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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 3 févr. 2026, n° 2025R00507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025R00507 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DU TROIS FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 19 décembre 2025 La cause a été entendue à l’audience des référés du 6 janvier 2026 à laquelle siégeait : – Madame Catherine ROZAND, Président, assisté de : – Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. ENTRE – La SAS LOCATLAS, [Adresse 1] – représenté(e) par Maître U’REN, [G], [M] -02, [Adresse 2] ЕТ – L’EURL, [Adresse 3], [Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 03/02/2026 à Me U’REN GERENTE, [M]
DÉFENDEUR – non comparant
03/02/2026
Rôle n°
2025R507
Rappel des faits, procédure et moyens des parties :
La société LOCATLAS a pour activité la location de machines et équipements dans le domaine des travaux publics.
La société OLIBATI a contracté avec la société LOCATLAS, pour la location de matériel de BTP.
Au titre des 17 contrats établis, des factures de prestation ont été émises entre mars et août 2025.
La SAS LOCATLAS s’estime créancière de la société OLIBATI de la somme en principal de 29 772,15€ TTC, au titre des 20 factures impayées.
Par mise en demeure du 20 octobre 2025, la société LOCATLAS demande à la société OLIBATI le règlement de la somme en principal de 29 772,15€ TTC.
Malgré ces démarches, la société LOCATLAS n’est pas parvenue à recouvrer sa créance.
C’est en l’état que la société LOCATLAS a introduit la présente instance.
Par assignation en date du 18 décembre 2025, la SAS LOCATLAS demande au juge des référés de :
Vu l’article 1103, 1104 et 1193 du code civil,
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’article L.441-6 du code de commerce,
Vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
Allouer à la société LOCATLAS à titre de provision, la somme de 29 772,15€ à titre principal avec les intérêts de retard égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du lendemain de la date d’échéance de la facture, outre 40€ au titre des frais de recouvrement.
Condamner la société OLIBATI à payer 1 000€ à titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société OLIBATI aux entiers dépens, y compris tous les frais exposés par l’introduction de la présente procédure.
La société OLIBATI, bien que régulièrement convoqué, par assignation à l’adresse mentionnée sur l’extrait KBIS de la société, n’a pas conclu, ni ne s’est fait représenter.
Il sera donc statué sur les éléments produits par le demandeur.
Motifs de l’ordonnance :
Sur l’absence du défendeur :
Bien que régulièrement convoqué, la société OLIBATI n’est, ni présente, ni représentée à l’audience.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, l’ordonnance sera réputée contradictoire.
Pour la demande principale :
L’article 872 du code de procédure civile autorise le juge des référés pour ordonner en urgences des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
L’article 873 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, la SAS LOCATLAS fait valoir que la société OLIBATI reste redevable de la somme de 29 772,15€ TTC, correspondant aux factures émises dans le cadre des contrats de location conclus entre les parties.
A l’appui de ses demandes, elle verse aux débats :
Les contrats de location établis, ainsi que les 20 factures énumérées ci-dessous, pour un montant total de 29 142.15€ TTC
[…]
* La lettre de mise en demeure de payer la somme de 29 862,86€ adressée par le conseil de la société LOCATLAS à la société OLIBATI par lettre recommandée du 20 octobre 2025, reçue par son destinataire le 23 octobre 2025, au vu de l’accusé de réception.
* L’absence de contestation de la créance de la part de la société OLIBATI qui a reçu la mise en demeure et l’assignation.
Cette créance est certaine, liquide et exigible au regard des pièces produites par la SAS LOCATLAS.
La société OLIBATI sera donc condamnée à payer à titre provisionnel à la SAS LOCATLAS la somme en principal de 29 142,15€ TTC.
La société LOCATLAS peut prétendre aux intérêts au taux légal à compter de la date de présentation de sa mise en demeure, reçue le 23 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, et à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€ par facture, soit 800€ (40×20 factures) prévue à l’article L.441-10 du code de commerce.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait injuste de laisser à la charge de la SAS LOCATLAS les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour sa défense.
Le juge des référés condamnera en conséquence la société OLIBATI à payer à la SAS LOCATLAS la somme arbitrée à 800€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société OLIBATI sera également condamnée aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la société OLIBATI à payer à la SAS LOCATLAS la somme provisionnelle de 29 142,15€ TTC en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2025, date de réception de la mise en demeure, et à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 800€ (40€×20 factures).
CONDAMNONS la société OLIBATI à payer à la SAS LOCATLAS une somme de 800€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société OLIBATI aux entiers dépens, et les liquidons à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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