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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 19 déc. 2025, n° 2025049196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025049196 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Igall MARCIANO Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 19/12/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
par mise à disposition
RG 2025049196 03/10/2025
ENTRE :
SARL OREDIS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 453534059
Partie demanderesse : comparant par Me Igall MARCIANO Avocat (B1170)
ET :
SAS GREEN PROTECT ENERGIE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 524056975
Partie défenderesse : comparant par Me Stéphanie BELLIER-GIOVANNETTI Avocat (B0693)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 25 juin 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL OREDIS nous demande de :
Vu notamment les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu notamment les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil,
Condamner la société GREEN PROTECT ENERGIE à verser à la société OREDIS une provision de 16.361,64 € TTC euros au titre du solde des factures OREDIS 20240006 et 20240008 avec intérêt au taux légal à compter du premier courrier de relance en date du 29 novembre 2024 ;
Condamner la société GREEN PROTECT ENERGIE à verser à la société OREDIS la somme de 2.500 Euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société GREEN PROTECT ENERGIE aux entiers dépens.
A l’audience du 3 octobre 2025, nous avons remis la cause au 24 octobre 2025, puis au 28 novembre 2025.
A l’audience du 28 novembre 2025 :
Le conseil de la SAS GREEN PROTECT ENERGIE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1218,1219,1353 du Code civil, Vu le Code du commerce,
Vu la jurisprudence Vu les pièces,
Déclarer la société OREDIS mal fondée en ses demandes, fins et conclusions ; Constater l’absence de dommage imminent ; Constater l’absence de trouble manifestement illicite ; Constater l’existence de la contestation sérieuse ; En conséquence, Dire n’y avoir lieu à référé ; Débouter la société OREDIS de l’intégralité de ses demandes ; Renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir.
Le conseil de la SARL OREDIS se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu notamment les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu notamment les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil,
Condamner la société GREEN PROTECT ENERGIE à verser à la société OREDIS une provision de 16.361,64 € TTC euros au titre du solde des factures OREDIS 20240006 et 20240008 avec intérêt au taux légal à compter du premier courrier de relance en date du 29 novembre 2024 ;
Débouter la société GREEN PROTECT ENERGIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société GREEN PROTECT ENERGIE à verser à la société OREDIS la somme de 3.000 Euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société GREEN PROTECT ENERGIE aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 19 décembre 2025 à 16h.
Sur ce
Sur la demande principale
Après avoir entendu les arguments des parties et examiné les pièces versées aux débats, nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que :
* selon OREDIS :
* GREEN PROTECT (ci-après GREEN PROTECT) lui a passé des commandes de différentes batteries de condensateurs qui ont été livrées,
* Les deux factures qu’elle a adressées à GREEN PROTECT pour un total de 57.999,86 euros, le 13 mai 2024 pour un montant de 11.134,70 euros HT soit 13.361,64 euros TTC et le 5 juin 2024 d’un montant de 37 198,52 euros HT soit 44.638,22 euros TTC, n’ont jamais fait l’objet de contestations,
* Des règlements partiels ont été faits pour un montant total de 41.638,22 euros TTC,
* GREEN PROTECT n’a pas payé le solde de 16.361,64 euros au prétexte d’une annulation de commande qui lui aurait été préjudiciable et qui n’a aucun lien avec les factures ci-dessus ;
* selon GREEN PROTECT :
* OREDIS n’a pas honoré les commandes dans les délais impartis,
* La force majeure invoquée par OREDIS n’est justifiée par aucun document attestant les inondations alléguées par OREDIS ; aucune pièce n’a été produite ou communiquée,
* Ce manquement contractuel d’OREDIS a conduit des clients de GREEN PROTECT à l’annulation de cinq commandes,
* OREDIS n’a pas exécuté correctement ses obligations contractuelles ;
Sur les points évoqués supra par les parties, nous relevons que GREEN PROTECT, qui produit les copies des bons de commande qui auraient été annulés par ses clients, ne justifie pas que ces commandes sont liées au matériel qui a fait l’objet des factures précitées et dont le paiement du solde est querellé ;
En conséquence, il apparait de l’examen des pièces versées et des explications fournies à la barre que la créance d’OREDIS est certaine, liquide et exigible et qu’il conviendra de faire droit aux demandes de cette dernière, dans les termes contenus au dispositif suivant ;
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 3.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Condamnons la SAS GREEN PROTECT ENERGIE à payer à la SARL OREDIS, à titre de provision, la somme de 16.361,64 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024,
Condamnons la SAS GREEN PROTECT ENERGIE à payer à la SARL OREDIS la somme de 3.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS GREEN PROTECT ENERGIE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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