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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2024F01436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01436 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Décembre 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
COBFAF Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France [Adresse 1]
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 2] et par Me Laure HOFFMANN [Adresse 3]
DEFENDEUR
M. [R] [L] [Adresse 4] comparant par Me Guillaume PIERRE [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 24 Septembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Décembre 2025,
I – FAITS
Le 18 mars 2022, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE (ci-après CE [Localité 1]) consent à la SASU [X] [R] (ci-après [X] [R]), ayant une activité de traiteur, un prêt n°260044G d’un montant de 100 000 € au taux de 1,350 %, pour une durée de 84 mois, destiné à financer des travaux d’aménagement.
Ce prêt est garanti par :
* L’engagement de caution solidaire de M. [Q] [R] [L], (ci-après M. [L]), associé unique et fondateur de [X] [R], dans la limite de la somme de 130 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 112 mois, suivant acte sous seing privé du 18 mars 2022; le conjoint de M. [L] a déclaré donner son consentement conformément aux dispositions de l’articles 1415 du code civil.
* La garantie de la CEGC à hauteur de 30 % de l’encours du prêt, outre intérêts, frais et accessoires,
* Une inscription de nantissement sur le fonds de commerce exploité par [X] [R] à [Localité 2].
Le 10 janvier 2023, CE [Localité 1] consent à [X] [R] un nouveau prêt n°404328G d’un montant de 34 000 € au taux de 3,750% d’intérêts, pour une durée de 30 mois, destiné à financer du matériel à usage professionnel.
Ce prêt est garanti par l’engagement de caution solidaire de M. [L], dans la limite de la somme de 44 200 € couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 88 mois, suivant acte sous seing privé du 10 janvier 2023. Le conjoint de M. [L] a déclaré donner son consentement conformément aux dispositions de l’articles 1415 du code civil.
Par jugement du 13 février 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation simplifiée à l’encontre de [X] [R] et désigné liquidateur la SCP BTSG en la personne de Me [I].
CE IDF, par courrier recommandé avec avis de réception du 29 mars 2024, déclare sa créance, dont la somme de 98 994,52 € à titre privilégié au titre du prêt n°260044G d’un montant initial de 100 000 € outre la somme de 31 412,37 € à titre chirographaire au titre du prêt n°404328G d’un montant initial de 34 000 €.
Selon les dispositions de l’article L. 643-1 alinéa 1 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. Sauf clause contraire, l’exigibilité immédiate concerne uniquement le débiteur principal et non la caution. Chaque acte de caution mentionne en page 3 qu’en cas de liquidation judiciaire du débiteur cautionné, la déchéance du terme sera de plein droit étendue à la caution.
Le 10 avril 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, CE [Localité 1] met en demeure M. [L] de régler sous quinzaine :
* La somme de 98 994,52 € au titre du prêt n°260044G, outre les intérêts de retard postérieurs calculés au taux contractuel + 3 points jusqu’à parfait paiement,
* La somme de 31 412,37 € au titre du prêt n°404328G, outre les intérêts de retard postérieurs calculés au taux contractuel + 3 points jusqu’à parfait paiement.
Ce courrier précise qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti ou d’une proposition amiable de règlement, elle serait contrainte de procéder au recouvrement de sa créance par tout moyen de droit.
Ces courriers, régulièrement dénoncés le même jour au conjoint de la caution, demeurent vains à l’expiration du délai imparti.
II – PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2024 signifié à personne, CE [Localité 1] fait assigner M. [L] devant ce tribunal.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2024F01436.
