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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 13 févr. 2025, n° J2024000354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000354 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7 MIXTE
JUGEMENT PRONONCE LE 13/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2024000354
AFFAIRE 2023052836
ENTRE :
1.
SOCIETE COOPERL ARC ATLANTIQUE, dont le siège social est [Adresse 6] – RCS B 383986874
2.
SARL XL INSURANCE COMPANY SE, dont le siège social est [Adresse 7] ci-devant et actuellement [Adresse 11], Irelande, élisant domicile chez sa succursale en France XL INSURANCE COMPANY SE dont le siège est sis [Adresse 5] – RCS B 419408927
3.
SOCIETE XL CATLIN SERVICES SE, dont le siège social est [Adresse 7], élisant domicile chez sa succursale en France chez XL CATLIN SERVICES SE dont le siège social est [Adresse 5] B 823500087
4.
SOCIETE AXA XL, dont le siège social est [Adresse 5]
Parties demanderesses : assistée de Me Pierre-Yves GUERRIN du Cabinet LMT AVOCATS AARPI, Avocat (R169) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocats (P240)
ET :
SA ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE (SEAFRIGO), dont le siège social est [Adresse 4]
[Adresse 4] – RCS B 318084720
Partie défenderesse : assistée de Me Cyril BOURAYNE, Avocat (P0050) et comparant par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
AFFAIRE 2023062453
ENTRE :
SA SOCIETE ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE (SEAFRIGO), dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 318084720
Partie demanderesse : assistée de Me Cyril BOURAYNE, Avocat (P0050) et comparant par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
ET :
Société de droit étranger HMM Co.Ltd, dont le siège social est sis Hyundai Group Bldg [Adresse 2] Corée du sud
Partie défenderesse : assistée de Me Pascal HUCHET de la SCP DUCHET DOIN, Avocat et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377)
AFFAIRE 2023071890
ENTRE :
La Compagnie HYUNDAI MERCHANT MARINE CO LTD, Société de droit SudCoréen, dont le siège social est [Adresse 3], domiciliée chez son agent consignataire en France la société HYUNDAI MERCHANT MARINE SHIPPING France, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Pascal HUCHET de la SCP DUCHET DOIN, Avocat et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377)
ET :
SA GENERALE DE MANUTENTION PORTUAIRE – GMP, dont le siège social est [Adresse 8] – RCS B 306215526
Partie défenderesse : assistée de Me Patrick MICHALEK, Avocat et comparant par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société agricole COOPERL ARC ATLANTIQUE a confié à la SA ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE (SEAFRIGO) l’organisation du transport de colis de porc congelé depuis son usine à [Localité 10] (22) jusqu’au Japon.
SEAFRIGO a confié le transport maritime à la Compagnie HYUNDAI MERCHANT MARINE CO LTD, société de droit sud-coréen, dont le manutentionnaire portuaire est la SA GENERALE DE MANUTENTION PORTUAIRE – GMP.
Les colis de viande congelée ont été livrés et réceptionnés sans réserve au port [Localité 9].
Le 7 juillet 2022, COOPERL a été avisée d’une rupture de la chaine du froid avant embarquement. Une expertise a conclu à la mauvaise température de stockage avant embarquement (+18°C au lieu de -18°C). La marchandise avariée a ainsi été détruite le 14 octobre 2022.
Les assureurs de COOPERL sont la SARL XL INSURANCE COMPANY SE, XL CATLIN SERVICES SE et la SA AXA XL. Le 28 mars, puis le 22 juin 2023, XL INSURANCE a intégralement indemnisé COOPERL.
Le 16 juin 2023, XL INSURANCE a vainement demandé à SEAFRIGO d’être indemnisée du préjudice en résultant. Ainsi se présente l’affaire.
La procédure
Par acte en date du 6 juillet 2023, COOPERL et ses assureurs assignent SEAFRIGO. Cette affaire est enregistrée sous le numéro RG 2023052836. Par acte en date du 5 octobre 2023, SEAFRIGO appelle en garantie HYUNDAI. Cette affaire est enregistrée sous le numéro RG 2023062453. Par acte en date du 4 décembre 2023, HYUNDAI appelle en garantie GMP. Cette affaire est enregistrée sous le numéro RG 2023071890. Par jugement du 20 juin 2024, le tribunal joint ces 3 affaires sous le n° RG J2024000354 et fixe un calendrier d’échange de conclusions.
