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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 19 août 2025, n° 2024F01199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01199 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 19 AOUT 2025 – 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F01199
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société HEGARTY’S SARLU
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société HEGARTY’S SARLU, [Adresse 3],
comparaissant par Maître Paul BIBRON, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Dominique LAPLAGNE, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 8 avril 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
La société HEGARTY’S SARLU exploite une activité de restauration.
Dans le cadre de cette activité, elle est entrée en relation contractuelle avec la société HEGARTY’S SARLU, laquelle a loué et financé, auprès d’elle un matériel type caisse enregistreuse ainsi qu’un matériel de type hygiène pour son activité de restauration, fournis et installés tous deux par la société JDC.
Le contrat de location n° 230018440 signé le 20 décembre 2022 pour un système de caisse stipulait une durée irrévocable de 48 mois et un loyer mensuel de 109,00 € HT.
Le matériel objet du contrat de location a été installé par la société JDC et un procès-verbal de livraison et de conformité a été établi le 18 janvier 2023 portant la signature de la société HEGARTY’S SARLU.
Le 2 février 2023 un avenant au contrat était signé entre les parties pour l’ajout d’une licence et d’accessoires supplémentaires faisant évoluer le tarif à 161,00 € HT mensuel et ce jusqu’à la fin du contrat initial.
Le contrat de location n° 230150420, signé le 12 mai 2023, concernait un système d’hygiène et stipulait une durée irrévocable de 48 mois et un loyer mensuel de 79,00 € HT.
Le matériel objet du contrat de location a été installé par la société JDC et un procès-verbal de livraison et de conformité a été établi le 5 juin 2023 portant la signature de la société HEGARTY’S SARLU.
La société HEGARTY’S SARLU ayant laissé plusieurs échéances de loyers impayées, la société PREFILOC CAPITAL SASU l’a mise en demeure le 8 janvier 2024 de lui payer :
* la somme de 9.154,02 € majorée de la somme de 10.929,44 € en cas de non-restitution des matériels au titre du contrat 230018440,
* la somme de 4.703,73 € majorée de la somme de 3.193,61 € en cas de non-restitution des matériels au titre du contrat 230150420.
En l’absence de paiement, la société PREFILOC CAPITAL SASU a prononcé la déchéance du terme et constaté la résiliation des contrats de location.
La société PREFILOC CAPITAL SASU a ensuite saisi le présent tribunal par acte extrajudiciaire du 13 juin 2024 afin d’obtenir le paiement des sommes qui seraient dues au titre du contrat de location.
Par conclusions écrites déposées à la barre, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au présent tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil ;
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11 ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées au débat.
JUGER la société Prefiloc Capital recevable et bien fondée en ses demandes,
JUGER que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
En conséquence,
DEBOUTER la société Hegarty’s de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la société Hegarty’s à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 13.874,79 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal,
CONDAMNER la société Hegarty’s à restituer à la société Prefiloc Capital l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, la CONDAMNER à en régler la valeur, soit 6.158,77 €,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
AUTORISER la société Prefiloc Capital à appréhender les matériels objets du contrat de location, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique,
CONDAMNER la société HEGARTY’S SARLU à payer la somme de 5.000 € à la société Prefiloc Capital à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société HEGARTY’S SARLU à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société HEGARTY’S SARLU aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse déposées à la barre, la société HEGARTY’S SARLU demande au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats
A titre principal,
DEBOUTER la société PREFILOC CAPITAL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
LIMITER la condamnation de la société HEGARTY’S au règlement des mensualités dues à la date de délivrance de l’assignation, soit au 30 juin 2024 ;
PRONONCER la résolution du contrat liant la société PREFILOC CAPITAL à la société HEGARTY’S aux torts de la société PREFILOC CAPITAL ;
En toute hypothèse,
DEBOUTER la société PREFILOC CAPITAL de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNER la société PREFILOC CAPITAL à payer à la société HEGARTY’S SARLU la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société PREFILOC CAPITAL à payer à la société HEGARTY’S la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
C’est sur ces éléments de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.
* Sur la demande principale
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU invoque les articles 1103 et 1104 du code civil et affirme que la société HEGARTY’S SARLU n’a pas respecté ses obligations contractuelles et ce, en dépit d’une mise en demeure en date du 8 janvier 2024.
Elle fait valoir que cette dernière a signé le procès-verbal de livraison des matériels sans réserve et qu’elle a ainsi explicitement et irrévocablement reconnu la parfaite exécution de ces prestations par le fournisseur ; que les contrats de location versés aux débats sont signés électroniquement par la société HEGARTY’S SARLU, qui n’a pas respecté ses engagements en cessant de régler les échéances prévues.