Par conclusions récapitulatives et responsives n°4 du 28 mai 2025, CE IDF demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103, 2288 et s du code civil, Vu l’article L622-28 du code de commerce, Vu l’article L641-3 du code de commerce, Vu l’article L643-1 du code de commerce, Vu les dispositions des articles 2299, 2300, 2302 du code civil,
* DIRE ET JUGER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE recevable et fondée en ses demandes ;
En conséquence
* DEBOUTER Monsieur [Q] [R] [L] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
* S’ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [Q] [R] [L] en sa qualité de caution au paiement de la somme de 98 994,52 € au titre du prêt n°260044G d’un montant initial de 100 000 € arrêtée au jour du jugement déclaratif outre les intérêts de retard postérieurs calculés au taux contractuel + 3 points jusqu’à parfait paiement ;
REDUIRE à la somme de 19 000 € le montant auquel Monsieur [L] pouvait s’engager au titre du prêt n°404328G d’un montant initial de 34 000 € et le CONDAMNER au paiement de cette somme majorée des intérêts de retard postérieurs au jugement déclaratif calculés au taux contractuel + 3 points jusqu’à parfait paiement;
A titre subsidiaire
* Si le tribunal devait considérer que la banque est déchue de son droit aux intérêts, frais et pénalités ;
* S’ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [Q] [R] [L] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE DE FRANCE :
* La somme de 98 994,52 € au titre du prêt n°260044G d’un montant initial de 100 000 € sous déduction des intérêts, frais et pénalités dont la banque est déchue à compter du 31 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2024 jusqu’à parfait paiement ;
* La somme de 19 000 € au titre du prêt n°404328G d’un montant initial de 34 000 € sous déduction des intérêts, frais et pénalités dont la banque est déchue à compter du 31 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 avril 2024 jusqu’à parfait paiement ;
* DIRE que la somme à percevoir le cas échéant par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE DE FRANCE provenant de la distribution du prix de vente du fonds de commerce exploité précédemment par la société « [X] [R] » viendra en déduction du montant de la condamnation de la caution au titre du prêt n°260044G d’un montant initial de 100 000 € ;
* DIRE que par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au taux visé ci-dessus ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* S’ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [Q] [R] [L] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Le CONDAMNER également en tous les dépens.
Par conclusions en réponse n°4 du 30 avril 2025, M. [L] demande à ce tribunal de : Vu les articles 1353, 1231-1 et 2314 du code civil, Vu les articles L 341-4 du code de la consommation,
* ACCUEILLIR le concluant en ses écritures et le dire bien fondé en ses prétentions,
* REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires,
* DECLARER la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter,
A titre principal
* DECHARGER Monsieur [L] de toutes obligations résultant de ses engagements de caution,
* DEBOUTER la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE de ses demandes en paiement au titre desdits cautionnements,
A titre subsidiaire,
* CONSTATER que les engagements de caution souscrits étaient manifestement disproportionnés à ses revenus et patrimoine au moment de leur conclusion,
* CONSTATER que la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE n’apporte pas la preuve de la disparition de cette disproportion à ce jour,
En conséquence,
* DECLARER que les engagements de caution inopposables,
A titre subsidiaire,
* CONSTATER le non-respect par la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE de son obligation d’information annuelle depuis la conclusion de l’engagement de caution jusqu’à ce jour,
* PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE sur la somme réclamée,
* DIMINUER la créance de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE France à hauteur des montants qu’elle a perçu dans le cadre de la vente du fonds de commerce de la société [X] [R] à hauteur de 67 600 €,
Si par impossible, le tribunal devait condamner le concluant,
* Ecarter l’exécution provisoire de droit, la décision à intervenir cette dernière étant incompatible avec la nature de l’affaire, l’exécution risquant d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
A titre infiniment subsidiaire,
* Accorder à Monsieur [L] les plus larges délais de paiement, à savoir l’apurement de l’intégralité des sommes mises à sa charge en 23 échéances, la dernière échéance devant solder sa dette,
A titre reconventionnel,
* DIRE ET JUGER que la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, en sa qualité de banquier dispensateur de crédit, était tenue d’une obligation de mise en garde à l’égard de Monsieur [L] caution non avertie,
* DIRE ET JUGER que la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE n’apporte pas la preuve d’avoir exécuté son obligation de mise en garde et qu’elle a manqué à cette obligation,
* CONSTATER qu’il existait un risque caractérisé d’endettement pour la société au jour de la souscription du cautionnement, de constater l’existence d’un préjudice personnel résultant de la mise en œuvre de sa garantie consécutive à la faute de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE,
En conséquence,
* CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE à payer à Monsieur [L] la somme à titre de dommages et intérêts de 130 407 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
* ORDONNER la compensation des créances réciproques,
En tout état de cause,
* Condamner la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE à payer une somme de 3 000 € sauf à parfaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 24 septembre 2025, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de cette même audience, le juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré, et informé les parties que le jugement serait prononcé le 11 décembre 2025, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
III – DISCUSSION ET MOTIVATION
CE IDF expose que :
Sur le grief tiré de la disproportion alléguée des cautionnements consentis
M. [L] fait valoir, invoquant le code de la consommation, que ses engagements de caution étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus au moment de la conclusion des actes, et que son patrimoine ne lui permet pas de faire face à cet engagement.
