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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 26 juin 2025, n° 2024013831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024013831 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SEP ORTOLLAND – Maitre Elise Ortolland Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 26/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024013831
ENTRE :
SAS LINKIT, RCS de Montauban B 794 732 248, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Sandra CABOS membre de la SELARL ALBA AVOCAT CONSEIL, Avocat au barreau de Montauban, [Adresse 2] et comparant par Me Elise ORTOLLAND membre de la SEP ORTOLLAND, Avocat (R231)
ET :
SARL à associé unique PROCESS IMMO, RCS de Paris B 518 521 117, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie défenderesse : assistée de Me Pierre AUDIGUIER, Avocat (P210) et comparant par Me Martine LEBOUCQ BERNARD membre de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société Linkit exerce l’activité de centre d’appels pour la prise de rendez-vous téléphoniques pour une clientèle de cabinet de gestion de patrimoine et défiscalisation immobilière.
La société Process Immo est un cabinet de conseil en investissement immobilier et financier exerçant son activité sous l’enseigne Valeurs Actives.
Afin de développer sa clientèle et son activité de conseil en investissement immobilier, Process Immo a recours aux services de Linkit afin de recevoir un certain nombre de rendezvous qualifiés. Plusieurs commandes de rendez-vous ont été effectuées depuis 2014, date à laquelle les parties sont entrées en relation.
Selon Linkit, Process Immo reste lui devoir la somme de 50 640 € correspondant à quatre factures.
Process Immo conteste devoir cette somme, la qualité des rendez-vous et leurs caractéristiques ne correspondant pas, selon elle, aux critères convenus entre les parties.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Par acte en date du 13 février 2024, la Sas Linkit assigne la SARL à associé unique Process Immo.
Par cet acte signifié à personne habilitée et à l’audience du 19 mars 2025, elle demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
La déclarer recevable et bien fondée,
Rejeter toute demande ou prétention contraire de la société PROCESS IMMO,
Condamner la société PROCESS IMMO à verser à la société LINKIT la somme de 50 640 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 15 février 2023,
Condamner la société PROCESS IMMO à payer à la société LINKIT la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société PROCESS IMMO aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 5 février 2025 la SARL à associé unique PROCESS IMMO demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Recevoir la société PROCESS IMMO en ses demandes, fins et conclusions.
Juger que l’exception d’inexécution opposée par la société PROCESS IMMO est bien fondée.
Débouter la société LINKIT de l’ensemble de ses demandes.
Condamner la société LINKIT à verser à la société PROCESS IMMO la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier.
À l’audience collégiale du 30 avril 2025 le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 21 mai 2025 à laquelle elles se présentent toutes les deux.
A cette audience à laquelle les parties sont convoquées sur l’exception d’inexécution, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Linkit soutient que :
Process Immo ne peut, de bonne foi, prétendre contester les prestations réalisées par Linkit. Les comptes rendus de rendez-vous correspondant aux factures litigieuses attestent qu’ils respectent tous les critères contractuels prévus permettant leur facturation.
Process Immo tente de transférer à Linkit l’objectif de performance qui lui incombe exclusivement et d’échapper ainsi à son obligation de paiement.
Elle n’a pas mis en cause la qualité des prestations contractuelles avant de recevoir la mise en demeure de paiement.
Linkit n’est, quant à elle, débitrice d’aucune obligation de résultat.
Process Immo réplique :
Les conditions générales de vente de Linkit prévoient des modalités de facturation particulières, en fonction des caractéristiques des rendez-vous transmis aux clients et de ses retours et les rendez-vous fournis par Linkit ne peuvent faire l’objet d’une facturation que dans certaines conditions.
Linkit a procédé à une facturation sur la seule base des rendez-vous livrés sans tenir compte de la conformité de ceux-ci avec le cahier des charges convenu, se livrant à de nombreuses approximations dans sa facturation, à une comptabilisation douteuse des rendez-vous réalisés, ainsi qu’à un contrôle agressif de ceux-ci.
Ce défaut d’exécution fonde l’exception d’inexécution opposée par Process Immo et justifie en retour le refus d’exécuter sa propre obligation.
Sur ce le tribunal
L’article 9 du CPC précise : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
L’article 1217 du code civil précise : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut :
* Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
* Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation
* Obtenir une réduction de prix
* Provoquer la résolution du contrat
* Demander réparation des conséquences de l’inexécution
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Les conditions générales de Linkit, non contestées, stipulent au chapitre VI-Facturation, les critères retenus pour permettre la facturation des prestations de Linkit à Process Immo :
« Lorsque LA SOCIÉTÉ CLIENTE est entrée en contact avec le prospect de quelque manière que se soit avant le rendez-vous, le rendez-vous est payable de plein droit. Sont exclus les cas de force majeure. Il sera tenu compte des caractéristiques des rendez-vous lors de chaque facturation. »
S’ensuit la description détaillée des critères qualifiant les rendez-vous à facturer qui se résume comme suit :
* Le rendez-vous s’est bien passé, un deuxième rendez-vous est prévu : Facturé
* Le rendez-vous est sans suite : Facturé
* Le conseiller ne se rend pas au rendez-vous : Facturé
* Le prospect n’est pas présent au rendez-vous : Non- facturé
* Le prospect ne correspond pas aux critères : Non-facturé
* Linkit annule le rendez-vous : Non- facturé.
