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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 2 avr. 2025, n° 2025018117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025018117 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 02/04/2025
PAR M. ANDRE BELARD, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025018117
12/03/2025
ENTRE :
1.
Société EIFFAGE INFRASTRUCTURES COTE D’IVOIRE, dont le siège social est [Adresse 3]
[Adresse 3], COTE D’IVOIRE
2.
Société RMT INDUSTRIE UND ELEKTROTECHNIK GmbH, dont le siège social est [Adresse 4] ALLEMAGNE
Parties demanderesses : comparant par Me Gabriel HANNOTIN Avocat (R182)
Elisant domicile en son cabinet
Et par Me Natasha PETER Avocat (D0130)
ET :
1. Société IVOIRE HYDRO ENERGY, dont le siège social est [Adresse 2] COTE D’IVOIRE
Partie défenderesse : comparant par Me Charles-Edouard RENAULT Avocat (K35) Et Me Martin BOELLE Avocat (C2477)
2. SA COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT, dont le siège social est [Adresse 1] Partie défenderesse : comparant par Me Valérie MAYER Avocat (R280)
La Société EIFFAGE INFRASTRUCTURES et la Société RMT INDUSTRIE UND ELEKTROTECHNIK GmbH, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 3 mars 2025, les autorisant en application des dispositions de l’article 485 du CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 12 mars 2025, nous demandent, par acte signifié à personne présente le 3 mars 2025 pour la SA COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT, et signifié à Parquet le 4 mars 2025 pour la Société IVOIRE HYDRO ENERGY et pour les motifs énoncés en leur requête, de :
Vu les articles 872 et 873, alinéa 1er, du Code de procédure civile, Vu l’article 2321 du Code civil,
Dire qu’il appartiendra à la partie la plus diligente d’engager une action au fond afin de soumettre au juge du fond la contestation relative à l’appel de la garantie à première demande n° 1402308548 émise par Commerzbank AG au bénéfice d’Ivoire Hydro Energy;
Interdire à Commerzbank AG de procéder à un quelconque règlement au titre de la garantie à première demande n° 1402308548 émise au bénéfice de Ivoire Hydro Energy, dans l’attente de la décision au fond à intervenir ;
Condamner Ivoire Hydro Energy à payer à Eiffage Infrastructures Côte d’Ivoire et RMT Industrie- und Elektrotechnik GmbH, la somme de 15.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
A l’audience du 12 mars 2025 :
Le conseil de la Société IVOIRE HYDRO ENERGY se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article 2321 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence applicable,
Débouter les sociétés Eiffage Infrastructures Côte d’Ivoire et RMT Industrie- und Elektrotechnik GmbH de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Ordonner sans délais que le montant demandé par IHE au titre de la Garantie à première demande soit versé entre les mains d’IHE, selon les termes de la Seconde Demande de Paiement notifiée à Commerzbank par courrier en date du 21 février 2025, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir ;
Condamner in solidum les sociétés Eiffage Infrastructures Côte d’Ivoire et RMT Industrie- und Elektrotechnik GmbH à payer à IHE une somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidurn les sociétés Eiffage Infrastructures Côte d’Ivoire et RMT Industrie- und Elektrotechnik GmbH aux entiers dépens de la présente instance.