Les cautionnements conclus après le 1 er janvier 2022 sont désormais soumis aux nouvelles dispositions relatives au cautionnement issues de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021.
La charge de la preuve du caractère disproportionné du cautionnement au moment de sa souscription pèse sur la caution. Le créancier professionnel n’est donc pas tenu de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement. Quand il le fait, il est en droit de se fier aux informations communiquées par la caution, sauf anomalies apparentes.
Sur le cautionnement du prêt n°260044G du 18 mars 2022 d’un montant de 100 0000 €, fiche signée le 30 juillet 2021, M. [L] déclare être propriétaire avec son conjoint d’un pavillon de 110 m 2 à [Localité 2], évalué à 330 000 € et pour lequel restait dû un capital de 180 230 € soit une valeur nette de l’immeuble commun de 149 770 €, et déclare n’avoir souscrit à cette date aucun engagement de caution antérieur. Son conjoint a déclaré donner son consentement conformément aux dispositions de l’articles 1415 du code civil.
M. [L] invoque l’inopposabilité de cette fiche patrimoniale, aux motifs qu’elle n’aurait pas été complétée manuscritement par la caution, et qu’il s’était écoulé 8 mois entre la signature de cette fiche et la signature de son engagement de caution, d’une erreur grossière quant au montant du capital restant dû au titre du crédit immobilier contracté par le couple, et enfin que la banque aurait dû faire procéder à une estimation de la valeur réelle du bien.
Cependant, il appartient à la caution de vérifier les informations figurant sur cette fiche de renseignement afin de fournir à la banque des informations exactes sur ses capacités financières et patrimoniales avant de la valider par sa signature, M. [L] y a porté manuscritement la mention suivante « certifié sincère et véritable ».
Cette déclaration de valeur, fruit des déclarations de M. [L] et qu’il appartenait à ce dernier au besoin de documenter, ne comportait en elle-même aucune incohérence ou anomalie manifeste qui aurait obligé la banque à procéder à des vérifications au regard des valeurs déclarées.
Ainsi, M. [L] ne peut invoquer la disproportion de son engagement à l’encontre de CE [Localité 1].
Sur le cautionnement du prêt n°404328G du 10 janvier 2023 d’un montant de 34 000 €
La banque n’a pas fait remplir de fiche actualisée à l’occasion de la souscription de ce nouvel engagement. L’engagement de caution solidaire de M. [L], dans la limite
de la somme de 44 200 € apparait manifestement disproportionné au regard du bien immobilier dont il est justifié dans le cadre de la présente instance et du montant du premier engagement souscrit. CE [Localité 1] propose que le montant de l’engagement de caution soit réduit à la somme de 19 000 €, soit le montant à hauteur duquel il pouvait s’engager à cette date (soit 149 770€ (patrimoine net) – 130 000 € (montant du 1 er cautionnement)).
Sur le grief tiré du défaut d’information annuelle
L’article 2302 du code civil modifie le régime de l’information annuelle de la caution. Aucune forme n’est exigée de la banque pour l’envoi de ces informations.
CE [Localité 1] verse aux débats des copies de lettres adressées à la caution, contenant l’information requise. La demande de déchéance du droit aux pénalités et intérêts doit être rejetée.
A titre subsidiaire, si le tribunal considérait que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts, frais et pénalités à compter du 31 mars 2023, date avant laquelle l’information devait être donnée pour la première fois pour le prêt de 100 000 €, et à compter du 31 mars 2024, date avant laquelle l’information devait être donnée pour la première fois pour le prêt de 34 000 €, il conviendra de dire que les créances produisent intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 4 avril 2024 à M. [L].
