Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Alençon, deliberes affaires courantes, 19 août 2025, n° 2025000716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Alençon |
| Numéro(s) : | 2025000716 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
RG 2025000716
COUR D’APPEL DE CAEN TRIBUNAL DE COMMERCE D’ALENÇON JUGEMENT RENDU LE 19 AOÛT 2025
ENTRE
La société ONET logistique & production (SAS) (RCS [Localité 1] 712 002 641) dont le siège social est situé au [Adresse 1],
Partie demanderesse au principal,
Représentée par Maître Sébastien PERRIN, membre de l’association BIRD & BIRD AARPI, avocat plaidant au barreau de Paris,
Présente,ЕΤ
D’UNE PART ;
1/ La société [T] (S.E) (RCS [Localité 1] 542 005 376) dont le siège social est situé au [Adresse 2],
2/ La société FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE, (SAS) (RCS [Localité 1] 393 162 433) dont le siège social est situé au [Adresse 2],
Parties défenderesses au principal,
Représentées par Maître Audrey BALLU-GOUGEON, membre de la SELARL BALLU-GOUGEON VOISINE, avocat plaidant au barreau de Rennes,
Présentes,
D’AUTRE
PART ;
Composition du tribunal de commerce d’Alençon
Lors des débats à l’audience publique du 23 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et du délibéré Président : M. Jean-Yves GALBRUN, président de chambre,
Juges : Mme Claudye JOUIS et M. Jean-Philippe Leverrier.
Assistés lors des débats de Mme Ophélie TOUZÉ, secrétaire assermentée du greffe du tribunal.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe en date du 19 août 2025 et signé par M. Jean-Yves GALBRUN, président d’audience, et Maître Olivier LEFEBURE, greffier
EXPOSE DES FAITS CONSTANTS ET PERTINENTS
La société FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE, dont un établissement est à [Localité 2], fait partie du groupe [T], équipementier pour des constructeurs d’automobile.
Depuis janvier 2008, la société ONET logistique & production est intervenue en qualité de prestataire de service de « contrôle qualité et de tri de pièces » sur plusieurs sites du groupe [T] selon un contrat cadre à durée déterminée lequel a fait l’objet d’avenants successifs pour prolonger les relations commerciales avec des clauses concernant le personnel intervenant sur le site de [Localité 3].
En date du 22 juillet 2024, la société FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE a informé la société ONET logistique & production de l’arrêt de ses services à compter du 15 septembre 2024 mais jusqu’au 31 janvier 2025, le site [Localité 4] [Localité 5] (FARECIA ECHAPPEMENT) a accueilli l’ensemble de l’équipe de la société ONET logistique & production.
Par lettre en date du 1 er aout 2024, la société ONET logistique & production a contesté la rupture des relations commerciales établies en la jugeant brutale et en sollicitant un accompagnement de la société FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE afin de réduire les conséquences de la rupture.
Par lettre en date du 21 novembre 2024, la société ONET logistique & production a contesté de nouveau la rupture des relations contractuelles sur le site de [Localité 3] et a invoqué l’application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail en sollicitant le transfert des contrats de travail de ses salariés au sein de la société FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE.
Par LR/AR en date du 5 mars 2025, la société FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE a répondu en refusant la demande de transfert des contrats de travail.
EXPOSE DE LA PROCEDURE :
Par deux actes introductifs d’instance en date du 3 mars 2025 dont la copie a été reçue au greffe en date du 6 mars 2025 de la SCP BLANC-GRASSIN & Associés, commissaires de Justice à Saint-Germain-en-Laye (78100), la société ONET logistique & production a fait assigner, à personne qui s’est déclarée habilitée, la
société [T] et la société FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE d’avoir à comparaitre par-devant le tribunal de commerce d’Alençon le lundi 24 mars 2025 à 14 heures siégeant au [Adresse 3].
Cette affaire a été enrôlée pour le lundi 24 mars 2024 à 14 heures puis renvoyée au 23 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée puis mise en délibéré pour qu’un jugement intervienne ce jour.
Vu les conclusions en réplique n° 2 de la société ONET logistique & production, déposées en date du 20 juin 2025 et reprises à l’audience,
Vu les conclusions n°3 de la société [T] et de la société FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE, déposées et reprises à l’audience.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
La société ONET logistique & production sollicite du tribunal de
•Se déclarer compétent pour connaître du présent litige opposant des sociétés commerciales entre elles,
•Dire que la ré-internalisation par FAURECIA/[T] des prestations de contrôle qualité et de tri qu’elles sous-traitaient à la société ONET logistique & production depuis près de 15 ans sur son site de [Localité 3], doit obéir aux règles du transfert légal conformément aux dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ;
En conséquence,
•Ordonner à la société [T] et à sa filiale la société FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard et par salarié, d’organiser les opérations de transfert conformément aux dispositions légales, en reprenant en leur dernier état les contrats de travail des salariés affectés aux activités réinternalisés, de manière rétroactive à compter du 15 septembre 2024 (date du transfert) : Madame [A], Madame [B], Monsieur M. [S], Madame [I], Madame [U] et Monsieur [Q] [S],
•Condamner solidairement les sociétés [T] et FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILES à lui rembourser la somme de 155 823,72 euros correspondant aux salaires et charges indûment supportés par cette dernière du 15 septembre 2024 au 31 mai 2025,
•Condamner solidairement les sociétés [T] et FAURECIA SIEGES à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et solidairement aux entiers dépens.
•Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle se prévaut des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, L.1224-1 du code du travail, du contrat-cadre « prestations contrôle qualité et tri de pièces » de 2008 et des différents avenants, de différents bulletins de paie et des diverses pièces versées aux débats.
La société [T] et la société FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE sollicitent du tribunal de,
•A titre principal, dire que le tribunal de commerce d’Alençon est incompétent pour prononcer le transfert des contrats de travail en application de l’article L.1224-1 du code du travail et se déclarer incompétent au profit du Conseil de Prud’hommes d’Argentan.
•A titre subsidiaire, dire que les demandes formulées par la société ONET Logistique et Production sont manifestement infondées, en conséquence, la débouter de l’intégralité de celles-ci,
•Débouter la société ONET Logistique et Production de sa demande au titre du remboursement des salaires versés sur la période du 15 septembre 2024 au 31 mars 2025
En tout état de cause :
•Débouter la société ONET Logistique et Production de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle se prévaut des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, L.1411-1et L.1224-1 du code du travail, L.721-3 du code de commerce, du contrat cadre et des avenants, des échanges de mails et de lettres, des lettres de mission et de la jurisprudence.
EXPOSE DES MOTIFS
Vu les prétentions et les moyens de droit et de faits de la société ONET logistique & production, Vu les prétentions et les moyens de droit et de faits de la société [T] et la société FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE,
Vu les articles 9, 74, 75, 82 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, Vu l’article L.1224-1 du code du travail,
Vu l’article L.721-3 du code de commerce, Vu les pièces fournies au débat,
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi
Sur l’incompétence du tribunal de commerce d’Alençon au profit du Conseil des Prud’hommes d’Argentan.
Sur la recevabilité de l’exception de compétence soulevée par les sociétés [T] et FAURECIA SIEGES
Aux termes des articles 74 et 75 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En l’espèce, la société [T] et la société FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE soulèvent avant toute défense au fond l’incompétence du tribunal de céans, la société ONET logistique & production sollicitant le transfert des contrats de travail au titre de l’article L.1224-1 du code du travail.
Les société [T] et la société FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE indiquant que le Conseil des Prud’hommes d'[Localité 6], l’exception de compétence est recevable.
Sur le fondement de la demande d’exception de compétence de la partie défenderesse.
La société ONET logistique & production ne sollicite pas du tribunal de céans de dédommagements financiers pour l’arrêt des relations commerciales établies mais sollicite au titre de l’article L.1224-1 du code du travail qui dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de commerce, Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.
En l’espèce, l’action de la société ONET logistique & production en revendication de transfert des contrats de travail est une action qui constitue un droit exclusivement attaché à la personne du salarié, ne concerne pas de litige au titre de l’article L. 721-3 du code de commerce et seul le Conseil des Prud’hommes est compétent qui devra déterminer pour chacun des salariés si les contrats en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employé et le personnel de l’entreprises.
Au vu de ce qui précède, il convient de déclarer le tribunal de commerce incompétent, de dire que le Conseil des Prud’hommes est compétent et d’ordonner au greffier du tribunal de céans de transmettre le dossier avec le présent jugement conformément aux articles 82 et suivants du code de procédure civile.
Sur les dépens au titre de l’article 696 du CPC : Il convient de dire que cette demande suivra le sort de l’instance principale,
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC : Il convient de laisser à chacune des parties le soin de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire au titre de l’article 514 du CPC : Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Au vu de ce qui précède, il convient de ne pas l’ordonner puisque la loi en dispose autrement
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par un jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare l’exception d’incompétence d’attribution, soulevée recevable
Se déclare incompétent au profit du Conseil des Prud’hommes d'[Localité 6],
Dit que le tribunal n’ayant statué que sur la compétence, les parties peuvent faire appel conformément aux articles 83 et suivants du code de procédure civile,
Ordonne au greffier à l’issue du délai d’appel de transmettre au greffe du Conseil des Prud’hommes d'[Localité 6] l’intégralité du dossier au titre de l’article 82 du code de procédure civile,
Réserve les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui suivront le sort de l’instance au fond,
N’ordonne pas l’exécution provisoire,
Liquide les frais de greffe à la somme de 132,29 euros,
La minute du jugement est signée par le président d’audience et par le greffier du tribunal,
Le Greffier,
Signé électroniquement par Me OLIVIER LEFÉBURE
Le Président.
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