Le conseil de la SA COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Constater que la preuve de l’entrée en vigueur de la garantie n° 1402308548 n’est pas rapportée ;
Rejeter toute demande qui serait formulée par la société Ivoire Hydro Energy à l’encontre de la Commerzbank AG ;
Donner acte à la Commerzbank AG de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de défense de payer la garantie n° 1402308548 formulée par les sociétés Eiffage Infrastructures Côte d’Ivoire et RMT Industrie und Elektroteclmik ;
Condamner tous succombants à payer à la Commerzbank AG une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le conseil de la Société EIFFAGE INFRASTRUCTURES et de la Société RMT INDUSTRIE UND ELEKTROTECHNIK GmbH se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 872 et 873, alinéa 1er du Code de procédure civile, Vu les articles 9 et 2321 du Code civil,
Dire qu’il appartiendra à la partie la plus diligente d’engager une action au fond afin de soumettre au juge du fond la contestation relative à l’appel de la garantie à première demande n° 1402308548 émise par Commerzbank AG au bénéfice d’Ivoire Hydro Energy;
Interdire à Commerzbank AG de procéder à un quelconque règlement au titre de la garantie à première demande n° 1402308548 émise au bénéfice de Ivoire Hydro Energy, dans l’attente de la décision au fond à intervenir ;
Sur la demande incidente d’IHE,
Débouter Ivoire Hydro Energy de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné sous astreinte de procéder au règlement des sommes appelées par Ivoire Hydro Energy au titre de la garantie à première demande n° 1402308548 ;
En toute hypothèse,
Débouter Ivoire Hydro Energy de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Ivoire Hydro Energy à payer à Eiffage Infrastructures Côte d’Ivoire et RMT Industrie und Elektrotechnik GmbH, la somme de 15.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mercredi 2 avril 2025 à 16h.
Sur ce,
Nous retenons des documents communiqués que :
Eiffage Infrastructures Côte d’Ivoire et RMT Industrie-und Elektrotechnik sont deux filiales de Eiffage qui ont, en 2018, composé un groupement momentané d’entreprises (ci-après Eiffage/RMT) pour répondre et obtenir un appel d’offres initié par Ivoire Hydro Energie. Ivoire Hydro Energy est une société de droit ivoirien créée en 2012 dédiée à la réalisation d’un projet de construction d’un ensemble d’ouvrages hydroélectriques sur le fleuve Bandama, en Côte d’Ivoire. Le 8/10/2018, Eiffage/RMT et IHE ont conclu un contrat de conception et de construction ayant pour objet la réalisation d’une centrale hydroélectrique. Ce contrat a été modifié par des avenants des 28/6/2021 et 14/6/2023.
Ce contrat, qui décrivait les droits et obligations des parties, prévoyait la mise en place d’une garantie à première demande (GAPD) par Eiffage/RMT au profit d’IHE, pour garantir cette dernière le paiement de toutes sommes dues par Eiffage/RMT, notamment au titre des pénalités des retards dans la réalisation des travaux. Le document établi par Commerzbank qualifie celle-ci de « garantie autonome à première demande régie par les dispositions de l’article 2321 du Code civil français » et attribue compétence aux tribunaux du ressort de la cour d’appel de Paris pour connaître de tout litige en lien avec la Garantie, et soumet celle-ci au droit français.
Par un courrier du 14/2/2025 à Commerzbank, IHE a appelé cette Garantie, invoquant « plusieurs retards dans l’exécution du Contrat […] donnant droit [à IHE] au versement de Pénalités de Retard ». En raison d’une erreur formelle commise par IHE dans son courrier d’exercice de la garantie du 14/2/2025, Commerzbank a rejeté cet appel et IHE a de nouveau actionné la garantie par un courrier daté du 21/2/2025 et reçu le 26/2/2025 par Commerzbank.
Dans son courrier d’exercice de la garantie, IHE a estimé être « devenu redevable » de ce montant vis-à-vis des demanderesses, au titre de pénalités de retard qui seraient dues par les demanderesses à IHE.
Eiffage/RMT estime que l’appel de la garantie est abusif et frauduleux car, si le projet a rencontré de graves difficultés, elle considère qu’elle n’est pas responsable des difficultés qui ont empêché de finaliser l’ouvrage à la date d’achèvement prévue par le contrat. Elle ajoute que 1) alors qu’elle avait formé une demande d’indemnisation de 27.367.796,99 € et une prolongation de délai de 14,47 mois, IHE aurait méconnu son obligation de soutenir cette réclamation auprès de l’État et détourné cette réclamation pour obtenir des contreparties financières de l’État dans son seul intérêt ; 2) aucune pénalité de retard ne serait due à IHE compte tenu de nombreux retards de cette dernière, en particulier dans la réalisation d’une digue dont l’édification est nécessaire à la mise en eau de la centrale hydroélectrique ; 3) que IHE aurait reconnu être débitrice à l’égard d’Eiffage/RMT et admis être en état de cessation des paiements, 4) qu’en pratique, l’appel de la garantie viserait à exercer une pression sur Eiffage/RMT dans le but d’obtenir dans les négociations engagées d’importantes concessions de sa part.