Sur le grief tiré du manquement de la banque à son devoir de mise en garde
A titre reconventionnel, M. [L] sollicite la condamnation de la banque au paiement de la somme de 130 407 € à titre de dommages-intérêts au motif que CE IDF aurait manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de la caution, en l’absence de chiffres prévisionnels et eu égard à la liquidation judiciaire de la société ouverte moins de deux ans après l’octroi du premier prêt.
Aux termes du nouvel article 2299 du code civil, le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. Ce texte ne mentionne pas l’obligation de mettre en garde la caution sur l’inadaptation du cautionnement à ses propres capacités financières.
M. [L] reproche à la banque de ne pas s’être assurée de la viabilité du projet financé, tel que par la production d’un prévisionnel alors même que [X] [R] a été mise en liquidation judiciaire moins de deux ans après l’octroi du premier prêt.
Les opérations ayant donné lieu aux deux cautionnements consistaient en des prêts classiques, sans caractère de complexité. M. [L] ne démontre pas l’existence, au moment de ses engagements de caution, d’un risque de défaillance de la société en sa qualité d’emprunteur, ni que la banque ait eu des informations que lui-même en sa qualité de dirigeant de l’entreprise ignorait sur l’emprunteur.
[X] [R] a été soumise à une procédure collective deux ans après la souscription du premier emprunt, mais aucun incident de paiement n’avait été constaté avant la déchéance du terme provoquée par la soumission du débiteur à une telle procédure, et il n’est pas démontré que dès le départ le projet était voué à l’échec.
Sur la réduction de la dette du fait de la vente du fonds de commerce
M. [L] verse aux débats une ordonnance rendue par le juge commissaire autorisant le mandataire judiciaire à procéder à la vérification du passif de la société [X] [R]. La SCP BTSG, ès-qualités, interrogée au regard de la déclaration de créance de CE IDF, lui a répondu qu’une créance avait été enregistrée par erreur à titre chirographaire alors que déclarée au titre d’un nantissement sur FDC. Une requête en rectification d’erreur matérielle a été déposée à cet égard le 5 décembre 2024, l’ordonnance y afférente n’est pas produite.
Le prix de vente du fonds de commerce ne pourra désintéresser CE [Localité 1] en totalité, malgré le caractère privilégié de sa créance. Il conviendra de préciser dans le jugement à intervenir que la somme à percevoir le cas échéant par la banque provenant de la distribution du prix de
vente du fonds de commerce viendra en déduction du montant de la condamnation de la caution au titre du prêt n°260044G d’un montant initial de 100 000 €.
CE [Localité 1] n’a perçu aucune somme à ce jour suite à la cession intervenue, et il appartient à M [L] de justifier que des paiements ont été faits.
Sur les délais de paiement sollicités
M. [L] sollicite l’octroi des plus larges délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Les problèmes de santé de M. [L] tels que rapportés ne justifient pas de lui octroyer des délais de paiement, faute pour lui de justifier de ses revenus actuels ; en outre, son patrimoine lui permet de faire face à ses engagements de caution.
M. [L] expose que :
Sur la disproportion de l’engagement
La banque doit impérativement se renseigner sur la situation financière de la caution, sa capacité à honorer son engagement dépendant étroitement de la valeur de ses biens et de ses revenus.
Elle doit s’informer auprès de la caution de l’état de son patrimoine, de ses revenus, de la valeur et de la nature des biens le composant ainsi que des engagements et charges de la caution, en retenant des critères identiques à ceux qu’elle prend en considération lorsqu’elle est sollicitée d’accorder un crédit, et veiller d’autre part à ce que le cautionnement qu’elle sollicite soit d’un montant compatible avec le patrimoine et les revenus de la caution : c’est l’application du principe de proportionnalité. L’article L. 341-4 du code de la consommation définit ce principe.
En l’espèce, les engagements étaient, lors de leur conclusion, manifestement disproportionnés aux biens et revenus. L’appréciation de la disproportion suppose la détermination de l’actif de la caution mais également de son passif, au sens large.
Au moment de la souscription des deux prêts, M. [L] supportait le remboursement d’un autre prêt immobilier auprès du CREDIT FONCIER de 273 945 € avec un capital restant dû de 218 758,29 € ; il s’ensuit une disproportion manifeste avec ses engagements de caution.
