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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique juge, 25 nov. 2025, n° 2024003964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2024003964 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
Code affaire : OIP (50B)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
Monsieur [I] [Z], entrepreneur individuel, inscrit au RNE sous le n° 919 997 106, exerçant une activité de couverture et zinguerie sous le nom commercial VG COUVERTURE domicilié [Adresse 1] à [Localité 1],
Représenté par la SELARL REFLEX NORD FRANCHE-COMTE, agissant par Maître Alexandre BERGELIN, avocat inscrit au barreau de MONTBELIARD,
Demandeur à l’injonction de payer, Défendeur à l’opposition d’injonction de payer,
D’une part,
ET :
La société ANL PVC, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 797 471 422, ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par la SARL GRC FRANCHE-COMTÉ, agissant par Maître Pierre GROETZ, avocat inscrit au barreau de MONTBELIARD,
Défenderesse à l’injonction de payer, Demanderesse à l’opposition d’injonction de payer,
D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 30.09.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Christian REYNAUD Juges : Messieurs Philippe MOLARO et Éric VERGNE Assistés lors des débats par Maître François BORON, greffier associé
L’affaire, retenue à l’audience du 30 septembre 2025, a fait l’objet d’un dépôt de dossiers. Elle a été mise en délibéré au 25 novembre 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
Opposition formée le 09 octobre 2024 par la société ANL PVC à l’ordonnance n° 2024000410 rendue le 09 septembre 2024 par monsieur le président du tribunal de commerce de céans à la requête de monsieur [I] [Z] lui faisant injonction de payer la somme de :
* Principal : 13 873,10 euros au titre de la facture n° 08 (2023)
* Frais de procédure : 174,90 euros,
* Frais de requête : 51,60 euros,
* Les entiers dépens.
Faits, procédure et prétentions des parties :
Monsieur [I] [Z] expose avoir réalisé des travaux de couverture sur les locaux de la société ANL PVC, suivant devis accepté d’un montant de 19 857 euros, en date du 21 novembre 2023.
Il précise que sa cliente n’a pas versé l’acompte de 40 % pourtant contractuellement prévu, et qu’en contrepartie celle-ci a elle-même acheté les matériaux nécessaires au chantier.
Il explique avoir émis par erreur, en date du 29 mai 2024, une facture n° 08 (2023) pour un montant correspondant au montant intégral du devis, à savoir 19 857 euros, sans avoir déduit le coût des matériaux ; qu’il a, dès le 21 juin 2024, transmis à la société ANL PVC un avoir du même montant et une facture rectifiée n° 12 (2024) d’un montant de 12 611,91 euros HT, soit 13 873,10 euros TTC, tenant compte de la fourniture des matériaux prise en charge par sa cliente.
Il indique n’avoir perçu à ce jour qu’un unique acompte de 5 000 euros ; que toutes les démarches entreprises pour obtenir le paiement du solde ont échoué.
Monsieur [I] [Z] réfutant les arguments présentés en défense, demande finalement au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
* Condamner la société ANL PVC à payer à monsieur [I] [Z], sous l’enseigne entreprise VG COUVERTURE, la somme de 8 873,10 euros au titre du solde de sa facture, déduction faite des 5 000 euros réglées le 28 octobre 2024,
* La condamner encore à payer à monsieur [I] [Z] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 ainsi que les entiers dépens qui comprendront les frais de l’ordonnance d’injonction de payer (259,97 euros + 74,09 euros),
* Rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
La société ANL PVC, quant à elle, soulève in limine litis, une exception de nullité.
Au fond, elle explique que les travaux sont inachevés et que la facture querellée présente des incohérences, notamment concernant la valorisation des fournitures et l’application de la TVA.
Elle dit pour ces raisons s’opposer au paiement, mais précise être disposée à s’acquitter de sa dette dès les travaux achevés et la production d’une facture conforme à ses attentes.
