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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 5 mars 2025, n° 2024017833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024017833 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 05/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024017833
ENTRE :
SAS LEASECOM – venant aux droits de la SAS NBB LEASE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 331 554 071 Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET – DYNAMIS AVOCATS, agissant par Me Carolina CUTURI-ORTEGA Avocat au barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, agissant par Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
Madame [B] [G] [M] [V] (Les Grimoires de Morganes), dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 901 132 118 Partie défenderesse : assistée de Me ITTAH Patrice Avocat (P120) et comparant par la SEP ORTOLLAND – Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
Madame [B] [V] exerce l’activité de libraire.
Madame [V] s’est dotée d’un système de télésurveillance fourni et financé sous forme d’un contrat longue durée par la société AXIMEA.
Le 11 mars 2022, AXIMEA et Mme [V] ont signé un contrat de location n° 22-BU2-154235 d’une durée de 60 mois, soit du 30 avril 2022 au 29 avril 2027avec des mensualités de 93 € HT.
Le contrat de location a été cédé à la société NBB LEASE, aux droits de laquelle vient la Société LEASECOM
Le 4 avril 2022, Mme [V] réceptionnait le système sans réserve.
Le 6 avril 2022, NBB LEASE adressait à Mme [V] un échéancier valant facture.
Le 14 février 2023, Mme [V] envoyait un courrier de résiliation du contrat à AXIMEA et lui retournait le matériel le 3 mars 2023.
Le 12 mars 2023, AXIMEA renvoyait le matériel à Mme [V] et l’installait à nouveau.
LEASECOM a constaté que Mme [V] cessait de régler les loyers à compter du 30 mars 2023.
Le 30 mai 2023 LEASECOM a adressé une mise en demeure sollicitant le règlement des loyers impayés sous huitaine, spécifiant qu’à défaut de règlement dans un délai de 8 jours, le contrat de location serait résilié de plein droit le 7 juin 2023.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Par acte extrajudiciaire en date du 12/03/2024, LEASECOM assigne Madame [B] [G] [M] [V] (LES GRIMOIRES DE MORGANES)
Par cet acte et à l’audience en date du 20 septembre 2024, LEASECOM demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil ;
Vu le Contrat de location n° 22-BU2-154235 ;
Vu la lettre de mise en demeure du 30 mai 2023 ;
Vu la résiliation du contrat de résiliation intervenue le 8 juin 2023 ;
JUGER la Société LEASECOM venant aux droits de la Société NBB LEASE recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTER Madame [V] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [V] à payer à la Société LEASECOM venant aux droits de la Société NBB LEASE la somme de 5 307,18 € arrêtée au 8 juin 2023 outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
▪ La somme de 601,38 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
▪ La somme de 4 705,80 € non soumise à TVA au titre de l’indemnité de résiliation ;
ORDONNER à Madame [V] de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM venant aux droits de la Société NBB LEASE au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM venant aux droits de la Société NBB LEASE ;
AUTORISER, dans l’hypothèse où la Madame [V] ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM venant aux droits de la Société NBB LEASE ou toute personne que la Société LEASECOM venant aux droits de la Société NBB LEASE se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à Madame [V], au besoin avec le recours de la force publique,
CONDAMNER Madame [V] à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM venant aux droits de la Société NBB LEASE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [V] aux entiers dépens.