La fiche patrimoniale produite aux débats comporte plusieurs anomalies apparentes : elle n’a pas été complétée manuscritement par M. [L], et elle ne peut être prise en considération pour la détermination de ses biens et revenus lors de la signature du cautionnement dans la mesure elle est datée du 30 juillet 2021, soit plus de huit mois avant même la création de [X] [R] et de l’engagement de caution de M. [L] de mars 2022. Elle est au surplus entachée d’une erreur grossière, puisque s’il est mentionné un prêt crédit foncier de 2015 de 270 000 € avec des annuités de 16 320 €, ce prêt ne peut indiquer un restant dû de 180 230 € en 2021 : la banque aurait dû effectuer des investigations complémentaires en demandant le tableau d’amortissement du prêt CREDIT FONCIER produit aux débats, et prendre les précautions nécessaires en faisant procéder à une estimation de la valeur réelle de ce bien qui constituait la garantie principale de la bonne exécution de l’engagement en l’absence de revenus de M. [L]. Ce dernier est donc bien fondé à se prévaloir d’une charge résultant de la souscription d’un endettement auprès du CREDIT FONCIER de 218 758,29 €, soit une valeur nette de l’immeuble de 55 186 € et donc d’un engagement disproportionné lors de la signature du cautionnement de 130 000 €.
Sur le non-respect par la banque de son obligation d’information annuelle
CE [Localité 1] produit des lettres d’informations aux débats, cependant la charge de la preuve de la délivrance de l’information pèse sur l’établissement bancaire ; en outre, l’information est due jusqu’à l’extinction de la dette, même si la caution a été assignée et condamnée.
C’est bien au créancier de justifier qu’il a effectivement adressé cette information, et pour satisfaire cette obligation, la mise en demeure de payer une somme au titre des engagements de caution ne suffit pas.
Le tribunal constatera la déchéance des intérêts et pénalités de retard réclamés à M. [L].
Sur le devoir de mise en garde a l’égard de M. [L]
CE [Localité 1], par son comportement fautif à l’égard de M. [L], lui a causé un préjudice personnel en permettant la mise en œuvre de sa garantie.
M. [L] était une caution non-avertie : il est cuisinier de profession et n’avait jamais géré auparavant de société commerciale, n’avait pas d’expérience de l’activité des affaires ni les compétences pour apprécier les aspects financiers de la gestion courante d’une entreprise.
L’obligation qui pèse sur les établissements de crédit est un devoir de se renseigner sur les capacités de remboursement de l’entreprise. Elle doit se faire communiquer des prévisionnels, des comptes de la société. En l’absence de chiffres prévisionnels, la banque devait mettre en garde la caution sur les risques encourus, ce qu’elle n’a pas fait.
CE [Localité 1], qui ne démontre pas avoir satisfait à cette obligation, a commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité à son égard.
La caution a ainsi perdu une chance de ne pas souscrire les deux engagements, et son préjudice doit être évalué à la totalité du montant de sa dette en compensant les sommes, soit 130 407 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Subsidiairement, sur la réduction de la dette du fait de la vente du fonds de commerce
CE [Localité 1] a déclaré auprès du liquidateur judiciaire un passif de 98 994,52 € à titre privilégié au titre du prêt n°260044G garanti par le nantissement du fonds de commerce.
Dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de [X] [R], le jugecommissaire a autorisé la vente du fonds de commerce appartenant à cette dernière à M.[O] pour la somme de 67 600 €. Le fonds de commerce a été vendu par le liquidateur à la ville de [Localité 2] le 26 mars 2025.
CE [Localité 1] a perçu tout ou partie de la somme ou va nécessairement la percevoir compte tenu de son privilège. La créance de la CE [Localité 1] devra être réduite à hauteur des montants perçus dans le cadre de la vente de ce fonds.
A titre infiniment subsidiaire, sur la demande de délais de paiement
Compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
CE [Localité 1] demande les plus larges délais pour s’acquitter de ces sommes.
