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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 20 mai 2025, n° 2025F00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00287 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 20 Mai 2025
N• de RG : 2025F00287
N• MINUTE : 2025F01420
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] Représentant légal : M. [W] [O], Président, [Adresse 2] comparant par Me Guillaume MIGAUD [Adresse 3] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
* SARL MD IMMOBILLIER [Adresse 4] Enseigne : GUY HOQUET IMMOBILIER Représentant légal : M. [X] [S], Gérant, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. SCIUTO, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 10 Avril 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 20 Mai 2025 et délibérée le 5 mai 2025 par : Président : M. Jean Pierre DUSSEAUX Juges : M. André ZAGURY M. Alain SCIUTO
La Minute est signée électroniquement par M. Jean Pierre DUSSEAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
LES FAITS
La société MD IMMOBILIER SARL, RCS Bobigny n° 841 810 294 sise [Adresse 4] exerçant une activité de vente et locations immobilières, a souscrit le 12 octobre 2022 pour les besoins de son activité professionnelle auprès de la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (ci-après LOCAM), SAS RCS 310 880 315, dont le siège social est sis [Adresse 1], un contrat de location de matériel pour une durée irrévocable de 21 trimestres, soit 21 échéances de 1 340,17€ chacune pour du matériel fourni et installé par la société ARJ BUREAUTIQUE, en l’espèce 3 copieurs de marque CANON.
MD IMMOBILIER ne s’est acquitté d’aucune échéance de loyer, conduisant LOCAM à lui adresser un courrier RAR de mise en demeure en date du 25 septembre 2024, la sommant d’avoir à régulariser le montant des loyers impayés lui précisant qu’à défaut de ce faire, le présent courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice en date du 5 octobre 2023 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses – article 659 du code de procédure civile – la société LOCAM a assigné la société MD IMMOBILIER devant le tribunal de commerce de Bobigny, et demande à ce tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil
Vu les pièces versées aux débats
Juger la société LOCAM recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE
* Condamner la société MD IMMOBILIER à payer à la société LOCAM la somme de 62.458,70 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 25.09.2024
* Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343.-2 du Code Civil
* Ordonner la restitution par la SARL MD IMMOBILIER du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir
* Condamner la société MD IMMOBILIER au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* Condamner la société MD IMMOBILIER aux entiers dépens de la présente instance
* Constater l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Cette affaire enregistrée sous le n° 2025F00287 a été appelée à deux audiences de mise en état, les 6 et 20 mars 2025. La société MD IMMOBILIER n’a pas constitué avocat. A l’audience, du 20 mars 2025, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 10 avril 2025.
A cette date, le juge a, conformément à l’article 871 du CPC :
* Tenu seul l’audience de plaidoirie, le demandeur LOCAM seul présent ne s’y opposant pas,
* Entendu ses observations,
* Clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* Annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 5 mai 2025, date reportée au 20 mai 2025 en application du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
La société MD IMMOBILIER est restée taisante, n’a ni comparu ni déposé de conclusions.
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses observations et pièces remises, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
LOCAM expose, à l’appui des pièces annexées à son dossier de plaidoirie :
MD IMMOBILIER a réceptionné le matériel sans réserve ainsi qu’il résulte du PV de livraison et de conformité du 13 octobre 2022.
LOCAM a alors réglé le montant de la facture de la société ARJ BUREAUTIQUE et a adressé à MD IMMOBILIER la facture unique de loyer, lui notifiant la cession du contrat à LOCAM.
La société MD IMMOBILIER n’a réglé aucune échéance de loyer, conduisant LOCAM à lui adresser une lettre RAR le 25 septembre 2024 la sommant d’avoir à régulariser le montant des loyers impayés et lui précisant que, à défaut de ce faire, cette lettre vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers.
La société MD IMMOBILIER n’ayant pas donné suite, elle est redevable à LOCAM de la somme de 62.458,70 € se décomposant ainsi :
LIBELLE
MONTANTS
8 loyers mensuels impayés du 30/12/2022 au 30.09.2024 21 630,72€
= 8 x 2 703,84€
Clause pénale 10% 2 163,07 €
13 loyers mensuels à échoir du 30/12/2024 au 30/12/2027 35 149,92€
= 13 x 2 703,84€
Clause pénale 10% 3 514,99€
MONTANT TOTAL DU 62 458,70€
Le contrat signé entre les parties est un contrat de location pure, de telle sorte que la société LOCAM est bien propriétaire du matériel et la société MD IMMOBILIER est locataire.
Le contrat de location ayant été résilié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 septembre 2024, la société LOCAM demande la restitution du matériel, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que, en ne comparant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 9 « Annulation – Résiliation – Prolongation » des conditions générales du contrat de location produit par le demandeur et accepté et visé par le représentant légal de la société MD IMMOBILIER, la société LOCAM est fondée à réclamer, au motif des loyers impayés les échéances trimestrielles impayées, la résiliation du contrat et la totalité des loyers restant à courir jusqu’au terme du contrat.
Sur les clauses pénales réclamées, le taux de 10% applicable à l’ensemble des loyers échus ou à échoir fait double emploi avec le versement immédiat de sommes normalement payables à terme et avec la restitution du matériel, qui sera ordonnée, LOCAM étant resté propriétaire, le Tribunal, en raison de son caractère manifestement excessif, réduira l’application de cette clause à un montant de 1€, et déboutera LOCAM du surplus de sa demande.
La créance de la société LOCAM sur la société MD IMMOBILIER s’établissant à la somme de 56 781,64€ (21 630,72€ + 35 149,92€ + 1€) est ainsi réelle et exigible, assortie d’intérêts légaux au taux de la BCE majoré de 10% à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2024, avec anatocisme ;
Le Tribunal condamnera la société MD IMMOBILIER à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 56 780,64€, assortie d’intérêts de retard à compter du 25 septembre 2024 sur la base du taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, avec anatocisme, et déboutera la société LOCAM du surplus de sa demande ;
Sur la demande de restitution de matériel
L’article 9.2 des conditions générales du contrat de location mentionne que, en cas de résiliation du contrat, le locataire est tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur ;
LOCAM étant propriétaire du matériel, le Tribunal ordonnera la restitution par la société MD IMMOBILIER des matériels objets du contrat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification du présent jugement, astreinte limitée à 30 jours.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que la société MD IMMOBILIER a obligé la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre ;
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS et condamnera la société MD IMMOBILIER à lui verser à la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile. Sur les dépens
Attendu que la société MD IMMOBILIER est la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal la condamnera aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe
* Condamne la société MD IMMOBILIER à payer à la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 56 781,64€, assortie d’intérêts de retard à compter du 25 septembre 2024 sur la base du taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, avec anatocisme ;
* Ordonne la restitution par la société MD IMMOBILIER du matériel objet du contrat et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification du présent jugement, astreinte limitée à 30 jours ;
* Condamne la société MD IMMOBILIER à payer à la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* Condamne la société MD IMMOBILIER aux entiers dépens de la présente instance ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Jean Pierre DUSSEAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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