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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 11 avr. 2025, n° 2023002860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023002860 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL CABINET SEVELLEC – Maître Guillaume DAUCHEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 11/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023002860
ENTRE :
SAS GAC, dont le siège social est 11-13 rue René Jacques 92130 Issy-les-Moulineaux – RCS de Nanterre B 509820502
Partie demanderesse : assistée de Me Karine LAHAYE Avocat (P0014) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
ET :
SAS T&S TECHNOLOGY & STRATEGY ENGINEERING, dont le siège social est 4 rue de Dublin 67300 Schiltigheim – RCS de Strasbourg B 502192149 Partie défenderesse : assistée de l’AARPI LMT AVOCATS – Me Emmanuel FLEURY Avocat (R169) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC – Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société GAC (Global Approach Consulting) est une société de conseil créée en 2008, spécialisée dans l’innovation et la performance. Elle accompagne par exemple ses entreprises clientes dans la recherche de financement de leur recherche via l’obtention de CIR (Crédit d’impôt recherche).
Le défendeur, la société T&S TECHNOLOGY & STRATEGY ENGINEERING (ci-après T&S) réalise des prestations de conseil en engineering, assistance technique et en développement de softwares, testing, expertises et reporting.
Aux termes d’un contrat en date du 12 mai 2020, GAC s’est engagée à assister T&S dans l’établissement des dossiers nécessaires à l’obtention de crédits d’impôt recherche. La mission de GAC portait sur les CIR à compter de l’année civile 2020.
La facturation comportait une part fixe de 22.000 euros et une part variable de 7% sur le CIR obtenu en excédent de 600.000 euros.
Le 29 mai 2020, suite au lancement de la mission, GAC a émis une première facture de 7.920 euros TTC (30% du forfait de 22.000 euros) qui a été payée par T&S.
Le 13 février 2021, GAC a adressé un fichier visant à la détermination du montant du crédit d’impôt recherche arrêté par ses soins (dit « chiffrage définitif »), préalable à la constitution des dossiers.
Le 22 février 2021, T&S a répondu ne pas avoir de « remarques ».
Ce même jour, GAC a émis une seconde facture de 25.743,36 euros TTC (50% du forfait de 22.000 euros et 80% du montant variable valorisé à 13.065 euros) ; cette facture a été payée par T&S le 12 mai 2021.
Le 29 octobre 2021, après remise de l’ensemble du « dossier technique » à T&S, GAC a émis une troisième et dernière facture pour la somme de 8.415,84 euros TTC, correspondant au solde des honoraires dus au titre de sa mission sur le CIR 2020.
Le 17 novembre 2021, T&S a adressé à GAC une lettre de résiliation du contrat, mettant en avant un certain nombre de manquements commis par GAC durant cette mission.
Le 13 décembre 2021, GAC a répondu à chacun des reproches formulés par T&S dans sa lettre de résiliation et a réclamé le paiement d’une indemnité de 42.079,20 euros TTC pour « résiliation anticipée du contrat », en application de son article 4.4, demandant en outre le paiement de sa facture d’octobre de 8.415,84 euros.
Le 24 janvier 2022, T&S a contesté devoir cette indemnité au motif qu’elle a résilié le contrat pour manquements de GAC à ses obligations contractuelles. T&S a cependant payé alors la facture de 8.415,84 euros émise GAC pour solde des honoraires dus au titre de la mission CIR 2020 ; tout en rappelant subir un préjudice évalué à la somme de 40 000 euros au regard des manquements de GAC dans la réalisation de ses obligations contractuelles au titre de ses prestations sur le CIR 2020.
A défaut de trouver un accord amiable, un processus de médiation a été mis en place devant le médiateur des entreprises, par application de l’article 6 du contrat. Mais les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord ou une solution.
C’est dans ces circonstances que le demandeur a engagé la présente instance
LA PROCÉDURE
GAC a fait assigner T&S par acte remis le 16 décembre 2022.
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elles.
Par ses dernières conclusions en réponse n°2 remises à l’audience du 20 mars 2024, GAC demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles 1217, 1224, 1226, 1227, 1228 et 1231-2 et suivants du Code civil, Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites et notamment le contrat de prestations de services du 12 05 2020,
DIRE la société GAC recevable et bien-fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal :
Vu l’article 1226 du Code civil,
DIRE que la résolution unilatérale du contrat en date du 12 mai 2020 liant la société GAC à la société T&S TECHNOLOGY & STRATEGY ENGINEERING est fautive.