M. [L] est en arrêt de travail depuis octobre 2024, souffre d’une maladie dont le traitement l’empêche d’être présent dans le restaurant qui l’emploie. Il est depuis hospitalisé en clinique psychiatrique. Son état de santé mentale s’est malheureusement dégradé. L’Assurance Maladie lui a d’ailleurs récemment accordé une prise en charge au titre d’une affection de longue durée (ALD). Aussi, M. [L] sollicite le paiement de sa dette par 23 versements chacun au 1 er de chaque mois à partir du mois suivant la signification de la décision à intervenir et par un 24ème mois représentant le solde.
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE AINSI SA DECISION
Sur la demande de CE IDF :
L’article 9 du code de procédure civile énonce que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l’article 1104 que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 2299 du code civil, applicable à l’espèce, dispose que : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. ».
L’article 2300 du code civil, applicable à l’espèce, dispose que : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. ».
L’article 2302 du code civil, applicable à l’espèce, dispose que : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise. ».
CE [Localité 1] et M. [L] versent aux débats différents pièces listées dans leurs conclusions ; l’examen de ces éléments par le tribunal fait ressortir que :
* L’engagement de caution solidaire de M. [L] daté du 18 mars 2022 est régulièrement signé par M. [L], et comporte les mentions manuscrites reflétant son engagement : 130 000 €, 112 mois, renoncement au bénéfice de discussion et de division. Ce document comporte l’accord de Mme [A] [Z],
* L’engagement de caution solidaire de M. [L] daté du 10 janvier 2023 est régulièrement signé par M. [L], et comporte les mentions manuscrites reflétant son engagement : 44 200 €, 88 mois, renoncement au bénéfice de discussion et de division. Ce document comporte l’accord de Mme [A] [Z],
* La fiche de renseignement, intitulée PATRIMOINE PERSONNEL CLIENTELE PROFESSIONNELLE, signée le 30 juillet 2021, comporte une première page décrivant la situation de M. [L] (Chef de cuisine, marié sous le régime de la
communauté de biens), et au verso la mention d’un pavillon de 110 m 2, acquis en mars 2015 pour 290 000 €, estimé à la valeur de 330 000 €, et celle d’un crédit immobilier d’un montant de 270 000 € sur 30 ans (2015-2045), annuités de 16 320 €, capital restant dû 180 230 €, signé de M. [L], sa signature étant précédée de la mention manuscrite « Certifié sincère et véritable ».
* Le courrier de CE IDF, daté du 8 mars 2023, intitulé « Information annuelle des personnes s’étant portées caution des engagements d’un tiers », récapitule les données nécessaires : principal, intérêts, frais, commissions et accessoires, assurance), pour le cautionnement du prêt de 100 000 €,
* Un autre courrier, daté du 5 mars 2024, rappelle, sous un autre formalisme, les données identiques, pour le prêt de 100 000 € et pour celui de 34 000 €.
Les actes de cautionnement sont réguliers et non contestés.
Sur la disproportion :
* La fiche de renseignements certifiés par M. [L] date du 30 janvier 2021, et, hormis une voiture dont la valeur est mentionnée à 5 000 €, la valeur des biens immobiliers cités par M. [L] n’a pas pu varier significativement entre la date de signature de cette fiche et celle du premier engagement de caution (18 mars 2022, soit 8 mois), non plus qu’à la date du 10 janvier 2023, date du deuxième engagement.
* Le tribunal ne relève aucune anomalie apparente, et la valeur du patrimoine immobilier ne pouvait que s’apprécier, le prix du marché étant à la hausse et les remboursements du prêt diminuant le capital restant dû. CE [Localité 1], qui n’était pas contrainte à la vérification des éléments de la fiche, n’avait pas à mener de diligences complémentaires, les données de cette fiche étant cohérentes, et formellement acceptées par M. [L].
* La fiche du 30 janvier 2021 fait ressortir une valeur du patrimoine immobilier a minima de 149 770 € (330 000 180 230). La fiche ne mentionnant aucun revenu, le montant du patrimoine couvrant le montant de l’engagement souscrit (130 000 €), le tribunal dira qu’il n’y a pas disproportion manifeste en ce qui concerne le premier engagement de la caution.