Les relations commerciales entre Linkit et Process Immo ont commencé en 2014, soit il y a plus de dix ans. Aucune difficulté n’est mentionnée par les parties pendant cette période jusqu’au présent litige, démontrant jusque-là une relation stable et loyale.
La confiance installée dans la relation a conduit les parties à supprimer les bons de commande initialement prévus par le contrat, Linkit étant chargée d’obtenir les demandes de rendez-vous qualifiés effectuées par Process Immo et de les facturer sur la base des critères définis contractuellement. Des mails d’information sont adressés par Linkit à Process Immo précisant les rendez-vous pris pour cette dernière. C’est sur la base de cette procédure non contestée que les quatre factures contestées ont été produites par Linkit, datées de mai et novembre 2022, janvier et avril 2023.
Process Immo ne conteste pas l’existence de demandes de rendez-vous sur la période considérée mais estime que leur facturation ne respecte pas les critères justifiant leur facturation. Elle produit à cet effet un listing interne démontrant, selon elle, que les rendez-vous facturés par Linkit ne respectent pas ces critères définis contractuellement, Linkit facturant certains rendez-vous non facturables.
Au vu de ce qui précède et au visa de l’article 9 du CPC, le tribunal dit que Process Immo, souhaitant se libérer de son obligation de paiement, a la charge de fournir la preuve de ses allégations.
À ce titre, le tribunal relève :
* Que contrairement aux allégations de Process Immo, les factures adressées par Linkit l’ont été dans le respect des procédures mises en place d’un commun accord entre les parties au cours de leur relation de 10 ans ;
* Que Process Immo ne conteste pas l’existence de rendez-vous sur la période litigieuse ;
* Que les 95 mails d’avril 2022 à juillet 2023 adressés par Linkit à Process Immo (pièce N°12), précisant les rendez-vous fixés n’ont pas fait l’objet de contestation pendant la période considérée ;
* Qu’aucune autre réclamation n’a été faite par Process Immo jusqu’à la relance de Linkit pour le paiement de ses factures ;
* Que le listing produit par Process Immo, justifiant selon elle, la contestation des factures, ne concerne que l’année 2022 et que les dates de la liste de rendez-vous présentée ne correspondent pas aux factures contestées. L’impossibilité de rapprocher ce listing des factures en cause n’est en outre pas contestée par la défenderesse.
* Que ce listing est un document interne de Process Immo, contesté par Linkit ;
Au regard de ce qui précède, retient que Process Immo n’apporte pas la preuve que les factures produites par Linkit à son égard ne respectent pas les critères définis par les parties dans le cadre de leur collaboration.
Process immo estime également que le taux de succès des rendez-vous réalisés, c’est-àdire le taux de transformation de rendez-vous qualifiés en contrats pour Process Immo, est insuffisant par rapport à ses attentes et que ceci justifie également l’inexécution du contrat aux torts de Linkit. Mais le tribunal constate à ce titre une interprétation erronée du contrat, ce dernier ne prévoyant aucune obligation de résultat pour Linkit, le rôle de transformation des rendez-vous obtenus en contrats revenant exclusivement à Process Immo.
Le montant de 50 640 € TTC réclamé par Linkit s’analyse comme suit :
* Facture n°202205041 du 25 mai 2022 de 600 € (solde après règlement de 17 400 €),
* Facture n°202211081 du 18 novembre 2022 de 25 200 € pour 70 prestations,
* Facture n°202301006 du 16 janvier 2023 de 18 000 € pour 50 prestations,
* Facture n°202304031 du 04 avril 2023 de 6 840 € pour 19 prestations.
Au vu de l’ensemble de ce qui précède, le tribunal dit que l’exception d’inexécution opposée par Process Immo est mal fondée et que la somme de 50 640 € TTC représente une créance certaine, liquide et exigible de Linkit sur cette dernière.
En conséquence, il condamnera Process Immo à payer à Linkit la somme de 50 640 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 25 août 2023, date de la dernière mise en demeure. Il déboutera Process Immo de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Linkit a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Process Immo à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Process Immo qui succombe.
Sur la demande d’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, et rien ne justifiant de l’écarter, elle sera maintenue.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la SARL à associé unique PROCESS IMMO à verser à la SAS LINKIT la somme de 50 640 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 25 août 2023 ;
Déboute la SARL à associé unique PROCESS IMMO de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SARL à associé unique PROCESS IMMO à payer à la SAS LINKIT la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SARL à associé unique PROCESS IMMO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mai 2025, en audience publique, devant M. Gilles Petit, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, Mme Dominique Entraygues et M. Gilles Petit.
Délibéré le 28 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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