La société ANL PVC demande au tribunal de :
Dans le cadre d’un jugement avant-dire droit de :
* Juger que le défaut des mentions fixées à l’article 54 du code de procédure civile constitue une cause de nullité ;
* Prononcer en conséquence la nullité, dans toutes ses dispositions, de l’ordonnance d’injonction de payer n° 2024000410 rendue le 17 septembre 2024 (sic) ;
* Prononcer la nullité de tous les actes subséquents.
À défaut, de :
* Dire et juger que l’opposition formée par la société ANL PVC est recevable et bien fondée et, à la suite de :
* Révoquer, dans toutes ses dispositions, l’ordonnance d’injonction de payer n°2024000410 rendue le 17 septembre 2024 et, statuant à nouveau.
In limine litis :
* D’enjoindre l’entreprise individuelle [J] [Z] de produire sous astreinte de 100 euros / jour / document à compter du 8ème jour suivant le jugement à intervenir, astreinte que le tribunal se réservera le droit de liquider :
* Une attestation d’assurance en bonne et due forme couvrant les travaux réalisés par l’EI [J] [Z] sur la période couvrant la date du devis jusqu’à ce jour.
À titre principal :
* De condamner, au besoin sous astreinte de 50 euros / jour et par demande à compter du 8ème jour suivant le jugement à intervenir, l’EI [J] [Z] :
* À justifier de la teneur de son devis (montant, marge, quantités) ;
* De calculer et déduire en conséquence l’ensemble du coût d’achat, marge et autres liés aux matériaux ;
* De produire une facture, finale, actant du montant réellement dû par la société ANL PVC.
* D’acter qu’une fois cette facture réceptionnée et validée, il sera procédé sous 8 jours au paiement intégral du solde par la société ANL PVC.
À titre reconventionnel de :
* Condamner l’EI [J] [Z] à payer à la société ANL PVC un montant de 15 000 euros de dommages et intérêts au titre des différents préjudices subis.
En tout état de cause de :
* Condamner l’EI [J] [Z] au paiement à la société ANL PVC de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner l’EI [J] [Z] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, y compris du jugement à intervenir et de son exécution ;
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir s’il est fait droit aux demandes de la société ANL PVC.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions des différentes parties déposées en prévision de l’audience du 30 septembre 2025, auxquels il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les annexes régulièrement déposées,
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes qui tendent simplement à voir « dire et juger », « constater » ou « donner acte », ne constituent pas des demandes en justice visant à ce que soit tranché un point litigieux, sur lesquelles le tribunal n’est pas tenu de statuer hors les cas prévus par la loi, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur l’exception de nullité pour vice de forme soulevée par la société ANL PVC :
La société ANL PVC soulève in limine litis, une exception de nullité de la requête en injonction de payer, présentée en date du 26 août 2024 par monsieur [I] [Z], entrepreneur individuel, pour vice de forme sur le fondement de l’article 54 du code de procédure civile, lequel dispose en son alinéa 3 :
« A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
… »
L’article 114, alinéa 2, du code de procédure civile dispose :
« La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. ».
En l’espèce, la société ANL PVC fait valoir que la requête introduite en date du 26 août 2024 par monsieur [I] [Z] mentionne son ancienne adresse [Adresse 3], alors que l’avis SIRENE (pièce ANL n° 19) indique sa nouvelle adresse, [Adresse 4], comme étant effective depuis le 10 janvier 2024.
Toutefois, la société ANL PVC ne justifie d’aucun grief, les faits allégués ne l’ayant nullement empêchée d’organiser sa défense.
La défenderesse argue encore que monsieur [I] [Z] ne justifie pas de ses assurances responsabilité civile et décennale.
Il y a lieu de relever que rien dans les dispositions de l’article 54 du code procédure civile n’impose au requérant la fourniture de tels justificatifs.
La société ANL PVC se trouve défaillante à prouver l’existence d’un grief découlant de l’irrégularité de forme relevée, condition posée par l’article 114, alinéa 2, du code de procédure civile pour que puisse être prononcée la nullité de l’acte querellé.
