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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 24 sept. 2025, n° 2025R01443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01443 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 48,10 € HT, 9,62 € TVA, 57,72 € TTC
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance reproduit dans la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
* Vu les conclusions de la société ENERFLUID SA du 17 septembre 2025.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu qu’il est donné acte à la société ENERFLUID SA que, sous les protestations et réserves d’usage, elle ne s’oppose cependant pas à la mesure d’expertise sollicitée par la société XPERTIVE SASU.
Attendu en outre à l’examen des pièces que la présente demande d’expertise apparaît fondée sur un motif légitime et ce, conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Attendu dès lors qu’il convient, pour une bonne administration de la justice, de faire droit à cette demande et ainsi, de désigner en qualité d’expert Monsieur, [N], [W] avec la mission ci-après précisée.
Attendu que les frais avancés d’expertise sont à la charge de la demanderesse, celle-ci ayant pris l’initiative de cette mesure.
Attendu que les dépens ainsi que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont réservés.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DONNONS ACTE à la société la société ENERFLUID SA que sous protestations et réserves d’usage, elle ne s’oppose cependant pas à la mesure d’expertise sollicitée par la société XPERTIVE SASU.
DESIGNONS en qualité d’expert : Monsieur, [N], [W] SAS, [Adresse 1]
Lequel, parties présentes ou dûment convoquées, aura pour mission de :
* Se rendre au siège social de la société XPERTIVE,, [Adresse 2] à, [Localité 1] afin d’analyser et d’inspecter les motoréducteurs livrés par la société ENERFLUID ;
* Se faire remettre par les parties à l’instance et prendre connaissance des documents de la cause (documentation technique, contractuelle et tous plans ainsi que la facturation), même détenues par un tiers;
* Faire toutes les constatations utiles sur l’existence éventuelle d’un vice caché et/ou malfaçons ou défaut de conformité affectant les motoréducteurs ;
* Déterminer la date et le moment de l’apparition des éventuelles vices, malfaçons et défauts de conformité ;
* Recueillir les explications et observations des parties à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
* Le cas échéant, entendre tout sachant ;
* Décrire les éventuels désordres pouvant affecter les motoréducteurs ;
* En indiquer l’origine, en déterminer les imputabilités et les causes, et si ces éventuels désordres, vices cachés, malfaçons ou défaut de conformité sont dus à plusieurs causes, fournir tous les éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont éventuellement imputables à chacune des parties et donner son avis sur ce point;
* Décrire les travaux nécessaires pour y remédier éventuellement ;
* En évaluer le coût et la durée ;
* Indiquer l’origine des préjudices éventuellement subis par la société XPERTIVE, leur imputabilité et les causes ;
* Indiquer les liens de causalité pouvant exister entre les éventuels désordres constatés et les préjudices éventuellement subis par la société XPERTIVE ;
* Déterminer la part de responsabilité de la société ENERFLUID dans les préjudices éventuellement subis par la société XPERTIVE ;
* Fournir tous les éléments techniques, factuels ou comptables de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* Apprécier les préjudices directs et indirects, matériels et immatériels éventuellement subis par la société XPERTIVE ;
* Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
DISONS que l’expert pourra s’entourer de tout sapiteur de son choix, toutefois, il devra informer le juge chargé du contrôle des expertises du coût supplémentaire, s’il existe, et donc fournir les devis nécessaires ; Il devra également informer le juge si la nomination dudit sapiteur entraîne une consignation complémentaire.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l’expert qui devra faire connaître sans délai au Tribunal son acceptation et devra commencer ses opérations, dès qu’il aura été avisé du versement de la provision ou du montant de la première échéance.
DISONS que l’expert devra informer le juge de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies visées à l’article 273 du code de procédure civile.
DISONS que l’expert devra établir un pré-rapport ou des notes de synthèses avant dires, un mois avant la date de remise du rapport définitif.
DISONS que l’expert dressera du tout rapport écrit qu’il déposera au greffe de ce tribunal 6 mois au plus tard après le versement de la consignation initiale, sauf prorogation qui serait accordée par le juge chargé du contrôle sur rapport de l’expert à cet effet.
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception.
DISONS que la société XPERTIVE SASU devra consigner au greffe une provision de 2.500 euros au plus tard le 9 octobre 2025 à valoir sur la rémunération de l’expert.
DISONS que le greffier invitera dans les deux jours la société XPERTIVE SASU à effectuer cette consignation dans les conditions prévues aux articles 270 et 271 du code de procédure civile.
DISONS que, conformément à l’article 284 du code de procédure civile, passé le délai imparti aux parties pour présenter leurs observations, sur justification de l’accomplissement de sa mission par l’expert et après dépôt de son rapport, le juge chargé du contrôle des expertises taxera les frais et vacations de l’expert et l’autorisera à se faire remettre, jusqu’à due concurrence, les sommes consignées au greffe.
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra établir un devis des frais et honoraires liés à sa mission et qu’en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge chargé du contrôle des expertises, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire selon les modalités qu’il fixera.
DISONS que cette mesure d’instruction sera exécutée sous le contrôle de Monsieur Olivier PICARD, juge désigné dans les conditions de l’article 155-1 du code de procédure civile.
RESERVONS les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
2025R01443 – 2526700009/4
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Thierry MARMILLON
Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST
Signe electroniquement par Thierry MARMILLON
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
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