CONDAMNER en conséquence la société T&S TECHNOLOGY & STRATEGY ENGINEERING à payer à la société GAC la somme de 42.079,20 €, avec intérêts au
taux légal qui ont commencé à courir à compter de l’assignation à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat ;
A titre subsidiaire :
Vu les articles 1227 et 1228 du Code civil,
DIRE que la demande de résolution judiciaire du contrat en date du 12 mai 2020 initiée par la société T&S TECHNOLOGY & STRATEGY ENGINEERING n’est pas justifiée. CONDAMNER en conséquence la société T&S TECHNOLOGY & STRATEGY ENGINEERING à payer à la société GAC la somme de 42.079,20 €, avec intérêts au taux légal qui ont commencé à courir à compter de l’assignation à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société T&S TECHNOLOGY &STRATEGY ENGINEERING à payer à la société GAC la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER la société T&S TECHNOLOGY &STRATEGY ENGINEERING à payer à la société GAC la somme de 8 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société T&S TECHNOLOGY &STRATEGY ENGINEERING aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire de l’intégralité des dispositions du jugement à intervenir, nonobstant appel ;
DEBOUTER la société T&S TECHNOLOGY &STRATEGY ENGINEERING de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions.
Par ses dernières conclusions n°3 remises à l’audience du 26 juin 2024, T&S demande au tribunal, de :
Vu l’article 1217 du Code civil, Vu l’article 1224 du Code civil,
Vu l’article 1227 du Code civil, Vu l’article 1228 du Code civil,
Vu l’article 1231-5 du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil,
A titre principal,
Dire et juger fondée la résiliation opérée par courrier en date du 17 novembre 2021 au regard de la situation factuelle rencontrée et des multiples fautes contractuelles commises par la société GAC.
Débouter la société GAC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. A titre subsidiaire,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat liant la société GAC à la société T&S Technology & Strategy Engineering à la date du 17 novembre 2021, aux torts exclusifs de la société GAC.
Débouter la société GAC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. A titre très subsidiaire,
Dire et juger les stipulations de l’article 4.4 du Contrat de prestation de services crédits d’impôt recherche liées à l’innovation comme constitutives d’une clause pénale.
Réduire le montant indemnitaire sollicité à la somme de 0 euro.
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger non justifiées dans leur principe comme dans leur quantum les demandes indemnitaires formulées par la société GAC.
Débouter la société GAC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. A titre reconventionnel.
Condamner la société GAC à verser à la société T&S Technology & Strategy Engineering la somme de 47 200 euros, sauf à parfaire à titre d’indemnisation de l’exécution défaillante de ses engagements contractuels.
Réduire le montant de la créance de la société GAC sur la société T&S Technology & Strategy Engineering en raison des fautes contractuelles commises par la société GAC.
En tout état de cause,
Condamner la société GAC à verser à la société T&S Technology & Strategy Engineering la somme de 40 000 euros en indemnisation du préjudice subi en raison de la mauvaise exécution du contrat souscrit.
Condamner la société GAC à payer à la société T&S Technology & Strategy Engineering la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Ces demandes ont fait l’objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées sur la cote de procédure.
À son audience du 6 mars 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties en leurs observations et explications, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Durant cette audience, par constat d’audience signé des parties :
GAC demande à titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal retiendrait l’application de l’article 1231-5 du code civil, des dommages et intérêts à hauteur de son préjudice de perte de marge, évalué à 50% appliqués aux honoraires HT de 2020.
Le défendeur, de son côté, abandonne sa prétention de 40.000 euros de dommages et intérêts « en tout état de cause », correspondant au §.2-5 de ses conclusions.
LES MOYENS DES PARTIES
Le tribunal résumera comme suit les principaux moyens des parties. La motivation du jugement pour chacune des prétentions respectives des parties sera si nécessaire précédée de l’exposé des moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire. Lorsque certains moyens et arguments n’auront pas été repris, il sera renvoyé aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le demandeur GAC fait valoir que :
* T&S tente de se soustraire aux conséquences de la lettre de résiliation unilatérale qu’elle a adressée à GAC en date du 17 novembre 2021 et de la spolier de la somme de 42.079,20 € qui lui est due conventionnellement.
* T&S ne justifie d’aucune mise en demeure préalable ni d’une urgence de nature à lui permettre de s’exonérer de l’envoi préalable d’une telle mise en demeure. Sa résolution du contrat est abusive et fautive et GAC la conteste. À défaut d’urgence, la résolution qui n’a pas été précédée de la mise en demeure est irrégulière.
