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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 18 avr. 2025, n° 2024081596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024081596 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Olivia CHAFIR Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 Copie à l’expert Copie au bureau des expertises
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 18/04/2025
PAR M. GUY ROUSSEAU, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024081596 04/03/2025
ENTRE :
SAS HAMARIGE INVEST, dont le siège social est 16 avenue Franklin Roosevelt « LE PETIT BEEF BAR » 75008 PARIS – RCS B 909956914 Partie demanderesse : comparant par Me Olivia CHAFIR Avocat (D551)
ET :
1) SAS GEMMJ en la personne de Me [X] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [K], dont le siège social est 91 rue Lauriston 75116 Paris Partie défenderesse : non comparante
2) SMABTP, dont le siège social est 8 rue Louis Armand CS 71201 75738 PARIS CEDEX 15 – RCS B 775684764
Partie défenderesse : comparant par Me Patrice d’HERBOMEZ Avocat (C517)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date des 17 et 21 janvier 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS HAMARIGE INVEST nous demande de :
Vu l’article 145 du CPC, Vu l’article 873 alinéa 2 CPC, Vu Les faits et pièces de la cause,
Déclarer recevable et bien fondée la société HAMARIGE INVEST en son action et ses demandes.
En conséquence,
Désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle et notamment celle de :
* Se rendre sur les lieux 16 avenue Franklin Delano Roosevelt 75008 PARIS
* Convoquer les parties afin qu’elles soient entendues en leurs explications et dires, et qu’il soit remis à l’Expert judiciaire sous respect du contradictoire, l’ensemble des pièces qu’elles entendent verser aux débats,
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Visiter les lieux et les décrire,
* Entendre tous sachants,
* Examiner et décrire les travaux effectués par la société ARBALETT
* Dire si ces travaux correspondent aux travaux contractuellement convenus et s’ils ont été réalisés dans les règles de Part
* Examiner et décrire les vices apparents et cachés, non-façons, non-conformité, dommages aux existants, les désordres et malfaçons affectant le restaurant,
* Rechercher si les vices, non-façons, non-conformité, dommages aux existants, les désordres et malfaçons proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels et/ ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse, soit d’une inexécution, soit d’un vice caché
* Examiner et décrire l’état des travaux réalisés,
* Donner son avis sur tout élément permettant de déterminer tant l’origine que l’importance des désordres et les moyens pour y remédier
* Préciser si ouvrage était en état d’être reçu,
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues par la société ARBALETT et d’évaluer s’il y a lieu, tous les préjudices subis.
* Donner son avis et évaluer le cout des travaux de reprise des désordres, et le cas échéant le coût des remises en état,
* Faire le compte entre les parties,
* Fixer les frais de consignation à valoir sur la rémunération de l’Expert.
* Dire que l’expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction, et qu’il
* déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du présent tribunal dans le délai de deux mois à compter du versement de la consignation.
Condamner in solidum la société ARBALETT et la société SMABTP à verser à la société HAMARIGE INVEST la somme de 28.000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation des préjudices.
Condamner in solidum la société ARBALETT et la société SMABTP à lui verser à verser la somme de 5.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 4 mars 2025, le conseil de la SMABT se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 1240 et suivants et 1792 et suivants du Code Civil, Vu les articles 699, 700 et 873 du Code de procédure Civile, Vu les pièces produites,
A titre principal,
Mettre hors de cause la SMABTP, ses garanties n’étant pas mobilisables en l’espèce ; Subsidiairement,
Rejeter la demande de provision de la société HAMERIGE INVEST, les conditions prévues à l’article 873 du Code de procédure civile n’étant pas réunies ;
Donner acte à la SMABTP de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire ;
Rejeter la demande de la société HAMERIGE INVEST au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Le conseil de la SAS HAMARIGE INVEST se présente et réitère les termes de son assignation.
La SAS GEMMJ en la personne de Me [X] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [K] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 24 mars 2025 à 16h, prononcé reporté au 7 avril 2025 à 16h, puis au 18 avril 2025 à 16h.