* La fiche du 30 janvier 2021 n’ayant pas été mise à jour à la date du second engagement de la caution, ce sont les chiffres de la fiche initiale qui doivent être pris en compte pour le patrimoine ; le calcul doit nécessairement prendre en compte l’engagement de 130 000 € pris le 18 mars 2022, et CE IDF ne pouvait l’ignorer, cet engagement ayant été pris auprès d’elle. Le patrimoine déclaré par M. [L] (149 770 € selon la fiche non actualisée), doit être diminué de 130 000 € pour évaluer sa capacité à s’engager à nouveau. Le montant résultant est de 19 770 €.
* L’article 2300 du code civil dispose désormais que la disproportion se définit au moment de la souscription de l’engagement. Pour cet engagement à hauteur de 44 200 €, la couverture par le patrimoine (19 770 €) est insuffisante, et l’engagement est manifestement disproportionné à la date de sa souscription.
* Il appartient au tribunal d’évaluer le montant à hauteur duquel la caution pouvait s’engager ; en l’espèce le montant approprié est de 19 770 €.
* En anticipant, CE [Localité 1] réduit sa demande à 19 000 € pour le second engagement de cautionnement.
En conséquence, le tribunal dira que l’engagement n’était pas manifestement disproportionné pour l’acte de cautionnement du 18 mars 2022, qu’il était manifestement disproportionné pour l’acte de cautionnement du 10 janvier 2023, et réduira en conséquence le montant à hauteur duquel la caution pouvait s’engager à 19 770 € pour le second prêt.
La créance de CE [Localité 1] envers M. [L] au titre de ses engagements de caution solidaire en principal, est donc certaine, liquide et exigible.
Sur l’information annuelle :
Les pièces versées aux débats par CE [Localité 1] montrent qu’elle a envoyé ces informations en mars 2023 pour le prêt de 100 000 €, et en mars 2024 pour les deux prêts.
M. [L] soutient que CE [Localité 1] ne rapporte pas la preuve de la délivrance de l’information, et que cette information a cessé pour les années postérieures à 2023.
Il est constant que le créancier doit démontrer l’envoi de l’information à la caution, ainsi que sa conformité, et qu’une mise en demeure ou une assignation vaut information si elle comprend l’ensemble des informations prévues par la loi. La règle s’applique dès lors qu’une dette existait au 31 décembre précédent. En cas d’information tardive, la déchéance des intérêts et pénalités est encourue pour l’exercice annuel passé.
Il est également constant que la déchéance des intérêts ne peut valoir que pour les intérêts conventionnels, la déchéance des intérêts légaux à compter de la mise en demeure ne pouvant être prononcée.
CE [Localité 1] produit aux débats des copies de courriers d’information ; cependant, elle ne rapporte pas la preuve de l’envoi de ces lettres, la simple copie de lettres d’information ne suffisant pas à justifier de leur envoi.
En conséquence, le tribunal prononcera la déchéance des intérêts et pénalités contractuels échus depuis l’octroi de chacun des prêts.
L’examen par le tribunal du plan d’amortissement montre, pour le prêt de 100 000 €, que le capital restant dû au 13 février 2024, date de la liquidation, est la somme de 97 727,16 € ; celle-ci doit être diminuée des intérêts et pénalités échus depuis l’octroi du prêt, soit 1 304,79 € (102,65 € pour 2022, 1 078,42 € pour 2023 et 123,72 € pour 2024).
CE [Localité 1] ayant réduit sa demande envers la caution à 19 000 € pour un capital restant dû de 30 215,47 € à la date de la liquidation, l’incidence de la déchéance des intérêts est sans effet.
En revanche, le tribunal dira que la créance de CE [Localité 1] devra être diminuée des sommes éventuellement recouvrées auprès du liquidateur judiciaire au titre de sa déclaration de créance.
Subsidiairement, sur la réduction de la dette du fait de la vente du fonds de commerce :
M. [L] ne rapporte pas la preuve que le produit de la vente du fonds de commerce ait été versé à CE [Localité 1].
En conséquence, le tribunal dira que la somme à percevoir le cas échéant par CE [Localité 1] provenant de la distribution du prix de vente du fonds de commerce exploité précédemment par [X] [R] viendra en déduction du montant de la condamnation de la caution au titre du prêt n°260044G.
Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde
M. [L] soutient que CE [Localité 1], par son comportement fautif à son égard, lui a causé un préjudice personnel en permettant la mise en œuvre de sa garantie, que la banque n’a pas pris connaissance de la situation de [X] [R] au moment de la souscription des deux prêts, et qu’il était une caution non-avertie.