* Pour justifier d’une urgence, T&S invoque le retard de GAC dans l’exécution de ses prestations. Or GAC n’avait aucun retard dans l’exécution des prestations relatives au CIR 2020. Et il est parfaitement normal que le CIR de l’année 2020 soit traité au cours de l’année 2021, puisque le CIR se traite de manière décalée.
* De plus, GAC n’a commis aucun des manquements graves qu’allègue T&S et s’en est expliqué dans son courrier du 13 décembre 2021. T&S invoque l’article 1352 du code civil pour tenter, en vain, de renverser la charge de la preuve, qui lui incombe, que GAC n’aurait pas exécuté ses obligations contractuelles,
* La mauvaise gestion du planning n’est qu’alléguée. Ainsi, à titre d’exemples : T&S avait déjà un accès à la plateforme MyGac depuis début 2021 ; dès le 10 mai 2021, GAC a alerté T&S sur la documentation technique non reçue ; GAC a été réactive auprès de T&S tout au long du processus pour faire avancer le dossier.
* Sur la prétendue mauvaise qualité des livrables, ce reproche concerne des versions de travail provisoires. De plus il n’y a pas eu de plagiat de la part de GAC. Enfin le client se doit de participer à la préparation du « dossier justificatif » comme cela est clairement stipulé dans le contrat.
* Que la résolution anticipée du contrat soit prononcée sur le fondement de l’article 1226 ou sur celui de l’article 1227 du code civil, elle doit être assortie de la condamnation de T&S à des dommages et intérêts, faute d’être fondée sur des manguements graves imputables à GAC. Par application de l’article 1231-2 du code civil et de l’article 4 du contrat, GAC demande la somme de 35.066 euros, en se référant aux honoraires facturés pour le CIR 2020, faute de connaître le CIR 2021.
* [à savoir, en HT, un fixe de 22.000 euros et un variable de 7% x (786.658-600.000)]
* La demande reconventionnelle de T&S pour une somme de 47.200 euros au titre du temps passé par ses équipes dans le cadre de l’exécution du contrat en raison de la prestation mal réalisée par GAC devra être rejetée en ce que la collaboration active des équipes de T&S constitue une obligation essentielle du contrat.
T&S lui oppose que :
* Il n’y avait aucune nécessité d’une quelconque mise en demeure préalable : la résolution aux risques et périls de la victime des défaillances de son cocontractant est une solution permettant au créancier de provoquer la résolution du contrat en cas de comportement du débiteur mettant en péril ses intérêts et, en pareil cas, le créancier déçu est autorisé à rompre le contrat sans formalité préalable et donc sans être contraint de ménager au profit du débiteur un délai raisonnable pour s’exécuter.
* En l’espèce, la gravité du manquement caractérisant l’urgence de la situation résulte d’une part de la qualité du travail rendu, et notamment de la qualité de rédaction des documents établis par GAC, mais également d’autre part de l’absence de respect du calendrier prévu, rendant impossible le maintien de la relation contractuelle, notamment pour le CIR de l’exercice 2021.
* GAC ne rapporte pas la preuve de l’accomplissement de ses obligations sur différents points que sont la mauvaise gestion du planning, la délivrance tardive du livrable et sa mauvaise qualité
A titre subsidiaire, faisant valoir l’article 1231-5 du code civil et sur le caractère de clause pénale de l’indemnité demandée, l’absence de préjudice subi par GAC est révélatrice du caractère manifestement excessif de cette pénalité.
* Et à titre infiniment subsidiaire, le tribunal ne pourra que constater l’absence de justification de l’existence du préjudice allégué, en application de l’article 1353 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile.
* Sur la résistance abusive : T&S n’a pas commis de faute dans l’exercice de son droit de se défendre. GAC ne démontrant de plus l’existence d’un préjudice ni dans son principe. ni dans son quantum
* T&S est bien fondée à demander des dommages et intérêts à titre reconventionnel, compte tenu de la conséquence des nombreux manquements de GAC dans la réalisation de sa mission, qu’elle chiffre sur 7 postes distincts.
LA MOTIVATION
A/ Sur la résiliation du contrat et l’application de son article 4.4
La mission sur le CIR 2020 de T&S a été menée à son terme, avec la fourniture des éléments nécessaires pour l’établissement de la déclaration fiscale afférente au CIR 2020 et la remise du « dossier justificatif », conduisant à l’obtention par T&S du crédit d’impôt attendu, dont il n’est pas fait état qu’il aurait été remis en cause par l’administration fiscale.
