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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 31 oct. 2025, n° 2025063118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025063118 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 31/10/2025
PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025063118 31/10/2025
ENTRE :
SAS PARK ALIZES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 442414207
Partie demanderesse : comparant par Me Philippe RIGLET
(Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Avocat – R142)
ET :
SAS GTS EUROLIMOUSINES, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 535246482 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 31 juillet 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS PARK ALIZES nous demande de :
Vu les articles 1103, 1217 et 1240 du Code civil,
Vu les articles 700 et 696 du Code de procédure civile,
Vu le contrat d’abonnement conclu entre les parties et sa résiliation régulière au 28 février 2025,
Vu le constat d’occupation sans droit ni titre postérieur à cette date,
Dire que le contrat d’abonnement a pris fin le 28 février 2025 ;
Dire que la société GTS EUROLIMOUSINES est occupante sans droit ni titre depuis le 1 er mars 2025 ;
Fixer à 1.760 € TTC par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par la société GTS à compter du 1 er juillet 2025, et ce, jusqu’à la libération effective du box situé dans le parc de stationnement Cambronne situé à [Localité 1] [Adresse 3] ;
Condamner la société GTS EUROLIMOUSINES à payer, à titre de provision, à la société Park Alizés la somme de 33.782,40 € TTC, au titre :
* des redevances contractuelles impayées (factures partiellement ou totalement impayées jusqu’au 28 février 2025),
* de l’indemnité d’occupation due pour la période du 1 er mars 2025 au 30 juin 2025, calculée sur la base du tarif contractuel mensuel de 1.760 € TTC ;
Condamner la société GTS EUROLIMOUSINES à verser, à titre de provision, à la société Park Alizés le surplus de l’indemnité d’occupation susmentionnée à compter du 1 er juillet 2025 ;
Ordonner l’expulsion de la société GTS EUROLIMOUSINES, et de tout occupant de son chef du box situé dans le parc de stationnement [Localité 2] ;
Condamner la société GTS EUROLIMOUSINES à libérer le box situé dans le parc de stationnement [Localité 2] situé à [Localité 1] [Adresse 3], qu’elle occupe sans droit ni titre depuis la résiliation du contrat, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, passé un délai de 8 jours ;
Condamner la société GTS EUROLIMOUSINES à verser à la société Park Alizés la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société GTS EUROLIMOUSINES aux entiers dépens ;
Dire que la décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, nonobstant appel.
Ce jour, la SAS GTS EUROLIMOUSINES ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS PARK ALIZES nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
* Le contrat d’abonnement signé le 1 er octobre 2023
* Les lettres de mise en demeures du 10 avril 2024 et du 3 septembre 2024
* Le courrier de résiliation du 27 janvier 2025
* Le constat d’huissier du 26 mars 2025
* Le décompte et factures
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS GTS EUROLIMOUSINES qui a reçu l’assignation.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de paiement par provision des redevances contractuelles impayées et de l’indemnité d’occupation et jusqu’à la libération du box, et d’ordonner l’expulsion de la SAS GTS EUROLIMOUSINES, sans toutefois ordonner d’astreinte, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort., nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ordonnons l’expulsion de la SAS GTS EUROLIMOUSINES, et de tout occupant de son chef du box situé dans le parc de stationnement [Localité 2] situé à [Localité 1] [Adresse 3],
Condamnons la SAS GTS EUROLIMOUSINES à libérer le box situé dans le parc de stationnement [Localité 2] situé à [Localité 1] [Adresse 3], qu’elle occupe sans droit ni titre depuis la résiliation du contrat,
Rejetons la demande d’astreinte,
Condamnons la SAS GTS EUROLIMOUSINES à payer à la SAS PARK ALIZES, à titre de provision, la somme de 33.782,40 € TTC, au titre des redevances contractuelles impayées et de l’indemnité d’occupation due pour la période du 1 er mars 2025 au 30 juin 2025,
Fixons à 1.760 € TTC par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par la SAS GTS EUROLIMOUSINES à compter du 1 er juillet 2025, et ce, jusqu’à la libération effective du box situé dans le parc de stationnement [Localité 2] situé à [Localité 1] [Adresse 3] ;
Condamnons la SAS GTS EUROLIMOUSINES à payer à la SAS PARK ALIZES, à titre de provision, le surplus de l’indemnité d’occupation susmentionnée, soit la somme de 1.760 € TTC, à compter du 1 er juillet 2025 et jusqu’à la libération du box,
Condamnons la SAS GTS EUROLIMOUSINES à payer à la SAS PARK ALIZES la somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS GTS EUROLIMOUSINES aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.
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