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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 14 avr. 2026, n° 2026R00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2026R00002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 14/04/2026 à Me GOARANT Catherine Copie exécutoire envoyée le 14/04/2026 à selarl LGB-BOBANT
Rôle n° 2026R2
Rappel des faits :
Le 6 avril 2018, la banque CIC EST consent a un prêt de 200 550€ à la SARL DAY J, exploitant la brasserie « PUBLIC HOUSE » à [Localité 1], dirigée par M. [N] [B].
Le contrat de prêt est assorti de clauses de déchéance du terme en cas d’impayé ou d’inexécution des engagements commerciaux, ainsi que d’un intérêt de retard au taux de 6,80%.
Le remboursement du prêt est garanti par :
Le cautionnement solidaire de la société FRANCE BOISSONS SUD EST au profit de la banque CIC EST.
Le cautionnement solidaire de M. [N] [B], consenti le 10 avril 2018 au profit de la société FRANCE BOISSONS SUD EST, à hauteur de 240 660€, couvrant le principal, les intérêts et les pénalités.
Suite de la crise sanitaire du COVID-19, la banque CIC EST modifie l’échéancier du prêt.
La SARL DAY J est placée en redressement judiciaire le 31 mai 2022. La procédure est convertie en liquidation judiciaire le 7 juillet 2025.
En raison de la défaillance de l’emprunteur, la société FRANCE BOISSONS SUD EST, en sa qualité de caution, rembourse la banque CIC EST.
La société FRANCE BOISSONS SUD EST procède à la déclaration de sa créance auprès du mandataire judiciaire toutefois la liquidation judiciaire de la société rend impossible le recouvrement des sommes restant dues.
Le 8 septembre 2025, la société FRANCE BOISSONS SUD EST adresse une mise en demeure à M. [N] [B].
En l’absence de règlement amiable, par l’instance 2025R00404, la société FRANCE BOISSONS SUD EST assigne M. [N] [B] devant le présent Tribunal par exploit du 9 octobre 2025 afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues.
Le 23 décembre 2025, M.[N] [B], au travers de l’instance 2026R00002, assigne en référé la banque CIC EST.
C’est en l’état que le dossier se présente devant le tribunal de céans.
Procédure :
Dans ses conclusions récapitulatives et en réponse n° 2, présentes au dossier remis en audience le 3 mars 2026, M. [N] [B] demande au juge des référés de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 1240 du code Civil,
Vu les articles L. 341-2 à L.341-5 du code de la consommation devenu L 332-1 et suivants,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Prononcer la jonction entre l’affaire enrôlée sous le n° RG 2025R0404 et l’affaire enrôlée sous le n°2026R00002.
Juger que la demande tendant à voir condamner M. [B] à régler à la société FRANCE BOISSONS SUD EST la somme de 108 606,78€ outre intérêts se heurte à une contestation sérieuse.
Juger le tribunal de céans statuant en matière de référé incompétent pour connaitre de cette contestation.
Renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
en tout état de cause :
Débouter la société FRANCE BOISSONS SUD EST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
Juger que la société FRANCE BOISSONS SUD EST ne justifie pas avoir, préalablement à la conclusion des cautionnements dont l’exécution est poursuivie, demandé à M. [B] de déclarer le montant de ses revenus, charges et patrimoine de manière détaillée, cela afin de connaitre sa situation économique au moment des cautionnements.
Juger que les revenus de M. [B] ne lui permettaient pas de souscrire un engagement d’une telle ampleur.
Juger que la société FRANCE BOISSONS SUD EST ne peut se prévaloir de l’engagement de caution de Monsieur [B] compte tenu du caractère disproportionné de ses engagements au regard de ses facultés.
Débouter la société FRANCE BOISSONS SUD EST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire :
Juger que la société FRANCE BOISSONS SUD EST a manqué à son obligation de mise en garde et de conseil à l’égard de M.[B].
En conséquence, et en réparation du préjudice subi :
Condamner la société FRANCE BOISSONS SUD EST à payer à M. [B] des dommages et intérêts d’un montant égal aux condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre de l’engagement de caution dont elle se prévaut.