Les honoraires relatifs à ce CIR 2020 ont été entièrement payés par T&S à GAC.
Et il n’est pas contesté que GAC n’avait pas encore engagé de travaux pour sa mission sur le CIR 2021 de T&S en novembre 2021, date de résiliation du contrat par T&S.
Le contrat liant les parties a été signé le 12 mai 2020 pour le CIR 2020 et a été reconduit tacitement pour le CIR 2021, faute pour T&S d’avoir résilié le contrat dans les délais prévus à l’article 3 du contrat.
La résiliation notifiée à GAC par T&S le 17 novembre 2021 n’a fait pas l’objet d’une mise en demeure préalable de GAC par T&S.
Et elle consiste en une « résiliation anticipée » du contrat, dont les conséquences sont définies par l’article 4.4 du contrat qui stipule :
« 4.4. En cas de résiliation anticipée du Contrat par le Client, ce dernier devra s’acquitter du paiement du montant total dû à GAC au titre du Contrat, sauf en cas de résiliation pour manquement de GAC à ses obligations. »
Aussi le tribunal retient qu’il lui appartient en premier lieu de statuer si la résiliation fait suite à un manquement de GAC à ses obligations.
Sur ce
L’exposé préalable du contrat précise que :
« Le présent Contrat a pour objet de déterminer les modalités et conditions de fourniture au Client, par GAC, des services définis à l’article 2 (ci-après désignés « les Services »). »
Cet article 2 « Services et engagements » du contrat signé le 12 mai 2020 stipule que :
« GAC conseillera et assistera le Client pour une meilleure maîtrise du financement R&D et/ou innovation, à travers de la réalisation des actions suivants, constituant ensemble les Services :
* Evaluation de l’éligibilité au CIx de l’ensemble des projets du Client,
* Détermination le cas échéant du montant du Clx auquel le Client peut prétendre,
* Fourniture des éléments constitutifs des déclarations fiscales afin que le Client puisse les établir,
* Etablissement de la documentation technique et financière se rapportant aux déclarations fiscales (ci-après désignée « le Dossier Justificatif »). »
Et son point 2-7 précise les livrables du contrat :
« Au titre de la Mission et sous réserve du respect par le Client de ses obligations au titre du contrat, GAC s’engage à lui transmettre les éléments suivants (ci-après désignés « les livrables ») :
* Rapport d’Audit
* Mémo de Valorisation
* Rapport de Valorisation (sur demande du client)
* Dossier Justificatif »
Le tribunal observe qu’il n’est pas contesté que les « livrables » définis à l’article 2-7 ont été fournis par GAC à T&S qui les a acceptés et qui a payé l’ensemble des factures émises correspondant aux honoraires dus à GAC au titre de la « Mission » (sur le CIR 2020).
Alors que T&S fait valoir un certain nombre d’insatisfaction et de griefs sur le déroulé ce cette mission, invoquant des insuffisances de GAC ayant entrainé de multiples difficultés, allant jusqu’à qualifier la mission de « défectueuse », griefs auxquels GAC fournit des éléments de réponse point par point et dont il sera tenu compte dans le cadre de la demande reconventionnelle de T&S d’indemnisation au motif de l’exécution imparfaite par GAC de ses
engagements contractuels, le tribunal retient qu’il ne peut être déduit des éléments versés au débat que ces défaillances des GAC alléguées par T&S constitueraient un manquement contractuel de GAC à ses obligations.
Aussi le tribunal dit que T&S devra s’acquitter du paiement du « montant total dû à GAC au titre du contrat » en application des stipulations de l’article 4.4 du contrat et qu’il n’y aura pas lieu pour lui de statuer sur les demandes des parties tendant à juger que la résiliation par T&S du contrat serait « fautive », à demander la prononciation de la résolution judiciaire du contrat ou, au contraire, à juger qu’une telle demande ne serait pas justifiée.
B/ Sur l’indemnité demandée par GAC
T&S fait valoir que cette ce montant, étant « forfaitaire » sans s’intéresser au préjudice réel de GAC, est constitutif d’une clause pénale que le tribunal ne pourra que réduire compte tenu du fait qu’aucune prestation ne sera rendue par GAC dans le cadre du CIR 2021 et que le préjudice de GAC est donc nul.