Elle ajoute qu’elle est fondée à appliquer la clause de résiliation du contrat, réclamer l’application de la clause pénale de 10 %, outre le paiement de sa créance.
En réponse, la société HEGARTY’S SARLU indique qu’elle a rencontré des disfonctionnements techniques d’utilisation de ces matériels et qu’elle a averti le fournisseur à de multiples reprises.
Considérant que le matériel loué ne correspondait pas à ses attentes et que le support technique n’apportait pas les solutions souhaitées, la société HEGARTY’S SARLU sollicite la résolution du contrat, ainsi que la réparation de son préjudice.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1217 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l’article 1231-5 du code civil, Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
Observe que la société HEGARTY’S SARLU a signé électroniquement, le 20 décembre 2022, le contrat de location n° 230018440 moyennant des loyers mensuels de 109,00 € HT pour une durée de 48 mois concernant le système de caisse, qu’elle a également signé électroniquement l’avenant de ce contrat le 2 février 2023 portant les loyers à la somme de 161,00 € HT et ce jusqu’à l’échéance du contrat.
Observe que la société HEGARTY’S SARLU a signé électroniquement le 12 mai 2023 le contrat de location n° 230150420 moyennant des loyers mensuels de 79,00 € HT pour une durée de 48 mois concernant le système d’hygiène.
Constate que les contrats de location versés au débat par la société PREFILOC CAPITAL SASU sont lisibles et qu’ils ont été signés électroniquement par la société HEGARTY’S SARLU, comme en attestent les certificats de réalisation de signatures électroniques qui sont produits concernant les contrats.
Dit en conséquence, que les conditions générales et particulières des contrats de location sont opposables à la société HEGARTY’S SARLU.
Observe que la société HEGARTY’S SARLU a signé, en qualité de locataire, les procès-verbaux de livraison et de conformité des matériels objet de ces contrats en date du 18 janvier et 5 juin 2023 et que ce faisant, elle a pris livraison des matériels convenus sans signaler de non-conformité par rapport aux commandes passées, ni problème de fonctionnement et les a acceptés sans restriction ni réserve.
Note qu’un courrier recommandé avec accusé de réception a été adressé le 8 janvier 2024 par la société PREFILOC CAPITAL SASU à la société HEGARTY’S SARLU, la mettant en demeure de procéder au règlement des sommes dues, ce courrier ayant été avisé et réceptionné le 11 janvier 2024 par cette dernière.
Constate que par le non-paiement des loyers mis à la charge du débiteur après mise en demeure, l’inexécution des contrats est caractérisée, en conséquence de quoi leur résiliation sera prononcée à la date du huitième jour suivant la réception de la mise en demeure, soit le 19 janvier 2024.
Dit que La société HEGARTY’S SARLU sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU le montant des loyers échus impayés. Toutefois, constate qu’il n’est pas contractuellement prévu d’application de frais d’impayés, de telle sorte que la demanderesse sera déboutée de sa demande d’application desdits frais. En conséquence, la société HEGARTY’S SARLU sera condamnée à lui payer la somme de 2.592,11 € se décomposant comme suit :
* 1.804,59 € (9 x 200,51 €) au titre du contrat n° 230018440,
* 787,52 € (8 x 98,44 €) au titre du contrat n° 230150420.
Note que la société PREFILOC CAPITAL SASU sollicite en application de l’article 11 « Résiliation » des conditions générales du contrat le règlement d’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin des contrats ; que ce montant étant équivalent au prix devant être payé par le locataire pour l’exécution des contrats jusqu’à leur terme, ladite indemnité qui a pour objet de contraindre le locataire à exécuter les contrats jusqu’à cette date, a un caractère comminatoire, et constitue donc une clause pénale et non une clause de dédit ; que cette pénalité peut en conséquence être révisée d’office, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Que s’agissant de dommages et intérêts, la TVA ne saurait s’appliquer. Par ailleurs, la société PREFILOC CAPITAL SASU ne justifiant pas du paiement des primes d’assurances pour bris de machine incluse dans son calcul, et cette assurance étant pour compte, son montant ne sera pas pris en compte dans le calcul des dommages et intérêts.
Qu’il conviendra donc de réduire le montant réclamé à due concurrence et de le ramener à la somme de 7.440,00 € au titre de la pénalité équivalent aux loyers à échoir pour les deux contrats, décomposée comme suit :
* 4.991,00 € (31 x 161,00 €) au titre du contrat n° 230018440,
* 2.449,00 € (31 x 79,00 €) au titre du contrat n° 230150420.