Mme [V]
A l’audience du 18 octobre 2024, Madame [B] [G] [M] [V] (Les Grimoires de Morganes) demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1231-5 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les conditions générales du contrat conclu le 11 mars 2022,
RECEVOIR Madame [V] en ses conclusions et les DIRE bien fondées,
A titre principal :
JUGER que la résiliation est intervenue le 14 février 2023 à l’initiative de Madame [V], En conséquence,
DEBOUTER la société LEASECOM de sa demande de condamnation de Madame [V] à hauteur de 5.307,18 euros,
REDUIRE l’indemnité due par Madame [V] à la somme de 4.603,5 euros, correspondant au montant de la clause de dédit,
A titre subsidiaire :
JUGER que la clause dont se prévaut la société LEASECOM doit être requalifiée en une clause pénale,
JUGER que le montant de cette clause pénale est manifestement excessif,
En conséquence,
REDUIRE à de plus justes proportions le montant de cette clause pénale eu égard à la durée limitée d’utilisation du matériel par Madame [V],
En tout état de cause,
DEBOUTER la société LEASECOM de sa demande de condamnation sous astreinte de Madame [V] à restituer le matériel,
DEBOUTER la société LEASECOM de sa demande de condamnation au montant de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société LEASECOM au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
À l’audience en date du 18/10/2024 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
LEASECOM appuie ses prétentions sur les éléments suivants :
La résiliation de Mme [V] n’a pas été adressée à LEASECOM mais au signataire initial, AXIMEA. Mme [V] ne peut se prévaloir de la clause de dédit prévue à l’article 11.4.
La résiliation de plein droit par LEASECOM est intervenue conformément à l’article 11, en raison du non-paiement des loyers par Mme [V] et à la suite de la mise en demeure restée sans effet.
Le paiement des sommes demandées et la restitution de l’équipement se basent sur les conditions générales du contrat de location.
Les indemnités à échoir sont dues pour réparer le préjudice subi et l’ensemble n’est pas manifestement excessif.
Mme [V] réplique que :
Mme [V] a résilié le contrat conformément à l’article 11.4 et LEASECOM était au courant puisque le matériel lui a été retourné par un technicien LEASECOM (cf. pièce 4 du 12 mars 2023).
De plus le courrier envoyé par LEASECOM mentionne AXIMEA comme fournisseur. Le renvoi à AXIMEA était donc légitime.
Le contrat ayant été résilié par Mme [V], seule la clause de dédit du contrat s’applique, sans aucune majoration de pénalité.
La clause pénale est disproportionnée, en raison de la valeur résiduelle du matériel, d’autant que le loueur aurait pu récupérer le matériel dès février 2023 s’il l’avait souhaité.
Mme [V] a déjà restitué le matériel une première fois. Il lui a été renvoyé. Elle a renvoyé un mail le 22 mars 2023 et ne s’oppose pas à la restitution.
Sur ce, le tribunal
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1231-5 stipule que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. »
Sur le principal
Sur la résiliation du contrat
Le tribunal relève que l’article 14.2 du contrat stipule que : « Le Locataire reconnaît au Loueur le droit de transférer la propriété des matériels, objet des présentes et de céder les droits résultant des présentes au profit notamment de l’une des sociétés désignées à l’article 14.4. Le Locataire reconnaît expressément que, par l’effet de cette cession, le cessionnaire est subrogé dans le bénéfice de l’autorisation de prélèvement ou du mandat SEPA signé à l’origine. Le cessionnaire prélèvera, tant les loyers que les prestations (encaissées pour le compte du Prestataire) auprès de la banque domiciliataire. De telles cessions sont d’ores et déjà acceptées sans réserve par le Locataire et seront
portées à sa connaissance par tout moyen, à l’initiative soit du Loueur, soit de tout Cessionnaire.
Cette cession sera connue du Locataire par la réception de l’échéancier valant facturation et/ou le prélèvement qui se fera. » L’article 14.4 du contrat mentionne expressément NBB LEASE comme cessionnaire potentiel du contrat et tant l’échéancier que le mandat SEPA sont au nom de NBB LEASE. Le tribunal dit que la cession du contrat était conforme aux conditions particulières acceptées par Mme [V] et que celle-ci aurait dû s’adresser à NBB LEASE pour la résiliation et non au fournisseur initial.
Surabondamment, Mme [V] fait grief à LEASECOM d’avoir été au courant de sa demande de résiliation au titre de l’article 11.4. du contrat.
Cependant le tribunal note que la demande initiale de résiliation par Mme [V] ainsi que le matériel ont été envoyés à AXIMEA et non à NBB LEASE, qu’AXIMEA a retourné le matériel et que le compte-rendu d’installation (pièce n°4 de Mme [V]) ne mentionne que le nom d’AXIMEA et que le mail 22 mars 2023 de Mme [V] a été envoyé à AXIMEA.
