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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 28 mars 2025, n° 2024029960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024029960 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : PERQUIN Alexandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 28/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024029960
ENTRE :
La SAS NBB Lease France 2, dont le siège social est Immeuble le Ponant 19 rue Leblanc 75015 Paris – RCS B 817 606 775
Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES représentée par Maître Pascal SIGRIST, avocat (L098) et comparant par Maître PERQUIN Alexandra, avocat (B970)
ET :
La SARL CIP FINANCING, dont le siège social est 32 Rue du Quadrant 14123 Fleurysur-Orne – RCS B 803 805 118 Partie défenderesse : comparant par M. [U] [Y] muni d’un pouvoir spécial de représentation
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL CIP FINANCING, ci-après CIP, a signé avec la société NOVASEO un contrat de licence d’exploitation pour la création et la mise en service d’un site internet. Le contrat a fait l’objet d’une cession au profit de NBB LEASE FRANCE 2, ci-après NBB, le contrat portant alors le numéro 19-BU2-090158. Au titre de ce contrat, CIP est engagé sur 48 mois et sur un loyer mensuel de 150 euros HT.
CIP ayant cessé de payer ses échéances, NBB l’a vainement mise en demeure. C’est dans ce contexte que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 6 mai 2024, signifié à l’étude du commissaire de justice, assignant CIP devant ce tribunal, NBB demande au tribunal de constater que le contrat de licence d’exploitation n°19-BU2-090158 a été résilié de plein droit le 20 février 2020, de condamner CIP à lui payer 6600 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, le montant se décomposant en 720 euros au titre des loyers échus, 6600 euros au titre des loyers à échoir outre la pénalité de 10%, déduction faite d’une paiement de 720 euros, d’ordonner la capitalisation des intérêts, d’autoriser NBB à procéder au déréférencement du site internet et à sa clôture, de condamner CIP à lui payer 1000 euros visa de l’article 700 du CPC, outre les dépens, et de dire qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 28 novembre 2025, à laquelle seule la demanderesse se présente. La défenderesse, comparante, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas présenté et n’a pas conclu
Après avoir entendu ses observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats, sollicitant toutefois par note en délibéré une preuve que le contrat est de type « drap de lit », met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 28 février 2025 date reportée au 28 mars 2025, selon les dispositions de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
NBB expose, au visa de la force obligatoire des contrats, avoir résilié le contrat, entrainant l’exigibilité, outre des créances échues, de toutes les créances à échoir et de la pénalité de 10%.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que NBB verse au débat :
* Un contrat de licence d’exploitation de site internet établi par NOVASEO dont l’ensemble des clauses sont opposables en ce les conditions générales, les conditions particulières étant dûment signées de CIP immédiatement sous la mention de l’acceptation des conditions générales figurant au recto et au verso,
* Un procès-verbal de réception démontrant la bonne mise en œuvre du contrat,
* Une attestation de CIP, reconnaissant avoir signé le procès-verbal et acceptant que NBB devienne son cocontractant,
* Une facture de la société COMETIK adressé à NBB relative au site internet litigieux ainsi qu’un échéancier de paiement ;
Que tous ces éléments démontrent un début de commencement d’exécution du contrat et que les parties au litige sont cocontractants ;
Attendu que l’article 17 – Résiliation – des conditions générales, qui sont donc opposables, stipule :
Le présent contrat peut être résilié de plein droit par le cessionnaire, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants : – paiement à terme d’une seule échéance
Que les termes clairs des conditions générales imposent une mise en demeure infructueuse puis un courrier notifiant la résiliation, la résiliation n’étant aux termes de ces conditions qu’une faculté qu’il convient donc de confirmer à l’issue des 8 jours ;
Attendu dans le cas d’espèce que par courrier du 31 janvier 2020 réceptionné le 2 février 2020, NBB met CIP en demeure de payer la somme de 720 euros, mentionnant que le contrat sera résilié au terme d’un délai de 8 jours conformément aux dispositions contractuelles ; que cependant NBB ne justifie pas de ce second courrier valant notification ; que les courriers suivants daté du 6 décembre 2022 et du 27 septembre 2023 ne mentionnent que l’hypothèse d’une résiliation sans la prononcer ; que le tribunal en déduit que le contrat n’a pas été résilié ; qu’il déboutera en conséquence NBB de sa demande de constatation ;
Attendu dès lors que CIP doit les échéances jusqu’au terme du contrat de 48 mois (la dernière échéance étant au 10 mai 2023) ; que dès lors la somme totale sollicitée, soit 6600 euros est certaine liquide et exigible ; que le tribunal condamnera en conséquence CIP à payer à NBB ladite somme de 6600 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024, date sollicitée de l’exploit introductif d’instance ;
Attendu que l’anatocisme qui est de droit a été demandé ; que le tribunal l’ordonnera ;
Attendu que l’article 19 des conditions générales stipule que le site internet doit être restitué et la documentation remise à l’expiration du contrat, quelle qu’en soit la cause ; que le contrat étant arrivé à son terme, il y aura lieu d’autoriser NBB à déréférencer le site internet et sa clôture ;
Attendu qu’il serait inéquitable que NBB supporte les frais occasionnés par son action, le tribunal condamnera CIP à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC; Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la cause, le tribunal dira n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Attendu que CIP succombe, le tribunal la condamnera aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute NBB LEASE FRANCE 2 de sa demande de voir constaté la résiliation de plein droit ; Condamne CIP FINANCING à payer à NBB LEASE FRANCE 2 la somme de 6600 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024 ;
Ordonne l’anatocisme ;
Autorise NBB LEASE FRANCE 2 à procéder au déréférencement du site internet et à la clôture ;
Condamne CIP FINANCING à payer à NBB LEASE FRANCE 2 la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Condamne CIP FINANCING aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique, devant M. Laurent Lemaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Gabriel Levy et Mme Claire Audin.
Délibéré le 20 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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