.
Au visa de ce qui précède, le tribunal condamnera M. [Z] à payer à LEASECOM la somme totale de total de 6 174,04 euros, montant de la créance certaine, liquide et exigible de LEASECOM, se décomposant comme suit :
* 471,24 TTC au titre des loyers impayés,
* 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 5 227, 20 euros TTC au titre des loyers mensuels TTC restant à échoir, augmentés de la pénalité de 10% sur le montant HT des loyers restant à échoir (4 356 euros HT x 10%), soit 435,60 euros,
avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et anatocisme.
Sur la restitution des matériels
Aux termes de l’article 11-3 des conditions générales le locataire est tenu en cas de résiliation du contrat de restituer immédiatement au loueur les matériels dans les conditions de l’article 12-2 desdites conditions générales.
En conséquence, le tribunal :
* condamnera M. [Z] à restituer, à ses frais et risques, les matériels objets du contrat de location, tels que désignés dans la facture n°2466533 émise le 21 mai 2024 par la société ALEDA,
* autorisera LEASECOM à appréhender lesdits matériels en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de M. [Z] qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, LEASECOM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera M. [Z] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Constate la résiliation du contrat au 27 septembre 2024,
* Condamne Monsieur [F] [H] [Y] [Z] à payer à la SASU LEASECOM la somme de 6 174,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et anatocisme,
* Condamne Monsieur [F] [H] [Y] [Z] à restituer à ses frais et risques, les matériels objets du contrat de location, tels que désignés dans la facture n°2466533 émise le 21 mai 2024 par la société ALEDA,
* Autorise la SASU LEASECOM à appréhender lesdits matériels en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent,
* Condamne Monsieur [F] [H] [Y] [Z] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA et à payer
à la SASU LEASECOM la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 avril 2025, en audience publique, devant M. Nicolas Rousse Lacordaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, Mme Véronique Hoog, M. Eric Balansard
Délibéré le 13 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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