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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 26 mars 2025, n° 2024076576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024076576 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHOTARD DE KEGHEL Gaëlle Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 26/03/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
Par sa mise à disposition au greffe
RG 2024076576 11/02/2025
ENTRE :
SNC A.T.L., dont le siège social est 230 boulevard Voltaire 75011 PARIS – RCS B 818030983
Partie demanderesse : comparant par Me Evariste ENAMA Avocat (G0660)
ET :
SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est 29 bd Haussmann 75009 PARIS – RCS B 552120222
Partie défenderesse : comparant par Me Gaëlle CHOTARD DE KEGHEL Avocat (P77)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 3 janvier 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SNC A.T.L. nous demande de :
Et tous autres à produire, déduire ou suppléer, d’office s’il y a lieu, Nous concluons, A ce qu’il plaise au Président du Tribunal, statuant en référé ;
Vu l’intérêt social de SNC ATL ;
Vu les motifs précédemment exposés et les pièces communiquées ;
Vu les articles 872 à 873-1 du Code de procédure civile ;
Déclarer SNC ATL, et Monsieur VU solidairement, recevable et bien fondée en ces conclusions et en conséquence,
Ordonner à la banque Société générale d’ouvrir, sous astreinte à compter de la signification de la présente ordonnance, des discussions en vue du remboursement anticipé et total du reliquat du prêt qu’elle a consenti à SNC ATL, et à M. VU solidairement, par un contrat régularisé en date du 15 septembre 2022 ou à leur transmettre le solde actualisé de la dette avec un relevé bancaire au nom de la société Générale ;
Condamner la banque Société Générale au paiement de la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700-2 du code de procédure civile ; Dépens comme de droit.
Lors de l’audience du 11 février 2025, nous avons remis la cause à l’audience du 11 mars 2025.
A l’audience du 11 mars 2025, le conseil de la SNC A.T.L. se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Et tous autres à produire, déduire ou suppléer, d’office s’il y a lieu, Nous concluons,
A ce qu’il plaise au Président du Tribunal, statuant en référé ;
Vu l’intérêt social de SNC ATL ;
Vu les motifs précédemment exposés et les pièces communiquées ;
Vu les articles 872 à 873-1 du Code de procédure civile ;
Déclarer SNC ATL représentée par son dirigeant, M. VU, recevable et bien fondée en ces conclusions et en conséquence,
Constater les conditions contractuelles du remboursement anticipé du prêt bancaire contrat sont parfaitement réunies.
Ordonner à la SA Société générale, sous astreinte à compter de la signification de la présente ordonnance de transmettre le solde actualisé de la dette avec un relevé bancaire au nom de la société Générale ;
Condamner la banque Société Générale au paiement de la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700-2 du code de procédure civile ;
Rejeter l’intégralité des demandes de la SA Société Générale comme étant mal fondée ; Condamner la SA Société Générale aux entiers dépens.
Le conseil de la SA SOCIETE GENERALE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Dire et juger irrecevable la société ATL en ses demandes formulées au nom de Monsieur VU ;
Dire n’y avoir lieu à référé et débouter purement et simplement la société ATL de l’ensemble de ses demandes fins, moyens et conclusions ;
Condamner la société ATL à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamner aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 26 mars 2025 à 16h.
Sur ce,
Le conseil de la société ATL, société en nom collectif dont le gérant est M. Vu, nous expose qu’elle a contracté, le 15 septembre 2022, un prêt de 50 000 €, pour financer son activité de commerce de café-tabac, prêt remboursable en 59 mensualités ; qu’elle a cédé ce fond le 28 mars 2024, moyennant 1 125 000 € et a souhaité rembourser le prêt par anticipation ; qu’elle a fait face à une opposition sur prix de vente de la part d’un de ses fournisseurs, la société Établissements Tafanel, qui n’est pas dans la cause, partie de l’opposition étant liée au prêt de la Société Générale pour laquelle la société Établissements Tafanel s’était portée garante de ATL ;
Que les demandes d’ATL auprès de la Société Générale pour procéder au remboursement anticipé n’ont pas abouti, la banque ne donnant pas suite aux interrogations de la société ATL ; que celle-ci a versé la somme due sur un compte Carpa, en attente de réponse de la Société Générale ; que le RIB fourni par la Société Générale comporte un libellé ambigu, faisant redouter à ATL de verser des fonds à la société Établissements Tafanel au lieu de rembourser son prêt à la Société Générale ;
Qu’il convient que le juge des référés enjoigne à la Société Générale de donner à ATL les moyens de procéder au remboursement anticipé ;
Le conseil de la Société Générale fait valoir que le prêt en question fait l’objet d’un engagement de caution de la société Établissements Tafanel, et que celle-ci a payé pour le compte de ATL plusieurs échéances, quand ATL a cessé de le faire à partir d’août 2024 ; que la Société Générale a elle-même transmis à ATL, non seulement le RIB du compte sur lequel verser le capital restant dû, mais le détail de ce capital soit 29 140,55€ ; que néanmoins ATL n’a pas procédé à ces paiement malgré une relance de la Société Générale du 10 décembre 2024 ;
Que la demande de renégociation au nom du M. Vu, en tant que personne physique, est irrecevable, nul ne plaidant par procureur, la société étant le débiteur alors que M. Vu est le gérant et c’est donc la société qui peut seule formuler la demande ;
Que par ailleurs le juge des référés n’est pas fondé à ordonner une négociation, les conditions des articles 872 et 873 du code de procédure civile n’étant pas réunies ;
Qu’il doit se borner à constater que la société ATL et son conseil disposent de tous les éléments leur permettant de rembourser le prêt par anticipation, étant rappelé que la société Établissements Tafanel s’est substituée à ATL, défaillante dans les paiements de plusieurs échéances et devra également honorer ses engagements envers cette dernière ;
Sur la demande principale
Nous lisons à l’article 872 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » ;
Nous lisons à l’article 873 du code de procédure civile : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »;
Nous lisons à l’article 31 du code de procédure civile :« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » ;
En l’espèce, la société ATL étant représentée par son gérant, c’est sa demande que nous examinerons, et dirons irrecevable M. Vu en tant que personne physique comme n’étant pas signataire du contrat de prêt ;
Nous constatons, tant des pièces que du RIB remis à la barre par le conseil de Société Générale au conseil d’ATL, que la banque prêteuse utilise, pour accueillir des fonds concernant les opérations de cafetiers cautionnés par Établissements Tafanel, un compte particulier ; que c’est bien ce compte « SG Cafetier Ets Tafanel » dont ATL a les coordonnées ; qu’il est distinct de celui de Établissements Tafanel, figurant en pièce n°02 dans le dossier de la Société Générale ;
Nous en déduisons qu’ATL a toutes les informations voulues pour rembourser le reliquat de son prêt ; en conséquence, dirons n’y avoir lieu à référé.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie défenderesse une somme de 1.000 €, en application de l’article 700 du CPC, la déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons le demandeur, qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu les articles 872 et 873 du CPC,
Disons n’y avoir lieu à référé.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons la SNC ATL à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SA SOCIETE GENERALE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Olivier Brossollet.
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