IHE soutient de son côté que les demanderesses n’ont pas respecté le calendrier d’exécution et qu’il en est résulté l’application des pénalités de retard prévues au contrat. Elle ajoute avoir fait de nombreuses relances quant aux retards et défauts de travaux et œuvré pour résoudre le différend de manière amiable. Enfin, elle relève ce qu’elle estime être des pressions illégitimes et indues exercées sur elle, ce qui l’aurait poussée à appeler la garantie.
Concernant l’appel en garantie dont il a été vu supra qu’il avait été rejeté faute de respecter le formalisme de l’appel, il convient de préciser que Commerzbank s’interroge désormais sur l’entrée en vigueur effective de la garantie, faute de disposer de l’attestation du bénéficiaire qui est requise.
Ainsi se présente l’affaire.
Sur la demande principale d’Eiffage/RMT :
Nous relevons que le 27/10/2023, Commerzbank a délivré au bénéfice de IHE une Garantie à première demande, pour un montant garanti de 17.985.017,00 € pouvant être réduit sous certaines conditions à 11.990.012,00 €, que cette garantie prévoit dans son article 3, Durée, qu’elle entre en vigueur à la réception par le Garant d’une attestation du Bénéficiaire certifiant que la Date de Commencement des Travaux est intervenue, qu’il n’est pas apporté par IHE la démonstration que cette attestation ait été délivrée. Cela constitue un premier obstacle au fait que la garantie puisse être appelée.
Nous observons en outre que :
le litige trouve son origine dans le fait que les travaux d’aménagement hydro-électrique de Singrobo-Ahouaty ne se sont pas déroulés conformément au planning initialement prévu,
IHE impute à Eiffage-RMT la responsabilité de ces retards, comme elle l’a évoqué dans son courrier du 3/4/2024 adressé à Eiffage-RMT ayant pour objet « Manquement persistant du Groupe de Conception-Construction à ses responsabilités »,
auparavant, par courrier du 18/3/2024, Eiffage-RMT avait demandé à IHE de transmettre à l’Autorité concédante des réclamations portant sur différents sujets ayant freiné voire empêché son action, ainsi qu’une évaluation des surcoûts encourus (27,4 M€) et des retards attendus (14,5 mois),
une négociation s’en est suivie entre IHE et l’Autorité concédante ayant conduit à une augmentation, au bénéfice d’IHE, du prix de rachat de l’énergie produite,
IHE a ensuite, sur la base de ce nouveau prix, calculé ce qui, selon elle, revenait à Eiffage-RMT, parvenant à un montant très inférieur aux réclamations d’Eiffage-RMT.
Nous constatons qu’il existe un ensemble de questions pendantes essentielles pour une bonne compréhension du litige parmi lesquelles : 1) quelles sont les responsabilités de chacune des parties dans le non-respect du planning contractuellement arrêté ? et 2) la négociation menée par IHE auprès de l’Autorité concédante a-t-elle permis de défendre valablement les intérêts d’Eiffage-RMT ?
Nous constatons aussi que l’appel en garantie par IHE de Commerzbank à hauteur de 14.884.614 € est basé sur une évaluation de dommages-intérêts de retard dus par EiffageRMT, retards que cette dernière conteste ; elle considère l’appel en garantie abusif et frauduleux.
