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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 29 janv. 2025, n° 2023068195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023068195 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
19EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023068195
ENTRE :
SAS JEK INGENIERIE ET ENVIRONNEMENT, dont le siège social est [Adresse 3] ci-devant et actuellement [Adresse 2] – RCS de Créteil n° B 531 361 897
Partie demanderesse : assistée de MVA AVOCATS AARPI – Me Julien MALLET, Avocat (A0905) et comparant par la Selarl Cabinet Sevellec Dauchel Cresson – Me Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09).
ET :
SAS AG ASSOCIES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris n° B 829 443 357
Partie défenderesse : assistée de la SELARL ARGUO AVOCATS 104, Me Nicolas LEMIERE, Avocat (P106) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocats (P240).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société JEK INGENIERIE ET ENVIRONNEMENT (ci-après JEK) a pour activités l’assistance à la maitrise d’ouvrage et d’œuvre, l’ingénierie en qualité environnementale, le montage et démontage de projet du bâtiment.
La société AG ASSOCIES (ci-après AG) exerce la profession d’expert-comptable.
En date du 1er juin 2017, JEK et AG aurait signé une lettre mission qui prévoyait l’assistance pour la clôture des comptes et leur présentation d’ensemble.
JEK a fait l’objet d’un contrôle fiscal du 11/10/2021 au 8/12/2021 portant sur les années 2018, 2019 et 2020 qui a conduit à une proposition de rectification de la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et un redressement de 67 538,89 euros.
JEK considère que le redressement demandé est causé par des manquements de AG :
les déclarations de TVA et IS ont été faites avec retard,
la déclaration de TVA en 2019 n’a pas été déposée,
la déclaration de dividende en 2021 intégrant le salaire du dirigeant en qualité de dirigeant est erronée et déclarée avec retard,
des bilans ont été transmis hors délais.
JEK, par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 mars 2023, a procédé à une déclaration de sinistre auprès de AG, lui réclamant des pénalités à hauteur des 67.538,89 euros du fait de ses manquements. JEK a également demandé à la société AG, dans le cadre d’une démarche amiable, de lui adresser sa police d’assurance pour une prise en charge du sinistre.
Sans réponse de AG, JEK, par un courrier RAR du 23 mai 2023, a mis AG en demeure de lui communiquer les références de sa compagnie d’assurance.
Le 25 septembre 2023, JEK lui a adressé une dernière mise en demeure demandant la prise en charge des conséquences de ses manquements, à savoir le règlement de 67.538,89 euros.
C’est dans ces conditions que JEK a saisi le 20 octobre 2023 l’Ordre des ExpertsComptables afin qu’une réunion de tentative de conciliation soit organisée. Cette dernière n’a pas permis d’aboutir à un accord.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Par acte en date du 10/11/2023 remis à personne habilitée, SAS JEK INGENIERIE ET ENVIRONNEMENT assigne SAS AG ASSOCIES.
Par cet acte et ses conclusions en date du 21/10/2024, SAS JEK INGENIERIE ET ENVIRONNEMENT demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIRE n’y avoir lieu à surseoir à statuer (Note : erreur de plume) ;
RECEVOIR la société JEK INGENIERIE ET ENVIRONNEMENT en son argumentation ;
Y faisant droit,
ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant le Tribunal Administratif de MELUN enrôlée sous le numéro de RG 2421809/1 ;
Sur le fond,
DECLARER que la société AG ASSOCIES a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en :
o Procédant avec retard à différentes déclarations de TVA et IS,
o Omettant de procéder à la déclaration de TVA en 2019,
o Procédant à une déclaration erronée de dividende en 2021 intégrant le salaire du dirigeant en qualité de dirigeant avec retard également,
o Transmettant des bilans hors délais.
En conséquence,
CONDAMNER la société AG ASSOCIES à payer à la société JEK INGENIERIE ET ENVIRONNEMENT la somme de 67.408,89 euros, en réparation des majorations et intérêts subis ;
DEBOUTER la société AG ASSOCIES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société AG ASSOCIES à payer à la société JEK INGENIERIE ET ENVIRONNEMENT la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société AG ASSOCIES aux entiers dépens.