Au terme de leurs échanges, les prétentions des parties sont ainsi qu’il suit. Par leurs conclusions enregistrées à la date du 13 septembre 2024, COOPERL, XL INSURANCE, XL CATLIN et AXA XL, dans le dernier état de leurs prétentions, demandent au tribunal de :
Sur la présence de XL CATLIN et AXA
Donner acte aux requérants qu’ils ont entendu interrompre toute prescription au titre de l’événement de transport,
Donner acte à XL CATLIN et AXA de leur présence à l’instance pour surveiller les droits de XL INSURANCE,
Sur les fins de non-recevoir
Déclarer COOPERL parfaitement recevable,
Déclarer XL INSURANCE assureur marchandise valablement subrogée,
Déclarer les demandes parfaitement recevables,
Débouter GMP de ses fins de non-recevoir,
Sur le fond
Déclarer que les responsabilités de SEAFRIGO sont engagées, tant du fait de
ses substitués HYUNDAI, que pour absence de suivi, absence de diligence,
défaut d’information en temps utile, et perte de chance de commercialisation
au mieux,
Statuer ce que de droit sur les appels en garantie,
Condamner SEAFRIGO à payer en principal, les sommes suivantes : À XL INSURANCE les sommes de 100 429,97 euros et de 8 727,31 euros, au titre des avaries à la marchandise et frais supplémentaires, À XL INSURANCE la somme de 1 995 euros au titre des frais d’expertise, À COOPERL la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en vain ou autres frais sauf à parfaire,
Condamner SEAFRIGO à payer les intérêts légaux à compter de la date du
16 juin 2023 et en tout état de cause de l’assignation, sur toute somme
allouée,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Sur les frais irrépétibles
Déclarer que les frais irrépétibles éventuellement alloués aux appelés en garantie incomberont exclusivement à ceux ou celui qui les a appelés à la cause, Débouter par voie de conséquence TOUTES AUTRES PARTIES de leurs éventuelles demandes en ce qu’elles seraient dirigées contre COOPERL et ses assureurs, Condamner SEAFRIGO à payer à COOPERL et XL INSURANCE assureur marchandise la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, Ordonner l’exécution provisoire du jugement, nonobstant tout recours et sans constitution de garantie.
Par ses conclusions n°1 enregistrées à la date du 22 janvier 2025, SEAFRIGO, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Condamner HYUNDAI à garantir intégralement SEAFRIGO de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, Condamner toute partie succombante à payer à SEAFRIGO une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ses conclusions enregistrées à date du 6 juin 2024, GMP, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
A titre principal :
Dire irrecevables les demandes de COOPERL, XL INSURANCE, XL CATLIN et AXA XL pour défaut d’intérêt d’agir, Dire sans objet la demande de HYUNDAI à l’encontre de GMP,
À titre subsidiaire
Dire mal fondées les demandes de HYUNDAI à l’encontre de GMP et les en débouter,
En tout état de cause :
Condamner HYUNDAI à payer la somme de 3 000 euros à GMP, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par son acte d’assignation du 4 décembre 2023, HYUNDAI demande au tribunal de :
Et sans aucune approbation des demandes principales de COOPERL, XL INSURANCE, XL CATLIN et AXA non plus que du recours exercé à son encontre par SEAFRIGO mais bien au contraire sous les plus expresses réserves d’en contester tant la recevabilité que le bien-fondé,
Condamner GMP à garantir HYUNDAI de toute condamnation en principal, intérêts, dépens et frais irrépétibles qui serait d’aventure prononcée à son encontre sur les poursuites principales et le recours en garantie de SEAFRIGO,
Condamner GMP au paiement d’une somme de 7 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 22 janvier 2025.
Elles se présentent par leur conseil respectif.
