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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 12 mars 2026, n° 2025F00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00114 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 12 mars 2026
N° RG : 2025F00114
PARTIE(S) EN DEMANDE
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Ghislaine BETTON Avocat postulant correspondant : Me Hugo [Localité 1]
DEMANDEUR
PARTIE(S) EN DEFENSE
M. [L] [D]
[Adresse 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 09/12/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Président de Chambre,
M. Christophe DE VEYRAC, M. Jean PICHOT, M. Nicolas DUAULT, M. Bernard CHAFFIOTTE, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC, et signé par Madame Nathalie CRUSSOL, Présidente de chambre, assistée de Noémie MAHE, Greffière d’audience,
Copie exécutoire délivrée à Me Ghislaine BETTON le 12 mars 2026
FAITS ET PROCÉDURE
La société LOCAM est une société spécialisée dans la location financière pour les professionnels. Son siège est à [Adresse 3].
Dans le cadre de son activité, elle acquiert auprès de différents fournisseurs des matériels choisis par ses clients pour les louer à ces derniers.
Le 20 novembre 2020, la société [R] COMMUNICAION de [Localité 2] (lle et Vilaine) a conclu avec M. [L] [D], exerçant sous le nom commercial [M] [N] à [Localité 3] (lle et Vilaine) une activité de vente de pneumatiques et de jantes, un contrat portant simultanément sur l’élaboration, la fourniture et la location d’un site Web (https://www.[01].com).
Le 21 décembre 2020, le site a été réceptionné par M. [D], ce qui a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de livraison et de conformité, sans aucune réserve.
Le site, d’une valeur de 11 254,02 Euros HT (13 504,82 Euros TTC), a été cédé, le 31 décembre 2020, à la société LOCAM qui devait en assurer la location à M. [D].
Le 25 janvier 2021, la société LOCAM a émis une facture unique de location prévoyant le paiement de 48 loyers mensuels d’un montant unitaire de 348 Euros TTC, du 30 janvier 2021 au 30 décembre 2024 inclus.
M. [D] a par la suite sollicité l’ajout du référencement de son site web ainsi qu’une prolongation du contrat initial jusqu’au 29 février 2028. Ainsi, par avenant du 12 février 2024 entre les sociétés LOCAM, [R] COMMUNICATION et [M] [N], le loyer mensuel a été porté à 522 Euros pour une durée de 48 mois à compter du 30 mars 2024.
Le 19 février 2024, la société [R] COMMUNICATION a facturé à la société LOCAM le coût du site web majoré de l’hébergement, soit un montant de 13 983,74 Euros HT (16 780,49 Euros TTC).
Le 12 mars 2024, la société LOCAM a émis une nouvelle facture unique de location portant sur 48 mensualités de 522 Euros TTC.
Le 23 janvier 2025, les échéances des loyers des mois d’octobre, novembre et décembre 2024 n’ayant pas été réglées, la société LOCAM a mis en demeure M. [D] de régler sous huitaine les sommes dues majorées des indemnités, clause pénale et intérêts de retard, soit 2 274,25 Euros.
Par ce même courrier, elle mettait en garde M. [D] qu’à défaut de règlement dans les délais, elle prononcerait la déchéance du terme et demanderait le recouvrement paiement d’une somme de 23 519,65 Euros correspondant aux arriérés pour 2 274,25 Euros, aux loyers à échoir pour 19 314 Euros, aux indemnités et à la clause pénale de 10%, soit 1 931,40 Euros.
M. [D] n’a pas donné suite à ce courrier.
La société LOCAM a, par acte introductif d’instance du 28 mars 2025 signifié par Maître [X] [K], Commissaire de justice associée à RENNES, assigné M. [L] [D] à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code civil, Vu l’article 700 du Code procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Condamner Monsieur [L] [D] à payer à la société LOCAM la somme de 23 542,20 Euros TTC, outre intérêts de retard contractuels à compter du 23 janvier 2025, date de la mise en demeure de payer,
* Condamner Monsieur [L] [D] à payer à la société LOCAM la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025.
M. [D] n’étant ni présent ni représenté, la société LOCAM a déposé son dossier, disant s’en remettre aux écritures et pièces produites au soutien de sa demande.
Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.
La partie présente à l’audience a été informée, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société LOCAM a déposé à l’audience, à l’appui de ses arguments et de ses moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré, et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société LOCAM, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation du 25 mars 2025 valant conclusions, à laquelle il convient de se reporter conformément à l’article 56 du Code de procédure civile.
Elle invoque les dispositions du Code civil relatives à la formation des contrats et aux conséquences de leur inexécution pouvant entrainer l’application d’une clause résolutoire ainsi que le paiement de dommages et intérêts.
La société LOCAM rappelle également que l’article 1119 du Code civil donne pleine valeur contractuelle aux conditions générales, dès lors que celles-ci ont été portées à la connaissance de la partie à laquelle elles sont opposées et acceptées par cette dernière, ce qui est le cas en espèce puisque le contrat de location y renvoi expressément.
Le décompte du litige a en outre fait l’objet d’une actualisation au 19 mars 2025 pour être porté à la somme de 23 542,20 Euros se décomposant comme suit :
* 5 loyers échus impayés de 522 Euros TTC = 2 610 Euros
* 36 loyers à échoir de 522 Euros TTC =18 792 Euros
Soit en principal 21 402 Euros majoré de 2 140,20 Euros d’indemnités et clauses pénales.
Elle sollicite du Tribunal de faire droit aux demandes figurant dans son assignation.