En conséquence, le tribunal rejettera l’exception de nullité pour vice de forme soulevée par la société ANL PVC.
Sur la recevabilité en la forme de l’opposition à injonction de payer :
L’article 1416 du code de procédure civile dispose :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
En l’espèce, à la suite de l’ordonnance portant injonction de payer n° 2024000410, rendue le 09 septembre 2024 par monsieur le président du tribunal de céans à la requête de monsieur [I] [Z], signifiée à personne le 26 septembre 2024 à la société ANL PVC, l’opposition formée par l’intimé le 09 octobre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception respecte le délai fixé par l’article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déclarera l’opposition recevable en la forme.
Sur la demande de la société ANL PVC d’enjoindre à Monsieur [I] [Z] de produire sous astreinte ses attestations d’assurance :
La société ANL PVC demande que monsieur [I] [Z] soit enjoint de produire sous astreinte les attestations d’assurance responsabilité civile et décennale couvrant les travaux réalisés.
Au constat que les attestations d’assurances requises sont produites aux débats (pièce [Z] n° 7), la demande à ce titre est caduque.
En conséquence, le tribunal dira n’y avoir lieu à statuer sur la demande de production sous astreinte des attestations d’assurances de monsieur [I] [Z].
Sur la demande de la société ANL PVC tendant à voir Monsieur [I] [Z] enjoint de produire divers éléments comptables :
L’article 11 du code de procédure civile dispose en son alinéa 2 :
« Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. ».
Cette possibilité offerte au juge n’est pas une obligation, elle ne s’impose que pour autant que la requête soit justifiée.
La Cour de cassation a régulièrement rappelé que le juge dispose, en matière de production forcée, d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, la société ANL PVC demande que la demanderesse soit enjointe
* de justifier de la teneur de son devis,
* de justifier du calcul de sa marge sur matériaux,
* de produire une facture prenant en compte les éléments ci-avant.
Sur la justification de la teneur du devis :
Monsieur [I] [Z] produit au débat le devis n° 12 (2023) dûment signé par la société ANL PVC (pièce [Z] n° 1) d’un montant de 19 857 euros HT.
Il appert que la défenderesse à l’injonction de payer a accepté et signé ledit devis sans exiger de précisions sur la teneur du devis, comme elle aurait été en droit de le faire dans le cadre des négociations précontractuelles.
Il lui appartenait de demander en temps utiles à son co-contractant les sous-détails de prix qu’elle estimait nécessaires à une bonne compréhension de l’offre.
Sa demande, venant non seulement après avoir accepté le devis, mais encore après que les travaux ont été exécutés et facturés, ne saurait être accueillie.
Sur la justification de la marge sur matériaux :
Il est constant que les matériaux nécessaires à l’exécution des travaux prévus au devis n° 12 (2023) ont été acquis auprès d’une société AU FAÎTE 90 et payés par la société ANL PVC pour un montant de 5 151,54 euros HT, selon facture n° 116485 du 19 juin 2024 (pièce ANL n° 5).
La facture définitive émise par Monsieur [I] [Z] s’élève à 12 611,91 euros, faisant apparaître une réfaction du prix convenu de 7 245,09 euros par rapport au prix contractuellement fixé (pièce [Z] n° 4), réfaction résultant de la fourniture des matériaux par le client.
Cette réfaction du prix, mise en regard du coût des fournitures supportés par la société ANL PVC, laisse apparaître un taux de marge de 40,64 % (7 245,09 / 5 151,54).
Il appert que le taux de marge se déduit clairement des documents produits sans qu’il soit besoin de précisions complémentaires.
Sur la production d’une facture rectificative :
La société ANL PVC argue ne pouvoir régler la facture n° 12 (2024) en l’état au motif d’irrégularités du document.
En premier lieu, elle fait grief à ladite facture d’être établie avec une TVA au taux de 10 %, découlant de l’évolution du régime fiscal de monsieur [I] [Z].