GAC lui oppose que le montant demandé est justifié en ce que, du fait de cette résiliation anticipée, elle a perdu les honoraires auxquels elle pouvait prétendre au titre de la mission sur le CIR 2021. Par constat d’audience, à titre subsidiaire, GAC indique que, dans le cas où le tribunal retiendrait l’application de l’article 1231-5 du code civil, son préjudice est une perte de marge, évalué à 50% appliqués aux honoraires HT de 2020.
Sur ce
Le tribunal considère que la créance avancée par GAC et contestés par T&S constitue, du fait de son caractère comminatoire et indemnitaire, une clause pénale que le juge du fond peut réduire, même d’office, à condition qu’elle soit manifestement excessive.
Il note par ailleurs que l’article 15-2 des conditions générales stipule que « le client règlera le prix au prorata de l’ensemble des services ».
Du fait de cette résiliation anticipée, le tribunal considère que le préjudice du demandeur se compose de la marge (50% des honoraires) perdue sur un prorata de 50% des honoraires attendus sur la mission CIR 2021, soit une marge de 50% sur la moitié des honoraires attendus sur la mission CIR 2021 (basés sur les honoraires 2020 faute de disposer du montant CIR 2021 pour calcule les honoraires 2021 qui auraient été perçus), soit 8.750 euros HT. Donc il condamnera T&S à payer à GAC cette somme au titre de la résiliation anticipée du contrat.
C/ Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de T&S
L’article 1247 du code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
T&S demande que GAC soit condamnée à lui verser la somme de 47 200 euros à titre d’indemnisation de l’exécution défaillante par GAC de ses engagements contractuels.
Selon T&S, les défaillances contractuelles multiples de GAC et ses conséquences auprès de l’administration fiscale ont profondément désorganisé son activité et lui ont causé un préjudice significatif dont elle entend solliciter la réparation, conformément au dernier alinéa de l’article 1217 du code civil.
T&S avance 5 postes de préjudice pour un total de 47.200 euros :
* Le temps passé à corriger les dossiers techniques de mauvaise qualité préparés par GAC et les multiples échanges qui en ont découlé, soit 40 jours x homme pour une dépense de 17.200 euros;
* (2) Les livrables fournis par GAC étaient de si mauvaise qualité que T&S a dû faire appel à une équipe technique complémentaire de 3 personnes pendant 20 jours, pour un coût de 18.000 euros;
* (3) La mauvaise gestion du CIR 2020 par GAC a contraint Monsieur [U] [G] à multiplier les relances et à multiplier les initiatives visant à pallier la mauvaise gestion du dossier, puis à rechercher des solutions alternatives. Le coût de ces démarches est évalué à 5.000 euros.
* (4) La résiliation à laquelle T&S a été contrainte de procéder lui a imposé de rechercher un nouveau prestaire devant remplacer GAC dans les meilleurs délais, pour un coût évalué à 7 000 euros.
* (5) La mauvaise qualité du dossier final a également contribué à faire perdre un temps considérable à T&S, qui a dû se mobiliser de manière conséquente afin de répondre aux interrogations de l’administration fiscale lors des opérations de contrôle relatives à l’exercice 2020. Ces opérations se sont révélées in fine extrêmement consommatrices de temps et d’énergie puisque le service après-vente fourni par GAC lors de ces opérations de contrôle s’est révélé, une fois encore, défaillant. Ce poste de préjudice n’est pas chiffré par T&S.
Les fautes commises par GAC engagent sa responsabilité contractuelle et justifient de réduire le montant des sommes que le tribunal de commerce de Paris pourrait hypothétiquement juger encore dues par T&S à GAC en exécution du contrat du 12 mai 2020.
GAC lui oppose que la collaboration active des équipes de T&S constitue une obligation essentielle du contrat (article 4.2 des conditions générales) et que cette demande reconventionnelle de T&S, pour une somme de 47.200 euros au titre du temps passé par ses équipes dans le cadre de l’exécution du contrat, en raison de la prestation prétendument mal réalisée par GAC, ne pourra qu’être rejetée :
La mauvaise organisation ou mauvaise gestion du planning n’est qu’alléguée. Ainsi, à titre d’exemples : T&S avait déjà un accès à la plateforme MyGac depuis début 2021 ; dès le 10 mai 2021, GAC a alerté T&S sur la documentation technique non reçue ; GAC a été réactive auprès de T&S tout au long du processus pour faire avancer le dossier.
Sur la prétendue mauvaise qualité des livrables, ce reproche concerne des versions de travail provisoires. De plus il n’y a pas eu de plagiat de la part de GAC, s’agissant notamment d’informations fournies par T&S.