La notion de caution avertie n’existe plus dans les textes applicables aux faits de l’espèce. Le devoir de mise en garde du créancier s’applique dorénavant à toutes les cautions personnes physiques. De même, les textes ne prévoient plus de devoir de mise en garde quant à l’adéquation de l’engagement de la caution par rapport à ses ressources.
La caution doit prouver le caractère inadapté du crédit aux ressources du débiteur principal à la date de la souscription de son engagement de cautionnement. Cependant, M. [L] ne
produit aucun élément fourni à CE IDF qui aurait dû éveiller sa méfiance et mettre en garde M. [L] sur la viabilité de « [X] [R] » en regard des prêts souscrits par cette dernière.
En conséquence, le tribunal déboutera M. [L] de ce chef de demande.
Sur la demande de délais de paiement
M. [L] sollicite, en application de l’article 1343-5 du code civil, le délai de grâce le plus long possible pour s’acquitter du paiement des sommes dues, faisant notamment valoir son état de santé, qui a une incidence très forte sur son activité professionnelle.
CE [Localité 1] oppose que M. [L] ne justifie pas de ses revenus et que sa situation patrimoniale lui permet de faire face à ses engagements.
Le tribunal relève que, si M. [L] verse aux débats des certificats médicaux, il ne verse pas aux débats d’éléments probants sur sa situation financière.
Il ne rapporte pas la preuve qu’il n’est pas en mesure de faire face à ses engagements en une seule échéance.
Il ne rapporte pas non plus la preuve que sa situation financière actuelle lui permettrait de régler cette dette si celle-ci était échelonnée sur plusieurs mois.
En conséquence, le tribunal déboutera M. [L] de ce chef de demande.
Ainsi, le tribunal dira que la créance de CE [Localité 1] envers M. [L] est certaine, liquide et exigible,
* Pour un montant de 96 422,37 € (97 727,16 € 1 304,79 €), diminuée des sommes éventuellement recouvrées auprès du liquidateur judiciaire au titre de sa déclaration de créance, et de la somme à percevoir le cas échéant par CE [Localité 1] provenant de la distribution du prix de vente du fonds de commerce exploité précédemment par « [X] [R] » au titre du prêt n°260044G, et
* Pour un montant de 19 000 € au titre du prêt n°404328G, et
* Que ces sommes porteront intérêt au taux légal à dater du 10 avril 2024,
Et en conséquence condamnera M. [L], en sa qualité de caution solidaire, à les payer les sommes ci-dessus à CE [Localité 1] selon les modalités décrites dans le dispositif du présent jugement, déboutant CE [Localité 1] du surplus de ses demandes.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
CE [Localité 1] demande la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil. Cette disposition est de droit.
En conséquence, le tribunal l’ordonnera dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil dès qu’elles seront réunies et à compter de la signification du présent jugement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, CE IDF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence le tribunal condamnera M. [L] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant CE [Localité 1] du surplus de sa demande, Et condamnera M. [L] à supporter les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit. CE [Localité 1] demande au tribunal de ne pas l’écarter, M. [L] s’y oppose.
Le tribunal dira que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de la cause, et ne s’y opposera pas.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne M. [L], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE :
* La somme de 96 422,37 €, diminuée des sommes éventuellement recouvrées auprès du liquidateur judiciaire au titre de sa déclaration de créance, et de la somme à percevoir le cas échéant par CE [Localité 1] provenant de la distribution du prix de vente du fonds de commerce exploité précédemment par « [X] [R] » au titre du prêt n°260044G,
* 19 000 € au titre du prêt n°404328G ;
* Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à dater du 10 avril 2024 ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Déboute M. [L] de ses demandes reconventionnelles et subsidiaires ;
* Déboute M. [L] de sa demande de délais de paiement ;
* Condamne M. [L], en sa qualité de caution solidaire, à payer à SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne M. [L] aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 58,55 euros, dont TVA 9,76 euros.
Délibéré par Messieurs Roland Gouterman, président du délibéré, Laurent Bubbe et Madame Séverine Fournier, (M. BUBBE Laurent étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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