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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du cons. mardi 9 h 00, 29 avr. 2025, n° 2025003095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025003095 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 003095
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00
JUGEMENT DU 29/04/2025
DEMANDEUR (s):
REPRESENTANT (s):
DEFENDEUR (s) : ATIPIIK (SARL) -, [Adresse 1]
REPRESENTANT (s):
DEBATS A L’AUDIENCE DU 29/04/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT
JUGES Monsieur CLEDIERE Pascal
Monsieur JANOT Patrick
Monsieur CHEVET Jean-Paul
GREFFIER présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier
Objet : DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
Ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée (sans poursuite d’activité) – L641-1 et L644-1
Le tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi.
Statuant contradictoirement et en premier ressort.
Attendu qu’à la date du 17/04/2025, Monsieur, [I], [G] agissant en sa qualité de gérant de ATIPIIK (SARL) -, [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro : B 983 175 639 ainsi qu’au registre national des entreprises sous le numéro 983 175 639, travaux de menuiserie,
A fait au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation des paiements prévue par l’article R 640-1 du Code de Commerce, lequel a constitué un dossier selon les modalités prévues à l’article R 631-1 du Code de Commerce pour être remis au tribunal de céans, ayant été informé par le greffier qu’il pouvait être amené à fournir au tribunal et au mandataire judiciaire à nommer, les pièces éventuellement manquantes ou incomplètes.
Attendu que Monsieur, [I], [G] a été entendu en chambre du conseil en ses explications hors la présence du Ministère Public, à l’audience de ce jour, lors de laquelle il expose qu’il est recevable à solliciter une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE au motif que le redressement de son entreprise est manifestement impossible compte tenu de ce que depuis sa création en janvier 2024 suite à sa reconversion professionnelle, le marché s’est effondré en 2024.
Qu’à ce jour, son entreprise n’a plus de trésorerie et que le niveau d’activité ne permet pas de faire face aux charges courantes, ce qui l’a conduit à reprendre une activité salariée.
Qu’en conséquence, il sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort de la déclaration de cessation des paiements, des pièces y annexées et des observations formulées lors de l’audience que l’entreprise dont il s’agit ne peut faire face au passif exigible avec l’actif dont elle dispose, ce qui est constitutif de l’état de cessation des paiements.
Attendu que la baisse du marché des cuisinistes a impacté l’activité de la société débitrice, entraînant ainsi une baisse des chantiers de pose.
Attendu que l’activité de la société débitrice ne permet pas de régler le salaire de son représentant légal.
Attendu qu’enfin, conformément à l’article R 640-1 du Code de Commerce sont produits les éléments de nature à établir que le redressement est impossible.
Attendu que l’état de cessation des paiements doit être constaté et qu’il échet d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu qu’en l’absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, d’un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l’ouverture de la procédure et d’un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros, il sera fait application par le Tribunal de la faculté offerte par les articles L641-2 alinéa 2 et R 641-10 du Code de commerce permettant l’ouverture d’une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements de l’entreprise dont s’agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 04/03/2025.
Donne acte à Monsieur, [I], [G] de ce qu’il déclare que le redressement est manifestement impossible et le constate formellement.
Constate l’absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l’ouverture de la procédure et un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros.
Prononce en conséquence l’ouverture d’une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l’encontre de ATIPIIK (SARL) -, [Adresse 1], travaux de menuiserie.
Nomme : Madame MORIN Anne-Elisabeth En qualité de juge commissaire.
SELARL SLEMJ & ASSOCIES prise en la personne de Maître, [S], [X] -, [Adresse 2]
En qualité de liquidateur.
Désigne en application des dispositions L 641-4 du Code de Commerce, Maître, [F], [L] -, [Adresse 3], commissaire de justice, aux fins de réaliser et de déposer au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois à compter de sa saisine, l’inventaire et la prisée du patrimoine de la société débitrice ainsi que des garanties qui la grèvent, prévus à aux articles L 622-6 du Code de Commerce, R 622-4 et R 641-14 du Code de Commerce, à charge pour cette dernière de redistribuer le cas échéant à l’officier ministériel territorialement compétent.
Dit que le chargé d’inventaire pourra, si nécessaire, requérir la force publique et se faire assister d’un serrurier.
Constate l’absence de salarié et dit n’y avoir lieu à application de l’article R 621-14 et R 641 du Code de commerce.
Dit que conformément aux articles R 622-5 et R 641-14 du Code de Commerce ATIPIIK (SARL) -, [Adresse 1] devra remettre au liquidateur dans les 8 jours qui suivent le jugement d’ouverture la liste des créanciers établie conformément à l’article L 622-6 du Code de Commerce pour être déposée par le liquidateur au greffe de ce tribunal.
Dit que dans le délai de 4 mois à compter du présent jugement, le liquidateur devra établir la liste des créanciers conformément aux dispositions de l’article L 624-1 du Code de Commerce et la déposer au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 624-2 et R641-28 du Code de Commerce.
Dit que conformément à l’article L644-3 du Code de commerce, il sera procédé qu’à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail.
En application de l’article L 644-5 du Code de Commerce, fixe à 6 mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel, la clôture de la procédure devra être prononcée.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la Loi conformément aux dispositions des articles R 621-7, R 621-8, R 641-6 et R 641-7 du Code de Commerce.
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Prononcé publiquement par le Président Monsieur CLEDIERE Pascal en présence des juges Monsieur JANOT Patrick et Monsieur CHEVET Jean-Paul, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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