Sur ce
Le tribunal note que, pour de type de mission, le client se doit d’y participer activement et de contribuer à la réalisation du « dossier justificatif », comme cela est clairement stipulé dans le
contrat, en ce que seul le client a une parfaite connaissance des projets qu’il a menés et qui ouvrent droit à crédit d’impôts et des dépenses qu’il a engagés pour les mener.
Il note également, comme le fait valoir GAC, que le CIR 2020 obtenu par T&S, avec la mission menée par GAC, a atteint une somme proche de 800.000 euros, à comparer aux 432.000 euros de 2019.
Après prise de connaissance de pièces versées au débat par les deux parties, il retient que, quand bien même une collaboration active des équipes de T&S constitue une obligation essentielle du contrat, le déroulé de la mission CIR 2020 par GAC chez T&S, et notamment les travaux de rédaction et finalisation du « dossier justificatif », a conduit, de par la mauvaise qualité des livrables, peu important qu’ils soient dans une version temporaire, à une charge de travail dans les équipes de T&S, à laquelle cette dernière, de bonne foi, ne pouvait s’attendre compte tenu de la mission confiée à GAC, société spécialisée sur ces sujets.
Concernant les postes de préjudice avancés par T&S :
Sans nier le temps passé par les équipes T&S tel qu’indiqué au titre des postes (1), (2) et (3), le tribunal retient que ce temps constitue en premier lieu le respect de l’engagement de T&S à la collaboration de ses équipes dans la réalisation de la mission et notamment du dossier justificatif, observant que la somme demandée est supérieure aux honoraires versés à GAC. Cependant, compte tenu des éléments de preuve apportés par T&S sur les insuffisances et défaillances de GAC, le tribunal, faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, retient que ce temps passé correspond à hauteur de 20% au temps supplémentaire induit pour T&S pour faire face aux défaillances de GAC et mettra une somme de 8.040 euros à la charge de GAC (20 % de 17.200+18.000+5.000).
Le poste (4), correspondant à la nécessité de rechercher un nouveau prestataire devant remplacer GAC, sera écarté en ce qu’il n’est pas une conséquence directe des griefs opposés à GAC et que T&S aurait dépensé dans tous les cas cette somme, quelles que soient les modalités de résiliation du contrat.
Sur le (5), T&S évoque l’existence d’interrogations de l’administration fiscale qui a mobilisé de manière conséquente des ressources chez T&S du fait de la d’interrogations mauvaise du dossier prépare par GAC. Faute de rapporter la preuve de telles interrogations et des réponses apportées, et ce sans avoir demandé à GAC d’y contribuer, ce poste ne sera pas retenu
En conséquence de ce qui précède, GAC sera condamnée à payer à T&S la somme de 8.040 euros à titre de dommages-intérêts.
D/ Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de T&S
GAC demande que T&S soit condamnée à lui à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à l’encontre de T&S une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de se défendre en justice ; en outre le tribunal aura débouté partiellement GAC de sa demande de paiement en principal et aura fait droit partiellement à la demande reconventionnelle de T&S ; aussi il ne sera pas fait droit à la demande de GAC de dommages intérêts formée à ce titre.
E/ Sur la compensation
Les obligations respectivement dues entre GAC et T&S qui résultent des décisions qui précèdent étant fongibles, certaines, liquides et exigibles, le tribunal, en application de l’article 1347 du code civil, ordonnera leur compensation.
Aussi, il condamnera T&S à payer à GAC la somme de 710 euros (=8.750-8.040), non assujettie à TVA et assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce, jusqu’à parfait paiement.
F/ Sur les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge de GAC, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de la cause, il ne parait pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant de droit et aucune des parties ne demandant à l’écarter, il n’y aura pas lieu de statuer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
* condamne la SAS T&S TECHNOLOGY & STRATEGY ENGINEERING à payer à la SAS GAC la somme de 8.750 euros, à titre de pénalité pour résiliation anticipée,
* condamne la SAS GAC à payer à la SAS T&S TECHNOLOGY & STRATEGY ENGINEERING la somme de 8.040 euros, à titre de dommages et intérêts,
* ordonne la compensation entre les créances réciproques nées des condamnations qui précèdent et, en conséquence, condamne la SAS T&S TECHNOLOGY & STRATEGY ENGINEERING à payer à la SAS GAC la somme de 710 euros, non assujettie à TVA et assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
* dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
* déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
* condamne la SAS GAC aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mars 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel Rame, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Christophe Dantoine et M. Laurent Pfeiffer.
Délibéré le 13 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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