L’application de la TVA aux travaux facturés ne porte pas préjudice à la défenderesse puisque, in fine, la facture TTC s’élève à 13 873,10 euros, donc inférieure au montant initial de marché, et qu’au demeurant, comme tout professionnel assujetti, la société ANL PVC est en droit de la récupérer.
Elle soutient également que l’entête de ladite facture faisant état de l’ancienne adresse de monsieur [I] [Z], elle ne peut l’honorer en l’état.
Toutefois, le tribunal constate que la facture querellée indique de façon clair et non équivoque le numéro SIRET du demandeur, à savoir 919 997 106.
Qu’ainsi, l’identité de l’émetteur de la facture ne souffre d’aucune ambigüité, d’autant au surplus que l’adresse figurant sur la facture est la même que celle figurant sur le devis initial.
Au visa de la pièce produite, le tribunal a pu constater que la facture querellée ne présente pas d’irrégularité comptable ou fiscale qui seraient de nature à faire obstacle à sa mise en paiement.
Ainsi, la demande de production d’une facture modificative sur ces fondements ne se justifie pas.
En conséquence, le tribunal déboutera la société ANL PVC de sa demande tendant à voir Monsieur [I] [Z] enjoint de produire :
* des sous-détails de prix de son devis n° 12 (2023) et des justificatifs de sa marge sur matériaux,
* une facture modificative en lieu et place de la facture n° 12 (2024).
Sur la demande de Monsieur [I] [Z] tendant à voir condamner la société ANL PVC à lui payer la somme de 8 873,10 euros au titre de la facture n° 12 (2024) :
Monsieur [I] [Z] reconnait avoir perçu un acompte de 5 000 euros sur la facture querellée, et soutient qu’il subsiste un solde impayé de 8 873,10 euros (13 873,10 – 5 000).
En réplique, la société ANL PVC soutient : – avoir payé deux acomptes de 5 000 euros,
* que le chantier ne serait pas terminé.
Sur le paiement d’acomptes :
La société ANL PVC argue avoir effectué deux règlements de 5 000 euros par chèque n° 6027443 du 10 septembre 2024 et chèque n° 6027446 du 24 octobre 2024, alors que la demanderesse prétend n’en avoir reçu qu’un seul.
L’article 1353 du code civil dispose :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
La société ANL PVC produit aux débat la photocopie du chèque n° 6027443 du 10 septembre 2024 (pièce ANL n° 10), chèque que monsieur [I] [Z] soutient ne pas avoir reçu.
Dans son arrêt du 12-11-2020, n° 19-11.149, la Cour de cassation a jugé qu’il appartient au tireur d’un chèque qui se prétend libérer de prouver que le chèque a été encaissé, la remise d’un chèque ne valant paiement que sous condition de son encaissement.
En l’espèce, la société ANL PVC ne rapporte pas la preuve que ledit chèque a été encaissé, la simple photocopie du chèque ne justifiant pas son encaissement par le tiré.
Sur l’achèvement des travaux :
La société ANL PVC dit s’opposer au paiement du solde des travaux au motif que ceux-ci ne seraient pas terminés, faisant valoir pour cela le procès-verbal de réception daté du 28 octobre 2024 (pièce ANL n° 14), qui indique une non-conformité des travaux par rapport au devis.
Le tribunal constate que sur ledit procès-verbal, la rubrique « réserve émise » ne précise pas la nature de la non-conformité alléguée.
La société ANL PVC produit également aux débat le rapport de son propre expert d’assuré daté du 17 janvier 2025 (pièce ANL n° 17) faisant suite à un dégât des eaux survenu le 22 novembre 2024.
Ledit rapport indique « un procès-verbal de réception a été établi le 28 octobre 2024, la seule réserve de l’assuré porte sur la facture erronée. » et comme cause du sinistre, il est indiqué « absence de raccordement entre la couverture réalisée par l’entreprise VG COUVERTURE et le bardage existant ».
Monsieur [I] [Z], qui au demeurant n’était pas en charge des travaux de bardage, est intervenu pour poser un closoir, ce qui n’est pas contesté, la défenderesse n’ayant plus depuis lors subi de dégâts des eaux.