Le tribunal dit que Mme [V] échoue à prouver que NBB LEASE (LEASECOM) était au courant de sa volonté de résiliation du contrat conformément à l’article 11.4.
En cessant de payer ses mensualités, alors que le matériel lui avait été retourné, Mme [V] n’a pas respecté ses obligations contractuelles.
Le tribunal dit que LEASECOM a de bon droit résilié le contrat à la date du 7 juin 2023.
Sur la clause pénale
L’article 11.3 du contrat prévoit qu’en cas de résiliation aux torts du locataire celui-ci devra
Le tribunal relève que le matériel après restitution aurait une vétusté de 3 ans et conservera une valeur de revente certaine. En cela le tribunal dit que le montant de la clause pénale incluant les loyers à échoir et la pénalité de 10% est manifestement excessif et, usant de son pouvoir discrétionnaire, réduira le montant de la clause pénale à 4278 € HT.
En conséquence, le tribunal
Condamnera Mme [V] à payer à LEASECOM :
*
La somme de 361,38 € TTC au titre des loyers échus, somme augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 7 juin 2023 et jusqu’au parfait paiement.
*
la somme de 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement, somme non soumise à la TVA ni aux intérêts moratoires, déboutant pour le surplus,
*
la somme de 4 278 € au titre de l’indemnité de résiliation, déboutant pour le surplus, somme augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 7 juin 2023 et jusqu’au parfait paiement.
Déboutera LEASECOM de sa demande de condamner Mme [V] à payer 120 € au titre des frais de mise en demeure,
Déboutera Mme [V] de sa demande de réduire l’indemnité due par Madame [V] à la somme de 4.603,5 euros, correspondant au montant de la clause de dédit,
Sur la restitution du matériel
Le tribunal relève que Mme [V] n’est pas opposée à la restitution du matériel.
En conséquence, le tribunal
*
ordonnera à Madame [V] de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, dans le mois à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par LEASECOM, déboutant pour l’astreinte.
*
autorisera, dans l’hypothèse où la Madame [V] ne restituerait pas le matériel objet du contrat de location dans le mois à compter de la signification du jugement à intervenir, LEASECOM ou toute personne que LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à Madame [V], déboutant pour le recours de la force publique.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la nature de l’affaire et de la bonne foi des parties, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens que celle-ci a engagés dans cette instance. Il n’y aura donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal condamnera Madame [V] aux entiers dépens de l’instance.
Le tribunal déboutera les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne Mme [B] [G] [M] [V] à payer à la SAS LEASECOM venant aux droits de NBB LEASE :
* la somme de 361,38 € TTC au titre des loyers échus, somme augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 7 juin 2023 et jusqu’au parfait paiement.
* la somme de 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement, somme non soumise à la TVA ni aux intérêts moratoires, déboutant pour le surplus,
* la somme de 4 278 € au titre de l’indemnité de résiliation, somme augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 7 juin 2023 et jusqu’au parfait paiement. Déboute la SAS LEASECOM venant aux droits de NBB LEASE de sa demande de
condamner Mme [B] [G] [M] [V] à payer 120 € au titre des frais de mise en demeure,
Déboute Mme [B] [G] [M] [V] de sa demande de réduire l’indemnité due par Madame [V] à la somme de 4.603,5 euros, correspondant au montant de la clause de dédit,
Ordonne à Madame [B] [G] [M] [V] de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, dans le mois à compter de la signification du présent jugement, exclusivement à la SAS LEASECOM venant aux droits de NBB LEASE au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la SAS LEASECOM venant aux droits de NBB LEASE.
Autorise, dans l’hypothèse où Madame [B] [G] [M] [V] ne restituerait pas le matériel objet du contrat de location dans le mois à compter de la signification du jugement à intervenir, la SAS LEASECOM venant aux droits de NBB LEASE ou toute personne que la SAS LEASECOM venant aux droits de NBB LEASE se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à Madame [V].
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [B] [G] [M] [V] aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28/01/2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Servan Lacire, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, M. Servan Lacire, M. Nicolas Galibert
Délibéré le 4 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé, président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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