HYUNDAI demande la régularisation de nouvelles conclusions qu’elle a envoyées par courriel le 21 janvier 2025. Constatant que HYUNDAI ne respecte -sans motif légitimeaucune des dates de dépôt de conclusions qui lui étaient imparties (5 juillet et 24 octobre
2024), le tribunal écarte des débats, au visa de l’article L.446-2 du code de procédure civile, ces conclusions tardives.
Après avoir entendu les observations des parties présentes, le tribunal a annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition le 13 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Moyens des parties et motivation
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l’exposé de chaque moyen.
1. Sur l’irrecevabilité alléguée
GMP explique que les demandes de COOPERL et XL INSURANCE sont irrecevables car elles demandent ensemble l’indemnisation d’un préjudice, sans préciser qui aurait subi ce préjudice. Il en découle au visa de l’article 31 du code de procédure civile que leurs demandes sont irrecevables, pour défaut de droit à agir.
Les appels en garantie de SEAFRIGO et HYUNDAI seront alors sans objet.
COOPERL, XL INSURANCE, XL CATLIN et AXA XL s’y opposent en répliquant que :
* XL CATLIN et AXA XL ne sont que des dénominations commerciales, établissements en France de XL INSURANCE, seule compagnie en risque au litige,
* COOPERL, exportateur de la marchandise, a qualité et intérêt à agir,
* Les conditions de la subrogation conventionnelle sont, au visa de l’article 1346-1 du code civil, remplies,
Celles de la subrogation légale le sont également, au visa de l’article L.121-12 ou L.172-9 du code des assurances, car l’assureur est en risque.
HYUNDAI, SEAFRIGO sont taisantes.
Sur ce, le tribunal
Lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, GMP explique que les pièces produites au débat par COOPERL, XL INSURANCE, XL CATLIN et AXA XL sont probantes et que dès lors elle renonce à soutenir cette fin de non-recevoir.
En conséquence, Le tribunal en prendra acte et ne statuera pas sur cette fin de non-recevoir.
2. Sur la présence de XL CATLIN et AXA XL
Les demanderesses expliquent que XL CATLIN et AXA XL sont en réalité des dénominations commerciales, établissements en France de XL INSURANCE. COOPERL, XL INSURANCE, XL CATLIN et AXA XL expliquent également que XL INSURANCE est finalement la seule compagnie en risque au titre du litige
Les autres parties sont taisantes.
Sur ce, le tribunal
Le tribunal relève que XL CATLIN et AXA XL ne forment aucune demande indemnitaire dans le litige qui lui est soumis.
En conséquence,
Le tribunal prendra acte de la présence à l’instance de ces deux sociétés.
3. Sur les indemnisations demandées
COOPERL, XL INSURANCE, XL CATLIN et AXA XL soutiennent au visa des articles L.132-1 et suivants que la responsabilité de SEAFRIGO, commissionnaire, est pleinement engagée. Le séquençage des interventions de la chaine de transport est inopérant vis-à-vis de leur demande d’indemnisation.
Le quantum de leur réclamation est égal à la somme de 100 429,97 euros au titre de la marchandise et de sa destruction, de 8 727,31 euros au titre des frais de l’indemnisation de la sur-quotité versée et la somme de 1 995 euros au titre des frais d’expertise.
SEAFRIGO réplique qu’elle n’a commis aucune faute personnelle et que seule la responsabilité de HYUNDAI peut être engagée. En effet, SEAFRIGO a précisé à HYUNDAI qu’il s’agissait de transporter des produits congelés et de les conserver à une température négative. HYUNDAI, professionnelle du transport, aurait dû interpréter l’imprécision sur la température de consigne du conteneur (18°C sans signe + ou -).
SEAFRIGO observe que, sur interrogation pertinente de GMP, HYUNDAI a confirmé la consigne à +18°C au lieu de -18°C, seule valeur possible pour des produits congelés.
HYUNDAI appelle en garantie GMP, chargée des prestations d’entreposage et du stationnement avant embarquement. Au visa des articles L.5422-19 et L.5422-21, GMP doit répondre de l’intégralité des dommages.
GMP réplique qu’elle n’a commis aucune faute et que sa mise en cause est particulièrement injustifiée.