Pour M. [D], en défense
M. [D] n’étant ni présent ni représenté à l’audience et n’ayant déposé aucune conclusion, le Tribunal constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande de la société LOCAM
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 1103 du Code civil, quant à lui, dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1217 du Code civil enfin, dispose que : « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution ».
En l’espèce, le Tribunal constate, au vu des pièces produites :
* Qu’il existe une relation contractuelle entre la société LOCAM, à laquelle le contrat a été cédé, et M. [D], justifiée par la signature d’un contrat de fourniture et de location d’un site web le 20 novembre 2020 et son avenant du 12 février 2024, l’émission de deux factures uniques de loyers pour le contrat d’origine et son avenant ainsi que par le paiement des loyers contractuels jusqu’à l’échéance d’octobre 2024, soit pendant 45 mois.
* Que les conditions générales de services sont annexées au contrat, qu’elles sont été acceptées sans réserve concomitamment à la signature du contrat et qu’elles prévoient explicitement la clause résolutoire ainsi que la clause pénale,
* Que le site internet a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison et de conformité signé par M. [D] le 21 décembre 2020 qui n’a donné lieu à aucune réserve,
* Que la société LOCAM a adressé le 23 janvier 2025 une mise en demeure de payer les loyers impayés avec mise en jeu de la clause résolutoire en cas de non régularisation,
* Qu’à défaut de régularisation, la résiliation du contrat est normalement intervenue le 6 février 2025.
Il est ainsi établi que la société LOCAM a respecté ses obligations contractuelles mais que M. [D] n’a pas respecté les siennes en interrompant le paiement des loyers à compter de l’échéance du 30 octobre 2024.
Sur les sommes dont le paiement est réclamé par la société LOCAM
Les conditions générales du contrat de location prévoient, en leur article 10 : Résolution anticipée :
« …
b) Le Contrat peut être résilié de plein droit par [R] et/ou le Bailleur/cessionnaire, sans qu’il n’ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire, huit (8) jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet, en cas de non-paiement par le Locataire des sommes dues et notamment les loyers convenus, ainsi qu’en cas d’inexécution de l’une quelconque de ses obligations contractuelles. Il est précisé que la résiliation est acquise de plein droit après huit jours suivant la mise en demeure restée sans effet sans qu’il soit besoin de confirmation de ladite résiliation.
C) Le Client sera tenu de restituer immédiatement le site dans les conditions de l’article 12 à [R] ou au Bailleur/cessionnaire en cas de cession. Outre la restitution, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10 % (sans préjudice de tous dommages et Intérêts qu’il pourrait devoir). Les sommes réglées postérieurement à la résiliation du contrat seront affectées sur les sommes dues et n’emporteront pas novation de la résiliation. »
Sur ce fondement, la société LOCAM réclame à M. [D] le paiement de :
* 2 610 Euros au titre des arriérés de loyers ;
* 18 792 Euros au titre des loyers à échoir ;
* 2 140,20 Euros au titre de l’indemnité contractuelle de 10%
Soit un total de 23 542,20 Euros TTC, outre intérêts de retard contractuels à compter du 23 janvier 2025, date de la mise en demeure de payer.
* Sur le paiement de la somme 2 610 Euros au titre des arriérés de loyers
M. [D] ayant interrompu ses paiements après l’échéance du 30 septembre 2024, il y a donc lieu de considérer que cinq échéances de 522 Euros TTC demeurent impayées à la date de l’assignation le 28 mars 2025, soit les échéances du 30 octobre 2024 au 28 février 2025 incluse.
Le montant des arriérés à retenir est donc bien celui-ci et M. [D] sera condamné à payer cette somme.
* Sur le paiement de la somme de 18 792 Euros au titre des loyers à échoir
En application de l’article 10 des conditions générales du contrat de location, le non-paiement des arriérés sous huitaine à compter de la signification de la mise en demeure implique automatiquement la déchéance du terme.
L’ensemble des loyers à échoir pour la période du 30 mars 2024 au 29 février 2028 devient donc immédiatement exigible, soit 36 mensualités de 522 Euros pour un total de 18 792 Euros.
M. [D] sera condamné à payer cette somme.
* Sur le paiement de l’indemnité et de la clause pénale de 10%
La clause pénale doit s’appliquer aux loyers en retard et aux loyers à échoir, soit un montant de 21 402,00 Euros X 10% = 2 140,20 Euros que M. [D] sera condamné à payer à la société LOCAM.
* Sur les intérêts de retard
La société LOCAM demande que soit appliqué à ces sommes le taux contractuel. Or le contrat ne fait référence à aucun taux. Le taux légal sera appliqué sur la somme de 21 402 Euros à compter du 23 janvier 2025. La société LOCAM sera déboutée du surplus de sa demande.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile. La société LOCAM sera déboutée de sa demande.
M. [D] qui succombe, sera condamné au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Condamne M. [L] [D] à payer à la société LOCAM la somme globale de 23 542,20 Euros décomposée comme suit :
* Arriérés de cinq mensualités de 522 Euros TTC : 2 610 Euros,
* La totalité des loyers à échoir, soit 36 mensualités de 522 Euros TTC : 18 792 Euros,
* Indemnité et clause pénale sur les loyers échus et à échoir : 2 140,20 Euros,
Outre les intérêts au taux légal sur la somme de 21 402 Euros à compter du 23 janvier 2025,
Déboute la société LOCAM du surplus de sa demande,
Déboute la société LOCAM de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [L] [D] aux dépens de l’instance,
Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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