Nous retenons des écritures et des débats que le litige existant entre Eiffage-RMT présente de multiples complexités, que le projet a rencontré des difficultés incontestables mais qu’il n’est pas démontré qu’Eiffage-RMT en est le responsable, voire le seul responsable, si bien que l’imputation des responsabilités concernant la dérive du planning et l’existence de manquements d’Eiffage-RMT et leur chiffrage apparaissent n’être pas établis.
Concernant la discussion relative aux réclamations, les termes du contrat stipulent que les parties doivent coopérer si bien que le Concessionnaire doit associer le Groupement Conception-Construction à ses actions, ce qui n’a pas été le cas, en tout cas après les premières réunions.
Nous relevons également qu’au moment de l’appel en garantie du 14/2/2025, IHE était redevable à Eiffage-RMT d’environ 3 M€ au titre de factures impayées et que IHE aurait été bien avisée de réduire son appel en garantie du montant des factures non réglées.
Le litige est donc loin de présenter les évidences requises et l’appel en garantie de IHE doit être considéré, en ce qu’il s’appuie sur des faits non établis, comme insuffisamment fondé pour que nous autorisions Commerzbank à libérer les sommes demandées.
Nous notons que Eiffage-RMT demande au Président du présent tribunal de confier l’examen de la contestation de l’appel en garantie au juge du fond. Nous considérons cette proposition très adaptée.
Nous dirons qu’il appartiendra à la partie la plus diligente d’engager une action au fond afin de soumettre au juge du fond la contestation relative à l’appel de la garantie à première demande émise par Commerzbank AG au bénéfice d’Ivoire Hydro Energy et interdirons à Commerzbank AG de procéder à un règlement au titre de la garantie à première demande n° 1402308548 émise au bénéfice de Ivoire Hydro Energy, dans l’attente de la décision au fond à intervenir.
Sur la demande incidente d’IHE :
Nous avons relevé qu’un doute sérieux existait sur l’entrée en vigueur effective de la GAPD, tant que la démonstration de la fourniture au Garant d’une attestation du Bénéficiaire certifiant que la Date de Commencement des Travaux est intervenue n’était pas apportée.
Nous avons également constaté que l’appel en garantie était la conséquence de la perception par IHE de ce que des dommages et intérêts lui étaient dus par Eiffage-RMT, imputation de responsabilité que nous considérons non établie.
Dans ces conditions, nous rejetterons le demande d’IHE de voir ordonné que le montant demandé au titre de la Garantie à première demande lui soit versé, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard.
Sur l’article 700 du CPC
Pour faire valoir leurs droits, Eiffage-RMT et Commerzbank ont engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. En conséquence, nous condamnerons IHE à payer, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à Eiffage-RMT la somme de 5.000 € et à Commerzbank la somme de 2.000 €, déboutant des surplus.
Sur les dépens
IHE succombant, nous mettrons les dépens à sa charge.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu les articles 872 et 873, alinéa 1er du Code de procédure civile, Vu l’article 2321 du Code civil,
Demandons que soit engagée par la partie la plus diligente une action au fond afin de soumettre au juge du fond la contestation relative à l’appel de la garantie à première demande n° 1402308548 émise par la Société COMMERZBANK AG au bénéfice de la Société IVOIRE HYDRO ENERGY ;
Interdisons à la Société COMMERZBANK AG, dans l’attente de la décision au fond à intervenir, de procéder à un règlement au titre de la garantie à première demande n° 1402308548 émise au bénéfice de la Société IVOIRE HYDRO ENERGY ;
Déboutons la Société IVOIRE HYDRO ENERGY de ses demandes ;
Condamnons la Société IVOIRE HYDRO ENERGY à payer, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à chacune des sociétés EIFFAGE INFRASTRUCTURES COTE D’IVOIRE et RMT INDUSTRIE UND ELEKTROTECHNIK GmbH, la somme de 2.500 € (soit 5.000 € ensemble), et à la Société COMMERZBANK AG, la somme de 2.000 €,
Condamnons en outre la Société IVOIRE HYDRO ENERGY aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 72,25 € TTC dont 11,83 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. André Bélard, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
M. André Bélard
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