3.1 – Sur la responsabilité du commissionnaire SEAFRIGO
Le tribunal relève que SEAFRIGO a agi en tant que commissionnaire de transport et qu’en l’absence de contrat entre les parties, le contrat type de commissionnaire de transport (article D1432-3 du code des transports) s’applique.
L’article 5.1 dudit contrat-type dispose notamment que « le commissionnaire de transport est présumé responsable de la bonne fin du transport et est tenu d’une obligation générale de résultat. »
Le 24 juin 2022, SEAFRIGO a confirmé à COOPERL la réservation de transport de ses colis de viande congelée : ce document fait clairement apparaître une température requise de – 18°C.
L’article 5.6.3 dispose notamment que « le commissionnaire de transport a l’obligation de répercuter … à ses substitués toutes les informations, demandes et instructions du donneur d’ordre, de les informer des particularités de la marchandise ». En l’espèce il est établi que par courriel du 23 juin 2022, SEAFRIGO a donné l’instruction à HYUNDAI d’une température de « 18°C », sans signe positif ou négatif devant le nombre 18.
Le tribunal relève que cette température de 18° a été reprise dans tous les documents ultérieurs, jusqu’au 1 juillet 2022, date à laquelle GMP s’étonnant de cette température positive, a demandé confirmation à HYUNDAI qui lui confirmera immédiatement la valeur de +18°C.
Le tribunal retient que SEAFRIGO a failli à son obligation d’informer sa substituée des instructions du donneur d’ordre et qu’elle a engagé sa responsabilité à ce titre.
L’article 5.8 dispose que « le commissionnaire de transport répond de toutes les conséquences du manquement à ses obligations, lesquelles peuvent être limitées dans les conditions de l’article 13. ».
L’article 13 dispose que « le commissionnaire de transport est présumé responsable des dommages résultant du transport, de son organisation et de l’exécution des prestations accessoires et des instructions spécifiques. ». Et l’article 13.2 dispose que « sauf faute intentionnelle ou inexcusable, l’indemnité pour faute personnelle prouvée du commissionnaire de transport est strictement limitée aux dispositions » applicables en cas d’avarie.
En l’espèce, SEAFRIGO a commis une faute, elle est donc responsable des dommages en ayant résulté. Aucune des parties ne soutient que cette erreur de signe soit intentionnelle. Est-elle inexcusable ?
Une faute inexcusable est une faute particulièrement grave qui suppose chez son auteur la conscience d’un danger et la volonté téméraire de prendre le risque de sa réalisation sans raison valable, sans cependant impliquer la volonté de causer ce dommage, en quoi elle se distingue de la faute intentionnelle.
Au vu des faits de l’espèce, le tribunal retient que la faute de SEAFRIGO n’est ni intentionnelle ni inexcusable. Les limitations de l’article 13.2.1 sont dès lors applicables, c’est-à-dire que « la réparation due par le commissionnaire de transport est égale à 20 € par kilogramme de poids brut de marchandise … avariée sans pouvoir excéder une somme supérieure au produit du poids brut de la marchandise de l’envoi exprimé en tonnes multiplié par 5 000 €. »
Le poids brut des marchandises est de 24,882 tonnes, toute la cargaison a été considérée comme avariée et donc intégralement détruite : le plafond de la limite d’indemnisation est donc de 24,882 x 5 000 = 124 410 euros.
Au visa de l’article 13 du contrat-type précité, seul un « préjudice prouvé, direct et prévisible » est indemnisable.
XL INSURANCE, subrogée dans les droits de COOPERL, démontre avoir indemnisé son assurée COOPERL de la valeur de la cargaison avariée et de sa destruction, soit la somme de 100 429,97 euros, et des frais d’expertise à hauteur de 1 995 euros. Le dommage à l’origine de cette indemnisation entre dans les critères de l’article 13 rappelé ci-dessus.
En revanche, l’indemnisation de la sur-quotité versée par XL INSURANCE à son assurée ne satisfait pas à ces critères, car s’agissant d’une garantie correspondant à la perte de marge brute espérée par COOPERL sur cette vente, le critère de prévisibilité n’est pas établi. Le tribunal ne retiendra pas le montant correspondant (la somme de 8 727,31 euros).
