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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 19 févr. 2025, n° 2024079345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024079345 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 19/02/2025
PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2024079345
19/02/2025
ENTRE : la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL, N° Siren 562072397, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie demanderesse : comparant par Me MENARD Valérie Avocat (RPJ042387)
ET : la SA LABAS, N° Siren [Numéro identifiant 5], dont le siège social est au [Adresse 4]
M. [X] [V], N° Siren [Numéro identifiant 5], dont le siège social est au [Adresse 3]
Parties défenderesses : non comparantes
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 30 décembre 2024, transformée en procès-verbaux de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu les articles 872, 873 al 2 et suivants du Code de procédure civile. Vu les articles 1103, 1104 et suivants nouveaux du Code civil,
CONDAMNER solidairement société LABAS, prise en la personne de son présentant légal et Monsieur [V] [X], es qualité de caution, à payer à la Société ÉTABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son présentant légal, la somme provisionnelle de 943.45 €, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 14 octobre 2024 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER solidairement la société LABAS, prise en la personne de son présentant légal, et Monsieur [V] [X] à payer à la Société ÉTABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 200 € sur fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement la société LABAS, prise en la personne de son présentant légal, et Monsieur [V] [X] aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la demande principale
Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par les pièces ci-après :
Le contrat de prêt régularisé par la société LABAS en date du 22 novembre 2019 et le tableau d’amortissement,
L’acte de caution de Monsieur [V] [X] en date du 19 novembre 2019, Le courrier en recommandé avec accusé réception adressé au Cabinet LADOUX en date du 07 mai 2021,
Le courriel du Cabinet LADOUX en date du 22/03/2023
La quittance subrogative délivrée par l’établissement bancaire pour l’échéance impayée du mois d’octobre 2022,
Le courrier en recommandé avec accusé réception suivi d’une lettre simple en date du 14 octobre 2024 adressé à la société LABAS,
Le courrier en recommandé avec accusé réception suivi d’une lettre simple en date du 14 octobre 2024 adressé à Monsieur [V] [X] es qualité de caution, au [Adresse 3],
Le courrier en recommandé avec accusé réception suivi d’une lettre simple en date du 29 octobre 2024 adressé à la société LABAS,
Le courrier en recommandé avec accusé réception suivi d’une lettre simple en date du 29 octobre 2024 adressé à Monsieur [V] [X] es qualité de caution, au [Adresse 3],
Le courrier en recommandé avec accusé réception suivi d’une lettre simple en date du 26 novembre 2024 adressé à Monsieur [V] [X] es qualité de caution, au [Adresse 1],
Le courrier en recommandé avec accusé réception suivi d’une lettre simple en date du 12 décembre 2024 adressé à Monsieur [V] [X] es qualité de caution, au [Adresse 1].
Il apparaît donc, de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il conviendra, en conséquence, de condamner solidairement la société LABAS et Monsieur [V] [X], es qualité de caution, à payer à la Société ÉTABLISSEMENTS TAFANEL la somme provisionnelle de 943.45 €, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 14 octobre 2024, outre la capitalisation des intérêts ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1200 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance par défaut et en dernier ressort,
Vu les articles 872, 873 al 2 et suivants du Code de procédure civile. Vu les articles 1103, 1104 et suivants nouveaux du Code civil,
Condamnons solidairement la société LABAS , et Monsieur [V] [X], es qualité de caution, à payer à la Société ÉTABLISSEMENTS TAFANEL la somme provisionnelle de 943.45 €, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 14 octobre 2024 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts ;
Condamnons solidairement la société LABAS et Monsieur [V] [X] à payer à la Société ÉTABLISSEMENTS TAFANEL la somme de 1 200 € sur fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons en outre solidairement la société LABAS et Monsieur [V] [X] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 56,09 € TTC, dont 9,14 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Joël Cosserat président et M. Renaud Dragon greffier.
Le greffier,
Le président.
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