Il sera également fait droit à la demande au titre de la clause pénale. Toutefois, estimant son montant manifestement excessif et en application de l’article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % du montant des seuls loyers impayés échus, soit la somme de 129,61 € (2.592,11 € x 5 %) à laquelle la société HEGARTY’S SARLU sera condamnée au paiement.
Constate que la société PREFILOC CAPITAL SASU fait deux demandes au titre du matériel loué : sa restitution sous astreinte et, à défaut, le paiement de sa valeur. Toutefois, elle échoue à démontrer que la valeur du matériel indiqué correspond au montant réel de la valeur du matériel à la date de l’opération, d’où le rejet de ce chef de demande. Ainsi, le tribunal fera droit à la demande de restitution en nature et condamnera la société HEGARTY’S SARLU à restituer le matériel loué, note cependant que l’adresse de restitution n’a pas été portée à la connaissance de la société HEGARTY’S SASU dans le courrier de mise en demeure envoyé par le conseil de la société PREFILOC CAPITAL SASU.
Ainsi, la société HEGARTY’S SARLU sera condamnée à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l’intégralité du matériel loué dans un délai de 30 jours après que la société PREFILOC CAPITAL SASU lui aura précisé l’adresse de restitution, et ce sous astreinte réduite à la somme de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours.
* Sur la capitalisation des intérêts
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise »,
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée.
Sur la demande visant à appréhender les matériels loués objets des contrats
Le jugement à intervenir n’étant pas opposable à un éventuel détenteur, la société PREFILOC CAPITAL SASU sera déboutée de sa demande visant à l’autoriser à appréhender les matériels objets des contrats de location, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique.
Constate de surcroit que la société PREFILOC CAPITAL SASU ne démontre pas l’existence d’une difficulté à la restitution du matériel loué.
En conséquence, le tribunal
* DEBOUTERA la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande d’appréhender le matériel loué avec recours à la force publique.
Sur la demande de dommages intérêts de la société PREFILOC CAPITAL SASU
La société PREFILOC CAPITAL SASU soutient que la société HEGARTY’S SARLU a fait preuve de « réticence » abusive et demande à être dédommagée à ce titre.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »,
Rappelle que la résistance abusive désigne un comportement du débiteur tendant à refuser avec persistance d’exécuter une obligation difficilement contestable, contraignant ainsi le créancier à intenter une action en justice ;
Qu’elle ne se déduit pas d’une simple résistance mais suppose le rapport de la preuve d’au moins un acte de mauvaise foi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, d’où le rejet de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages intérêts de la société HEGARTY’S SARLU
Au soutien de sa demande, la société HEGARTY’S SARLU estime que le mauvais fonctionnement du matériel et l’absence de réparation ont causé un préjudice nécessitant des dommages et intérêts au titre de l’article 1231-1 du code civil.
En réponse, la société PREFILOC CAPITAL SASU rappelle que les livraisons ont été validées sans réserve et que les défauts concernent la société JDC SA.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Considère que la société HEGARTY’S SARLU n’apporte pas la preuve de dysfonctionnement des systèmes de caisse ou du système d’hygiène.
Considère que les copies écran d’échanges de textos ne permettent pas d’établir formellement le lien entre les parties.
Dit que la société HEGARTY’S SARLU ne rapporte pas la preuve d’avoir engagé les démarches suffisantes auprès du fournisseur pour réparer les éventuels désordres.
En conséquence, la société HEGARTY’S SARLU sera déboutée de sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société PREFILOC CAPITAL SASU la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 500,00 € que la société HEGARTY’S SARLU sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société HEGARTY’S SARLU sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 19 janvier 2024,
Condamne la société HEGARTY’S SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 2.592,11 € (DEUX MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS ONZE CENTIMES) au titre des loyers échus sur les contrats, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2024,
Condamne la société HEGARTY’S SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 7.440,00 € (SEPT MILLE QUATRE CENT QUARANTE EUROS) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir sur les contrats,
Condamne la société HEGARTY’S SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 129,60 € (CENT VINGT NEUF EUROS SOIXANTE CENTIMES) au titre de la clause pénale pour les contrats,
Condamne la société HEGARTY’S SARLU à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l’intégralité des matériel loués dans un délai de 30 jours après que la société PREFILOC CAPITAL SASU lui aura précisé l’adresse de restitution, et ce sous astreinte de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande d’appréhender les matériels loués avec recours à la force publique,
Déboute la société HEGARTY’S SARLU et la société HEGARTY’S SARLU de leurs demandes de dommages et intérêts,
Condamne la société HEGARTY’S SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société HEGARTY’S SARLU aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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