L’indemnisation à prendre en compte est alors égale à 100 429,97 + 1 995 = 102 424,97 euros, somme qui reste inférieure au plafond visé à l’article 13.2.1.
COOPERL a été indemnisée, sans conserver à sa charge une quelconque franchise. Sa demande d’indemnisation de « frais exposés en vain », à hauteur de 1 000 euros, n’est justifiée par aucune pièce du dossier, elle sera rejetée.
XL INSURANCE demande l’octroi d’intérêts de retard calculés à compter de la date où elle aurait mis en demeure SEAFRIGO. Elle ne produit cependant aucune pièce visant à justifier de cette date : le tribunal retiendra la date d’assignation comme point de départ du calcul des intérêts légaux.
L’anatocisme étant de droit, elle sera ordonnée.
En conséquence,
Le tribunal condamnera SEAFRIGO à payer à XL INSURANCE la somme de
102 424,97 euros, majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 6 juillet
2023, avec anatocisme, rejetant le surplus de la demande. Le tribunal rejettera la demande d’indemnisation formée par COOPERL.
3.2 – Sur l’appel en garantie du transporteur HYUNDAI par SEAFRIGO
L’article L.5422-12 du code des transports dispose notamment que « le transporteur est responsable des … dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu’à la livraison, à moins qu’il prouve que ces pertes ou dommages proviennent : …3° Des faits constituant un événement non imputable au transporteur ; … 6° Des fautes du chargeur, notamment dans l’emballage, le conditionnement ou le marquage des marchandises ; … »
En l’espèce, le tribunal relève que le 22 juin 2022 HYUNDAI a émis une Booking Notice dans laquelle il apparaît une température de -20°C pour du porc congelé (« frozen meat »).
Il est cependant constant que par courriel du 23 juin 2022, SEAFRIGO a demandé à HYUNDAI la modification du booking, en indiquant une température de 18°C. HYUNDAI a appliqué cette modification.
Le tribunal retient que la demande de modification de la température de consigne émane de SEAFRIGO, substituée du chargeur. L’article précité trouve à s’appliquer et la responsabilité du transporteur n’est pas engagée.
En conséquence,
Le tribunal dit que la responsabilité de HYUNDAI n’est pas engagée et rejettera la demande d’indemnisation formée par SEAFRIGO.
3.3 – Sur l’appel en garantie du manutentionnaire GMP par HYUNDAI Au vu de la décision qu’aura prise le tribunal sur la responsabilité de HYUNDAI, cet appel en garantie est devenu inopérant.
4. Sur les demandes accessoires
Sur ce, le tribunal
XL INSURANCE pour faire valoir ses droits, GMP pour défendre les siens, ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge,
Le tribunal condamnera au titre de l’article 700 du code de procédure civile SEAFRIGO à verser la somme de 6 000 euros à XL INSURANCE et HYUNDAI à payer la somme de 1 500 euros à GMP, rejetant le surplus des demandes.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit depuis le 1er janvier 2020.
Enfin, puisqu’elle succombe en ses prétentions, SEAFRIGO sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Prend acte du retrait par la SA GENERALE DE MANUTENTION PORTUAIRE – GMP de la fin de non-recevoir alléguée à l’encontre de COOPERL ARC ATLANTIQUE, la SARL XL INSURANCE COMPANY SE, XL CATLIN SERVICES SE et la SA AXA XL pour défaut de qualité à agir ;
Prend acte de la présence à l’instance de XL CATLIN SERVICES SE et la SA AXA XL ;
Condamne la SA ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE (SEAFRIGO) à payer à la SARL XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 102 424,97 euros, majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 6 juillet 2023, avec anatocisme ;
Condamne la SA ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE (SEAFRIGO) à payer la somme de 6 000 euros à la SARL XL INSURANCE COMPANY SE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la compagnie HYUNDAI MERCHANT MARINE CO LTD à payer la somme de 1 500 euros à la SA GENERALE DE MANUTENTION PORTUAIRE – GMP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ; Condamne la SA ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE (SEAFRIGO) aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 219,65 € dont 36,40 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2025, en audience publique, devant M. Jacques-Olivier Simonneau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, M. Patrick Folléa et M. Gabriel Levy.
Délibéré le 29 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président
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