Sur ce,
Sur la demande d’expertise
Nous rappelons que l’article 145 du code de procédure civile dispose que :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Nous relevons que le litige porte sur des travaux de rénovation d’un restaurant pour l’exécution desquels de nombreuses inexécutions, défaillances et manquements sont allégués par la demanderesse ;
Nous relevons que la défenderesse est aujourd’hui en liquidation judiciaire et que son liquidateur après avoir demandé le règlement d’un solde, ne semble plus poursuivre cette demande de règlement ayant eu de la part de la demanderesse une contestation de ce solde qu’il a jugé suffisamment étayée pour abandonner ses demandes ;
Nous relevons que dans la perspective d’engager des poursuites à l’encontre de la défenderesse pour obtenir l’indemnisation des travaux qui aujourd’hui s’imposent pour corriger les malfaçons constatées, la demanderesse sollicite au visa de l’art 145 du code de procédure civile, la nomination d’un expert qui lui permettra d’établir un inventaire complet de ces manquements contractuels de telle sorte qu’elle puisse elle-même y remédier le plus rapidement possible et engager ensuite une procédure au fond pour en être indemnisée;
Nous retenons de ce qui précède que la demanderesse est légitime à vouloir qu’un technicien fasse un état de la non-exécution et des malfaçons du contrat passé avec la défenderesse en vue de corriger ces malfaçons et engager ensuite une procédure au fond pour son indemnisation ; qu’une telle procédure n’est pas manifestement vouée à l’échec et est de nature à permettre la quantification des dommages subis du fait de la défaillance de la défenderesse ;
Nous relevons que l’assureur mis dans la cause conteste être le garant des manquements litigieux de la défenderesse, se prévalant de n’être engagé qu’au titre d’une seule police d’assurance décennale inappropriée à la réparation des dommages allégués ;
Nous rappelons qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’analyser les termes d’un contrat,
En conséquence,
Nous statuerons ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Nous laisserons les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 145 du CPC,
Rejetons la mise hors de cause de la SMABTP,
Ordonnons une mesure d’expertise et Nommons Monsieur [H] [V] Architecte Expert judiciaire près la CA de Paris 10, rue des Bluets – 75011 PARIS Tel 01 58 30 61 63 – 06 11 96 11 22 [Courriel 1]
Avec pour mission de :
* Se rendre sur les lieux 16 avenue Franklin Delano Roosevelt 75008 PARIS
* Convoquer les parties afin qu’elles soient entendues en leurs explications et dires, et qu’il soit remis à l’Expert judiciaire sous respect du contradictoire, l’ensemble des pièces qu’elles entendent verser aux débats,
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Visiter les lieux et les décrire,
* Entendre tous sachants,
* Examiner et décrire les travaux effectués par la société ARBALETT
* Dire si ces travaux correspondent aux travaux contractuellement convenus et s’ils ont été réalisés dans les règles de l’art,
* Examiner et décrire les vices apparents et cachés, non-façons, non-conformité, dommages aux existants, les désordres et malfaçons affectant le restaurant,
* Rechercher si les vices, non-façons, non-conformité, dommages aux existants, les désordres et malfaçons proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels et/ ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse, soit d’une inexécution, soit d’un vice caché
* Examiner et décrire l’état des travaux réalisés,
* Donner son avis sur tout élément permettant de déterminer tant l’origine que l’importance des désordres et les moyens pour y remédier
* Préciser si l’ouvrage était en état d’être reçu,
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues par la société ARBALETT et d’évaluer s’il y a lieu, tous les préjudices subis.
* Donner son avis et évaluer le cout des travaux de reprise des désordres, et le cas échéant le coût des remises en état,
* Faire le compte entre les parties,
* Dire que l’expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction, et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du présent tribunal dans le délai de deux mois à compter du versement de la consignation.
* Répondre à tous dires des parties et de leurs conseils ;
* Dresser un pré-rapport et inviter les parties à faire valoir leurs observations par le biais de dires récapitulatifs en leur laissant un délai d’un mois,
* Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile et, en particulier, qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près la Cour d’appel de Paris ;
* Disons que l’expert pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera procès-verbal, sinon déposera son rapport au greffe du Tribunal des activités économiques de Paris dans le délai de trois mois à compter de la communication à l’expert par la partie la plus diligente de l’ordonnance à intervenir ainsi que de la justification de la consignation de la provision au greffe du Tribunal des activités économiques de Paris;
* Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaitre aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis au document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport;
* Rappeler aux parties lors de l’envoi de ce doucement de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer le rapport,
Donnons acte à la SMABTP présente de ses protestations et réserves,
Fixons à 7.000 euros, le montant de la provision à consigner par la SAS HAMARIGE INVEST avant le 15 mai 2025 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du CPC.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (article 271 du CPC).
Disons que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois, l’expert devra, après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires et de ses frais et débours. Le juge du contrôle des mesures d’instruction rendra, s’il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant d’une nouvelle provision, dans les conditions de l’article 280 du CPC, et, s’il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport.
Disons que lors de cette première réunion, l’expert fixera un délai pour les éventuels appels en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.
Disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de 7 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus.
Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise.
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes demandes autres plus amples ou contraires des parties.
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 82,80 € TTC, dont 13,59 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Guy Rousseau, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
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