Ordonner la compensation judiciaire entre les créances réciproques.
Si la juridiction de céans entrait en voie de condamnation :
Accorder à M. [B] un délai de deux ans afin de pouvoir apurer sa dette.
Condamner la société FRANCE BOISSONS SUD EST à payer à M. [B] la somme de 3 000€à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la BANQUE CIC EST demande au juge des référés de :
Déclarer les demandes de M. [N] [B] irrecevables respectivement mal fondées.
Débouter M. [N] [B] de l’ensemble de ses fins et conclusions.
Condamner M. [N] [B] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 5 000,00€ à titre d’indemnit sen application de l’article 700 du code de procédure civile.
Moyens des parties :
M. [B] soutient que :
Il existe des contestations sérieuses au sens de l’article 873 al. 2 du code de procédure civile donc que la présente instance nécessite une analyse au fond que le juge des référés ne peut trancher.
À titre subsidiaire, si le juge se déclarait compétent, M. [B] invoque l’inopposabilité de son engagement sur deux fondements que sont la disproportion manifeste, et le manquement au devoir de mise en garde et d’information.
M. [B] justifie l’appel en cause de la banque sur le fait que la banque aurait dû détecter la fragilité de la SARL DAY J, dont la chute (liquidation) est survenue peu de temps après l’octroi du prêt.
A titre subsidiaire, M. [B] sollicite l’octroi de délais de paiement sur 24 mois, justifié par sa bonne foi et sa situation financière actuelle dégradée (revenus de 2 179 €/mois et absence de patrimoine immobilier).
Le CIC soutient que :
M. [B] n’a aucune qualité pour agir contrat la BANQUE CIC EST car ce dernier ne dispose d’aucun acte de cautionnement souscrit par M. [B]. Il n’est que la sous-caution de la société FRANCE BOISSONS SUD-EST. Or, la sous-caution garantit la dette de remboursement du débiteur envers la caution, et non la dette du débiteur envers la banque.
La sous-caution ne peut invoquer contre le créancier principal, la disproportion ou un manquement au devoir de mise en garde, la banque n’étant pas sa cocontractante.En outre, il y a inexistence d’un devoir de conseil de la BANQUE CIC EST envers M. [B].
Motifs de l’ordonnance :
Sur la jonction :
Attendu que l’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction d’instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Que les procédures enrôlées respectivement sous les numéros 2025R0404 et 2026R002 bien que traitant d’une même problématique autour de l’acte de caution de M. [B], ce dernier ne forme aucune demande commune ou liées rendant ainsi les affaires distinctes.
En conséquence, la jonction ne sera pas prononcée.
Pour la demande principale :
L’article 872 du code de procédure civile autorise le juge des référés pour ordonner en urgence des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
L’article 873 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier.
Attendu que M.[B] a assigné la BANQUE CIC EST en date du 23 décembre 2025, en formant des demandes explicites à son encontre visant à le relever des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à l’égard de la société FRANCE BOISSONS SUD EST ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Que cette assignation est bien présente aux dossiers des parties.
Que en déposant leur dossier à la barre, elles ont remis des « conclusions récapitulatives et en réponse n° 2 », visant clairement les deux dossiers 2025R0404 et 2026R002.
Que ces conclusions ne forment plus aucune demande à l’encontre de la BANQUE CIC EST.
Que les avocats n’ont pas soutenus leurs demandes à la barre ne permettant pas d’évoquer cet abandon de demandes.
En conséquence, M. [B] sera débouté de toutes ses demandes, n’étant pas formées à l’encontre du la BANQUE CIC.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait injuste de laisser à la charge De la BANQUE CIC EST les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour sa défense.
Le juge des référés condamnera en conséquence M. [B] à payer à la BANQUE CIC EST la somme arbitrée à 2 500€ à d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] sera également condamné aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
DEBOUTONS M.[B] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNONS M. [B] payer à la BANQUE CIC EST une somme de 1 500€ à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS M. [B] aux entiers dépens, et les liquidons à la somme indiquée au bas de la lère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Olivier FAVELIN
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Olivier FAVELIN
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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