Aux constatations faites, il appert que la société ANL PVC ne prouve que le paiement d’un seul acompte de 5 000 euros et ne démontre pas l’existence de travaux non achevés.
En conséquence, le tribunal condamnera la société ANL PVC à payer à monsieur [I] [Z] à la somme de 8 873,10 euros au titre du solde de la facture n° 12 (2024) du 21 juin 2024.
Sur la demande reconventionnelle de la société ANL PVC tendant à voir condamner Monsieur [I] [Z] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts :
Pour justifier sa demande, la société ANL PVC soutient avoir subi un préjudice résultant de l’acharnement mis par Monsieur [I] [Z] à recouvrer le solde de la facture querellée.
A l’appui de cette allégation, elle produit aux débats la sommation de payer qui lui a été délivrée le 12 août 2024, la signification d’ordonnance portant injonction de payer en date du 26 septembre 2024 et un courriel de relance daté du 25 octobre 2024 (pièces ANL n° 6, 12 et 13).
Le fait de mettre en œuvre les moyens que la loi met à la disposition d’un créancier pour lui permettre de recouvrer sa créance, suivi d’un simple courriel de relance, ne peut être qualifié d’acharnement.
La société ANL PVC argue encore d’une exécution des travaux ne respectant pas les règles de l’art ayant généré désordres, dégâts et désagréments.
Il appert que le seul désordre mentionné dans les dernières conclusions de la défenderesse, à savoir une infiltration de neige soufflée survenue le 22 novembre 2024, a fait l’objet d’une expertise diligentée par le propre assureur de la société ANL PVC ; que dans son rapport, en date du 17 janvier 2025, l’expert indique « En l’absence de dommage avéré dans les locaux, la société ANL PVC n’a pas souhaité présenter de réclamation. ».
Ainsi, le préjudice allégué ne se trouve pas constitué.
En conséquence, le tribunal déboutera la société ANL PVC de sa demande tendant à voir condamner monsieur [I] [Z] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
La société ANL PVC qui succombe supportera les entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer s’élevant à 334,06 euros (259,97+74,09), ainsi que les frais de greffe du présent jugement.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [I] [Z] la totalité des sommes qu’il a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ; il y aura donc lieu de condamner la société ANL PVC à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de le débouter du surplus de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Il y aura lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dossiers, les pièces versées aux débats, Vu les articles 11, 54, 114, 1416 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance portant injonction de payer n° 2024000410 rendue le 09 septembre 2024 par monsieur le président du tribunal de commerce de céans à la requête de monsieur [I] [Z],
Vu l’opposition à ladite ordonnance formée en date du 09 octobre 2024 par la société ANL PVC,
* Rejette l’exception de nullité pour vice de forme soulevée par la société ANL PVC,
* Déclare recevable en la forme l’opposition formée le 09 octobre 2024 à l’ordonnance n° 2024000410 rendue le 09 septembre 2024,
* Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de production sous astreinte des attestations d’assurances de monsieur [I] [Z],
* Déboute la société ANL PVC de sa demande tendant à voir monsieur [I] [Z] enjoint de produire :
* des sous-détails de prix de son devis n° 12 (2023) et des justificatifs de sa marge sur matériaux,
* une facture modificative en lieu et place de la facture n° 12 (2024),
* Condamne la société ANL PVC à payer à monsieur [I] [Z] la somme de 8 873,10 euros au titre du solde de la facture n° 12 (2024) du 21 juin 2024,
* Déboute la société ANL PVC de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner monsieur [I] [Z] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* Condamne la société ANL PVC aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer s’élevant à 334,06 euros (259,97+74,09), ainsi que les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme de 99,50 euros,
* Condamne la société ANL PVC à payer à monsieur [I] [Z] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et le déboute du surplus de sa demande à ce titre,
* Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 25 novembre 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par monsieur Christian REYNAUD, président d’audience, ayant participé au délibéré et par madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Tanja MILJUS
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Le Président.
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