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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 11 juin 2025, n° 2024063803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024063803 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : GRÉVELLEC Morgane Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 11/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024063803
ENTRE :
SARL SEMA FRANCE – LOGICIELS DE CONSTRUCTIONS EN BOIS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 441711843 Partie demanderesse : comparant par Me GRÉVELLEC Morgane Avocat (RPJ070418) (E2122)
ET :
SAS GLOBTERMIC, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 839677143
Partie défenderesse : comparant par Me Léna MOUYREN Avocat (R57)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Le 22/07/2020, la SAS Globtermic a souscrit auprès de la SARL SEMA France un contrat de maintenance et de suivi concernant les licences du logiciel SEMA.
Le 30/05/2022, la SAS Globtermic a signé une convention avec la SARL SEMA France concernant la formation de 4 de ses salariés sur le logiciel CAO-DAO-FAO de SEMA.
La SARL SEMA France a émis les factures :
* P222066 du 6/9/2022 pour 1440 euros TTC,
* P231173 du 26/9/2022 pour 3300 euros TTC,
* W222246 du 13/10/2022 pour 43,20 euros TTC,
* W230776 du 2/1/2023 pour 9780,18 euros TTC,
* P231173 (sic) du 23/1/2023 pour 3897,60 euros TTC,
* W231241 du 1/2/2023 pour 428,74 euros TTC.
Ces factures n’ont pas été payées par la SAS Globtermic.
Par LR/AR du 29/09/2023, 10/10/2023 et 2/11/2023, la SARL SEMA France a mis en demeure la SAS Globtermic de lui régler les sommes impayées en vain.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte du 2/10/2024, la SARL SEMA France a assigné la SAS Globtermic. L’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile.
Par cet acte, la SARL SEMA France demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu les dispositions des articles L.44I-6, L44I-10 et suivants du Code de Commerce,
Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
* CONDAMNER la société GLOBTERMIC à payer à la société SEMA FRANCE -LOGICIELS DE CONSTRUCTIONS EN BOIS la somme principale de 18.889,72 euros TTC au titre des factures impayées suivantes :
* facture n° P222066 du 6 septembre 2022,
* facture n° P231173 du 26 septembre 2022,
* facture n° W222246 du 13 octobre 2022,
* facture n° W230776 du 2 janvier 2023,
* facture nº P231173 du 23 janvier 2023,
* facture n° W231241 du 1er février 2023,
* CONDAMNER la société GLOBTERMIC au paiement des pénalités de retard égales au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu’à parfait paiement,
* CONDAMNER la société GLOBTERMIC au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 18 889,72 €, au taux légal, à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2023, et ce jusqu’à parfait paiement,
Vu les dispositions de l’article D 441-3 du Code de Commerce,
* CONDAMNER la société GLOBTERMIC à payer à la société SEMA FRANCE -LOGICIELS DE CONSTRUCTIONS EN BOIS la somme de 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des 6 factures impayées,
* CONDAMNER la société GLOBTERMIC au paiement au profit de la société SEMA FRANCE -LOGICIELS DE CONSTRUCTIONS EN BOIS d’une indemnité de 3.600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la société GLOBTERMIC aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût de la présente assignation.
La SAS Globtermic s’est constituée mais, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu, ni déposer de conclusions à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 6 mai 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 11 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SARL SEMA France expose que :
* La SAS Globtermic a valablement signé le contrat d’exploitation des licences,
* Les formations sur l’utilisation du logiciel ont été réalisées selon le calendrier qu’elle produit,
* La créance est certaine, liquide et exigible.
La SAS Globtermic, non comparante, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
Attendu que l’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière ; que de surcroît la société la SAS Globtermic est domiciliée à [Localité 1] et que selon son extrait de Kbis en date du 4 mai 2025 elle est in bonis et que la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et que son intérêt à agir est manifeste ;
Le tribunal dira la demande de la SARL SEMA France régulière et recevable.
Sur les dispositions légales à considérer
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la créance de la SARL SEMA
Attendu que la SARL SEMA verse au débat les pièces suivantes :
* Le contrat de maintenance et de suivi des licences du logiciel dument signé par la SAS Globtermic en date du 22/7/2020,
* La convention de formation dument signée par la SAS Globtermic en date du 30/5/2022,
* Le calendrier des formations réalisées,
* Les factures N° P222066 du 6 septembre 2022, N° P231173 du 26 septembre 2022, N° W222246 du 13 octobre 2022, N° W230776 du 2 janvier 2023, N° P231173 du 23 janvier 2023 et N° W231241 du 1er février 2023,
* Les 3 lettres de mise en demeure des 29/9/2023, 10/10/2023 et 2/11/2023 dont deux sont revenues en « destinataire inconnu » et une en « pli avisé non réclamé ».
Attendu que la SARL SEMA ne produit pas les pièces justifiant l’application de pénalités de retard, ni le taux d’intérêts de celles-ci ;
Le tribunal dit la créance de la SARL SEMA sur la SAS Globtermic certaine, liquide et exigible et il condamnera la SAS Globtermic à payer à la SARL SEMA la somme de 18.889,72 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 2/11/2023 et il déboutera la SARL SEMA de sa demande de condamnation au paiement des pénalités de retard.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Attendu qu’en application de l’article L.441-6 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code et que n factures sont restées impayées ;
Le tribunal condamnera la SAS Globtermic à payer à la SARL SEMA France la somme de 6 x 40 euros = 240 euros.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la SAS Globtermic qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SARL SEMA France a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la SAS Globtermic à payer à la SARL SEMA France la somme de 1000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit l’action de la SARL SEMA FRANCE LOGICIELS DE CONSTRUCTIONS EN BOIS régulière et recevable.
* Condamne la SAS GLOBTERMIC à payer à la SARL SEMA FRANCE LOGICIELS DE CONSTRUCTIONS EN BOIS la somme de 18.889,72 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 2/11/2023.
* Condamne la SAS GLOBTERMIC à payer à la SARL SEMA FRANCE LOGICIELS DE CONSTRUCTIONS EN BOIS la somme de 240 euros.
* Déboute la SARL SEMA FRANCE LOGICIELS DE CONSTRUCTIONS EN BOIS de sa demande de condamnation au paiement des pénalités de retard.
* Condamne la SAS GLOBTERMIC aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA et à payer 1000 euros à la SARL SEMA FRANCE – LOGICIELS DE CONSTRUCTIONS EN BOIS en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mai 2025, en audience publique, devant M. Pascal Allard, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, M. Pascal Allard et M. Pierre Bosche.
Délibéré le 13 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
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