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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, audience publique de vacation, 15 avr. 2025, n° 2025025567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025025567 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
*1DE/06/40/93/66*
Copies : -TPG -SELARL AJRS en la personne de Me Catherine Poli -SELAFA MJA en la personne de Me [G] [Y] -SA PRATIQUE MEDIA & SERVICES -Parquet
R.G. : 2025025567 P.C. : P202403491
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le mardi 15 avril 2025 Audience de vacation
SA PRATIQUE MEDIA & SERVICES [Adresse 1]
REPORT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
M. [V] [C] demeurant [Adresse 2], représentant légal, présent.
* SELARL AJRS en la personne de Me [K] [B], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente.
* SELAFA MJA en la personne de Me [G] [Y], [Adresse 4], mandataire judiciaire, substituée par Me [O] [N], présente.
* Mme [S] [P], [Adresse 5], représentante des salariés de la SAS LABSENSE, présente.
M. [T] [H], [Adresse 6], directeur exécutif, présent.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 22 octobre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SA PRATIQUE MEDIA & SERVICES, avec une période d’observation de 6 mois, conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce. Par jugement en date du 24 décembre 2024, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation.
C’est dans ces conditions qu’à l’issue de la période d’observation, le président a fixé l’affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l’audience du 15 avril 2025 le débiteur, l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, et aviser le ministère public en application des dispositions des articles L.631-7 et R.621-9 du code de commerce.
LES MOYENS DES PARTIES
Attendu qu’il ressort du rapport de l’administrateur judiciaire et des observations des parties présentes au cours de l’audience que le renouvellement de la période d’observation est nécessaire afin de poursuivre les opérations de vérification du passif auprès du mandataire judiciaire et de finaliser le projet de plan de redressement qui a déjà été initié par la société. Madame [F] [A], substitut du procureur de la République, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la prolongation de la période d’observation ; Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu’il suit :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur l’avis du ministère public,
Proroge la période d’observation dans le cadre du redressement judiciaire de la :
SA PRATIQUE MEDIA & SERVICES
[Adresse 1]
Activité : La gestion, le contrôle et la mise en valeur de toutes participations détenues directement ou indirectement par la société ; l’acquisition, la souscription, la détention, la cession, l’apport ou l’échange de toutes actions ou tous autres titre français ou étrangers, créés ou à créer et l’exercice de droits qui leur sont attachés ; la participation de la société dans toutes opérations ou sociétés par voie d’apports en nature ou en espèces, par création de nouvelles sociétés, françaises ou étrangères, par souscription ou achat de titres ou droits sociaux ou par toute autre manière ; l’acquisition, la construction ou la prise à bail de tous locaux, terrains ou immeubles ainsi que tous biens immobiliers ; les activités de conseil en gestion, management et développement pour toute société filiale, sous-filiale ou indépendante.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 514957265
Pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 22/10/2025.
Maintient M. [D] Gruter, juge-commissaire.
Maintient la SELARL AJRS en la personne de Me [K] [B], [Adresse 3], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle.
Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [G] [Y], [Adresse 4], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 15/04/2025 où siégeaient :
M. Michel Rowan, président, M. Pierre Jarrossay, juge, M. Patrick Armand, juge,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M. Pierre
Jarrossay, juge présidant l’audience, M. Michel Rowan, président, M. Patrick Armand, juge, assistés de Mme Fazia Saada, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Michel Rowan, président du délibéré, et par Mme Fazia Saada, greffier.
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