Aux audiences en date du 28/06/2024, SAS AG ASSOCIES demande, compte tenu de ses dernières modifications, au tribunal de :
Vu les articles 9, 73, 74, 377, 378 et 865 du Code de procédure civile, Vu les articles 1231-2 et J353, alinéa 2, et 1363 du Code civil, Vu la sommation de communiquer régularisée à l’audience du 8 février 2024, Vu la sommation de communiquer régularisée à l’audience du 30 mai 2024,
JUGER l’exception de sursis à statuer recevable,
ORDONNER à la société JEK INGÉNIERIE ET ENVIRONNEMENT de produire et
communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé du
jugement avant-dire droit à intervenir
o le justificatif de paiement de la somme de 192 651 € correspondant à l’avis de mise en recouvrement n°202302Q0026 adressé par le Pôle recouvrement du Centre des Finances Publiques de Val-de-Marne en date du 27 février 2023 ;
o le justificatif de paiement de la somme de 54 611 € correspondant à l’avis de mise en recouvrement n°20230205003 adressé par le Pôle recouvrement du Centre des Finances Publiques de Val-de-Marne en date du 28 février 2023 ;
o un bordereau de situation fiscale actualisée établi par le Centre des Finances Publiques de Val-de-Marne,
SURSEOIR À STATUER jusqu’à l’issue définitive du contentieux fiscal opposant la
société JEK INGÉNIERIE ET ENVIRONNEMENT à l’administration fiscale,
RÉSERVER les dépens de l’instance.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, AG retire sa demande de communication de pièces, celles-ci ayant été produites.
A l’audience en date du 10/12/2024, la société JEK, justifie qu’une procédure est actuellement en cours devant le Tribunal administratif de Melun ; les 2 parties demandent au tribunal qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
A l’audience en date du 10/12/2024, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29/01/2025.
Moyens des parties sur le sursis à statuer
JEK avance que :
La DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques) ayant rejeté la réclamation de JEK, celle-ci a saisi le Tribunal administratif de Paris le 19/8/2024 qui a renvoyé le 19/9/2024 l’affaire au Tribunal administratif de Melun. La procédure étant toujours en cours, JEK demande que la présente instance soit suspendue dans l’attente de l’issue de la procédure administrative ;
JEK ne conteste pas les sommes en principal mises en recouvrement par la DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques) ; son recours concerne uniquement les pénalités de 40%.
AG en défense soutient que :
La demande de sursis à statuer a été soulevée in limine litis.
Le sort de l’action en responsabilité de JEK à l’encontre de AG dépend de l’issue de la procédure administrative en cours au tribunal administratif de Melun. En effet, si à l’issue de la procédure fiscale administrative et contentieuse, les instances donnaient raison à JEK, la procédure devant ce tribunal serait probablement significativement modifiée voire injustifiée.
Il est donc dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que de surseoir à statuer sur le fond du litige.
Sur ce, le tribunal,
Sur le sursis à statuer
Attendu que JEK a introduit une instance auprès du tribunal administratif de Melun enrôlée sous le numéro RG2421809/1 à l’égard de la décision de la DGFIP concernant le non dégrèvement des pénalités de retard.
Attendu que la procédure en cours est étroitement liée avec les faits de la présente cause ; Que le résultat de celle-ci pourra influer sur la décision à rendre dans le présent litige,
Que les parties sont d’accord,
En conséquence le tribunal, pour une bonne administration de la justice, surseoira à statuer jusqu’à la décision qui sera prise à la suite de ladite plainte en application de l’article 4 du code de procédure pénale (ou de l’appel ou du pourvoi),
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le tribunal réservera les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera JEK aux dépens pour cette partie de l’instance.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Sursoit à statuer dans l’attente du jugement du Tribunal Administratif de Melun,
Constate la suspension de l’instance en application de l’article 378 Code de procédure civile,
Réserve les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS JEK INGENIERIE ET ENVIRONNEMENT aux dépens de cette partie de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10/12/2024, en audience publique, devant Mme Cécile Bernheim, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Frédéric Geoffroy, Mme Cécile Bernheim et M. Jean-Michel Russo.
Délibéré le 17/12/2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président
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